Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 1986 (version 411b3af)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1986.

3593
##### Article L510
3594

                        
3595
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq au moins [*durée*], avant le 1er janvier 1955 [*date limite*], une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
3596

                        
3597
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
3653
#### Article L510-8-1
3654

                        
3655
L'usage professionnel du titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation technique de diététique et figurant sur une liste établie par décret ou aux titulaires d'un diplôme étranger conférant une qualification reconnue analogue selon des modalités fixées par décret [*bénéficiaires*].
   

                    
3657
#### Article L510-8-2
3658

                        
3659
Peuvent être également autorisées à faire usage du titre de diététicien les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :
3660

                        
3661
- occuper un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
3662
- faire l'objet, sur leur demande, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 précitée, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés à l'article L. 510-8-1.
3663

                        
3664
Les conditions de formation ou d'expérience professionnelle à remplir et les modalités de la décision administrative sont déterminées par décret.
   

                    
3666
#### Article L510-8-3
3667

                        
3668
L'usurpation du titre de diététicien est punie des peines prévues à l'article 259 du code pénal.
   

                    
4988
##### Article L627-2
4989

                        
4990
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
   

                    
4992
##### Article L627-3
4993

                        
4994
Lorsqu'une personne poursuivie pour une infraction visée à l'article L. 627-2 est traduite devant le tribunal selon la procédure de la comparution immédiate, le tribunal peut ordonner une enquête de personnalité.
   

                    
5003 5036
##### Article L629
5004 5037

                                                                                    
5005 5038
Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*], les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
5006 5039

                                                                                    
5007 5040
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 3° du quatrième alinéa de l'article L. 627, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans [*délai de prescription*].
5008 5041

                                                                                    
5009 5042
Dans les cas prévus 
au
par les alinéas
 premier 
alinéa
et deuxième
 de l'article L. 627, 
la confiscation des
seront saisis et confisqués les installations,
 matériels et 
tous biens mobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent à moins que les propriétaires n'établissent leur bonne foi. Les frais d'enlèvement et de transport de ces 
installations
 ayant servi
, matériels et biens seront
 à la 
fabrication et au transport des substances ou plantes devra être ordonnée
charge du condamné ; s'ils ont été avancés pas l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle
.
5010 5043

                                                                                    
5011 5044
Dans les cas prévus au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 627, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré.
5012 5045

                                                                                    
5013 5046
Quiconque contreviendra à l'interdiction de l'exercice de sa profession prononcée en vertu des alinéas 2 et 4 du présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 60.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
5035 5068
##### Article L630-1
5036 5069

                                                                                    
5037 5070
Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626
, L. 627-2
, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
5038 5071

                                                                                    
5039 5072
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.
5040 5073

                                                                                    
5041 5074
Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27, 28 et 35 bis de l'ordonnance précitée.
   

                    
7961
####### Article R5107-2
7962

                        
7963
Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation, d'importation, de vente en gros ou de distribution en gros de spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels doit posséder la qualification prévue à l'article R. 5234-1 du présent code ou être assisté d'une personne compétente ayant cette qualification.
   

                    
8159
######## Article R5115-8
8160

                        
8161
Les établissements pharmaceutiques préparant, important ou distribuant des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels doivent disposer de locaux répondant aux conditions minimales fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5234-1, troisième alinéa, du présent code.
   

                    
10298 10469
##### Article R5238
10299 10470

                                                                                    
10300 10471
Les 
bénéficiaires d'une autorisation individuelle devront
titulaires d'autorisations accordées en application des articles R. 5234 et R. 5235 du présent code doivent
 se soumettre
, à tout moment,
 au contrôle 
de l'observation des conditions
du respect des obligations
 qui leur 
ont été
sont
 imposées.
 Ce contrôle, qui portera notamment sur les conditions de fabrication, de détention et de transport des radio-éléments artificiels, sur la surveillance de leur utilisation et sur la vérification des stocks existants, sera exercé sur les instructions des ministres intéressés, soit par des membres des corps de contrôle existants, soit par des membres
10472

                                                                                    
10300 10473
Le président
 de la commission 
désignés par son président sur demande de ces ministres.
peut demander à un ministre ou au commissaire de la République concerné de faire effectuer certains contrôles par des agents habilités relevant de leur autorité. Il reçoit copie des procès-verbaux. Dans les établissements relevant du ministre chargé de la défense, les contrôles prévus au présent article sont effectués par les autorités désignées par ce ministre.
   

                    
10302 10375
##### Article R5234
10303 10376

                                                                                    
10304
La préparation, l'importation et l'exportation par toute
10377
Les dispositions du présent article et celles des articles R. 5234-1 à R. 5234-6 sont applicables dans les cas où les radio-éléments artificiels sont destinés à la médecine ou à la biologie humaine.
10378

                                                                                    
10304 10379
L'autorisation [*de détention*] sans laquelle, en vertu de l'article L. 632 du présent code, aucune
 personne physique ou morale autre que le 
commissariat
Commissariat
 à l'énergie atomique 
et la cession par quiconque de
ne peut préparer, importer ou exporter, sous quelque forme que ce soit, des
 radio-éléments artificiels 
ou de produits en contenant destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques, sont soumises à l'autorisation du
est accordée par le
 ministre
 chargé
 de la santé
 publique et de la population [*autorité compétente*]
, après avis de la première section 
instituée par l'article R. 5232 [*formalité obligatoire*].
10305

                                                                                    
10306 10379
Les conditions particulières dans lesquelles les
de la commission interministérielle des
 radio-éléments artificiels 
ou les
prévue à l'article L. 633 [*autorité compétente*].
10380

                                                                                    
10381
Sont soumises à autorisation, laquelle est accordée ainsi qu'il est dit ci-dessus :
10382

                                                                                    
10306 10383
1° La détention en vue de la distribution et la cession de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives et de
 produits
 ou appareils
 en contenant 
destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques doivent être utilisés, seront conformes à la réglementation générale sur
;
10384

                                                                                    
10385
2° La mise sur le marché de chaque type de source radioactive et de chaque type de produit ou appareil en contenant ;
10386

                                                                                    
10387
3° La détention en vue de l'utilisation ainsi que l'utilisation de radio-éléments artificiels.
10388

                                                                                    
10389
Les autorisations données en application du présent article précisent la personne qui en est titulaire ainsi que l'établissement où les opérations peuvent être effectuées et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux susceptibles de recevoir des radio-éléments artificiels [*mentions obligatoires*].
10390

                                                                                    
10391
Sous réserve des dispositions des articles R. 5107-2 et R. 5115-8, les autorisations accordées conformément à l'article L. 598 tiennent lieu de celles prévues au deuxième alinéa et au 1° du troisième alinéa du présent article pour les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, à l'importation ou à la vente en gros de médicaments contenant des radio-éléments artificiels.
10392

                                                                                    
10306 10393
Les autorisations accordées conformément aux articles L. 601 et L. 603 tiennent lieu de celles prévues au 2° du troisième alinéa du présent article pour
 les radio-éléments artificiels 
résultant notamment d'arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces conditions d'utilisation sont fixées au moment de chaque autorisation individuelle par le ministre de la santé publique et de la population, après avis de la première section instituée par l'article R. 5232.
contenus dans des spécialités pharmaceutiques autorisées.
   

                    
10320 10449
##### Article R5237
10321 10450

                                                                                    
10322 10451
Les autorisations 
prévues aux articles R. 5234 et R. 5235 du présent code 
sont personnelles
, les détenteurs de
 et ne sont pas transférables. Leurs titulaires ne peuvent effectuer que les opérations expressément mentionnées dans
 ces autorisations
. Ils
 ne peuvent céder ou mettre à la disposition d'autres personnes les radio-éléments artificiels qui leur ont été délivrés
,
 qu'en suivant la procédure prévue 
aux articles R. 5234 et R. 5235.
10323

                                                                                    
10324
Les bénéficiaires
10451
à l'article R. 5237-1.
10452

                                                                                    
10324 10453
Si un établissement ayant fait l'objet
 d'une autorisation 
individuelle devront
n'a pas commencé à fonctionner dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque.
10454

                                                                                    
10455
Les autorisations sont délivrées sans préjudice des obligations créées par d'autres lois ou règlements.
10456

                                                                                    
10324 10457
Le titulaire d'une autorisation doit
 se soumettre tant aux 
conditions générales
prescriptions résultant de la réglementation applicable
 qu'aux conditions particulières éventuellement fixées par la décision d'autorisation
 lors
.
10458

                                                                                    
10324 10459
L'autorisation peut être suspendue ou retirée [*retrait*] lorsque cette autorisation elle-même ou l'usage qui en est fait par son titulaire ne répondent plus aux obligations découlant
 de la 
délivrance des radio-éléments artificiels. Dans le cas où ils feraient
réglementation en vigueur, et notamment si le titulaire fait
 un usage interdit ou abusif des radio-éléments artificiels 
qu'ils détiennent, le
détenus par lui.
10460

                                                                                    
10324 10461
La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours [*durée*]. Le
 retrait 
de cette autorisation pourra être prononcé par l'autorité qui l'a accordée sur avis conforme
ne peut intervenir qu'après avis
 de la section compétente
, pris dans les conditions qui seront déterminées par arrêté après consultation
 de la commission interministérielle 
[*sanctions*]. Cet arrêté déterminera la procédure à suivre et les conséquences du
des radio-éléments artificiels et après que l'intéressé ait été invité à fournir ses explications.
10462

                                                                                    
10324 10463
En cas de
 retrait, 
notamment en ce qui concerne la dévolution des produits irradiés.
10326
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des peines prévues à l'article L. 639.
10463
le détenteur des radio-éléments artificiels doit s'en dessaisir dans les conditions déterminées aux articles R. 5237-1 et R. 5237-4.
10326 10463
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des peines prévues à l'article L. 639.
le détenteur des radio-éléments artificiels doit s'en dessaisir dans les conditions déterminées aux articles R. 5237-1 et R. 5237-4.
   

                    
10386 10339
##### Article R5235
10387 10340

                                                                                    
10388 10341
Pour toutes les applications autres que celles prévues à l'article précédent, la préparation, l'importation, l'exportation des
Les dispositions du présent article et celles des articles R. 5235-1 à R. 5235-3 sont applicables dans les cas où les
 radio-éléments 
artificiels ou de produits en contenant par toute
ne sont pas destinés à la médecine ou à la biologie humaine.
10342

                                                                                    
10388 10343
L'autorisation sans laquelle, en vertu de l'article L. 632, aucune
 personne physique ou morale autre que le 
commissariat
Commissariat
 à l'énergie atomique 
sont soumises à l'autorisation du président de la commission [*autorité compétente*]. Les décisions d'autorisation sont prises après avis de la deuxième section de la commission.
10389

                                                                                    
10390 10343
Le commissariat à l'énergie atomique peut, sur avis conforme de la deuxième section de la commission, céder, pour des besoins autres que ceux prévus à l'article 5234, les
ne peut préparer, importer ou exporter des
 radio-éléments artificiels 
qu'il détient. En cas de désaccord entre le commissariat à l'énergie atomique et la deuxième section de la commission, la décision est prise par le Premier ministre. Cette cession vaut, pour le cessionnaire, autorisation de détenir et d'utiliser les radio-éléments cédés. Les cessions faites par les autres détenteurs pour les besoins prévus au premier alinéa du présent article doivent être autorisées
est accordée
 par le président de la commission
 interministérielle prévue à l'article L. 633.
10344

                                                                                    
10345
Sont soumises à autorisation, quand ces opérations sont effectuées par une personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique, la détention en vue de la distribution ou de l'utilisation, toute opération comportant la manipulation, ainsi que l'utilisation de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives et de produits ou appareils en contenant.
10346

                                                                                    
10347
Est également soumise à autorisation la cession, à quelque titre que ce soit et par quiconque, de radio-éléments et de produits ou appareils en contenant.
10348

                                                                                    
10349
Les autorisations précisent l'identité du titulaire ; elles indiquent l'établissement où les opérations peuvent être effectuées et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux susceptibles de recevoir les radio-éléments artificiels.
10350

                                                                                    
10390 10351
Les autorisations sont accordées, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable
, après avis de la deuxième section de la commission
.
10391

                                                                                    
10392 10351
Les conditions particulières
 prévue à l'article L. 633, par le président de cette commission ou par son secrétaire permanent agissant par délégation du président. Pour l'instruction des demandes d'autorisation, le président, le secrétaire permanent et les membres du secrétariat de la commission désignés par le président peuvent se rendre
 dans 
lesquelles les
les établissements et locaux destinés à recevoir des
 radio-éléments artificiels 
ou les produits en contenant destinés à des applications autres que celles prévues à l'article R. 5234 doivent être utilisés, seront conformes à la réglementation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment d'arrêtés
.
10352

                                                                                    
10392 10353
Des arrêtés
 des ministres intéressés pris sur avis de la commission 
plénière. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces
peuvent préciser les modalités d'application des règles relatives aux
 conditions
 de détention et
 d'utilisation 
sont
des radio-éléments artificiels. Des conditions particulières peuvent, en tant que de besoin, être
 fixées
,
 au moment de chaque autorisation individuelle
, par l'autorité compétente pour autoriser les cessions,
 par le président de la commission interministérielle
 après avis de la deuxième section
.
10354

                                                                                    
10355
Les dispositions du présent article autres que celles relatives à la préparation, l'importation et l'exportation de radio-éléments artificiels ne sont pas applicables :
10356

                                                                                    
10357
a) Aux radio-éléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles mis en oeuvre dans les installations nucléaires de base, ni aux radio-éléments artificiels provenant du fonctionnement de ces installations et ne donnant pas lieu à distribution ;
10358

                                                                                    
10392 10359
b) Aux radionucléides de faible activité spécifique dont la liste est arrêtée par le ministre chargé
 de la 
commission.
santé et le ministre chargé de l'industrie ;
10360

                                                                                    
10361
c) Aux substances contenant des radio-éléments artificiels, lorsque leur activité totale ou leur activité spécifique est inférieure à des limites fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
10475
##### Article R5237-1
10476

                        
10477
Toute importation de radio-éléments artificiels ou de produits ou appareils en contenant doit être préalablement déclarée par le titulaire d'une des autorisations appropriées prévues aux articles R. 5234 et R. 5235, selon un formulaire d'un modèle arrêté par le président de la commission.
10478

                        
10479
Le formulaire est présenté au contrôle du secrétariat permanent de la commission, lequel appose un visa qui justifie de l'existence desdites autorisations. Ce formulaire, muni du visa, est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
10480

                        
10481
L'exportation de radio-éléments artificiels ou de produits ou appareils en contenant fait l'objet de la procédure décrite à l'alinéa précédent ; le formulaire est toutefois présenté par l'exportateur et non par le destinataire.
10482

                        
10483
Toute acquisition de radio-éléments artificiels ou de produits ou appareils en contenant donne lieu à l'établissement d'un formulaire, dans les conditions définies au premier alinéa ci-dessus, par le bénéficiaire de cette cession, titulaire d'une autorisation de détention prévue aux articles R. 5234 et R. 5235. Ce formulaire est soumis au contrôle du secrétariat permanent de la commission.
   

                    
10485
##### Article R5235-1
10486

                        
10487
Toute demande d'autorisation présentée en application du deuxième alinéa de l'article R. 5235 doit être signée par le chef d'établissement et contresignée par le responsable direct des opérations envisagées [*condition de forme*]. Les signataires doivent veiller conjointement au respect des obligations que comporte l'autorisation.
10488

                        
10489
Le responsable direct organise et surveille les opérations effectuées. Il assure le respect des règles de sécurité, en particulier des règles de radioprotection. Il est habilité à cet effet, ou peut se faire assister d'une personne habilitée. Les conditions de cette habilitation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
   

                    
10491
##### Article R5234-1
10492

                        
10493
Toute demande d'autorisation pour l'ouverture d'un établissement où doivent s'exercer les activités mentionnées au deuxième alinéa et au 1° du troisième alinéa de l'article R. 5234, quand elle ne relève pas de la procédure fixée à l'article L. 598, doit être contresignée par une personne compétente dont le niveau minimum de qualification est défini par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.
10494

                        
10495
La personne compétente organise et surveille, selon des modalités fixées par arrêté, le contrôle des produits fabriqués, importés, distribués ou vendus.
10496

                        
10497
Les ministres chargés de la santé et de l'industrie fixent par arrêté les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes, et les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les établissements.
10498

                        
10499
La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.
   

                    
10501
##### Article R5235-2
10502

                        
10503
Toute demande d'autorisation présentée en application du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 5235 doit être accompagnée d'un dossier contenant des informations précises et complètes sur les points suivants :
10504

                        
10505
- statut juridique de l'établissement ;
10506
- qualité du demandeur ;
10507
- expérience et compétence du demandeur et de la personne désignée pour l'assister ;
10508
- opérations envisagées ;
10509
- locaux dans lesquels ces opérations seront effectuées et leur environnement à l'intérieur et, si nécessaire, à l'extérieur de l'établissement ;
10510
- équipements à l'aide desquels ces opérations seront effectuées ;
10511
- dispositions assurant, au cours de ces opérations, le respect des règles de sécurité et, en particulier, celui des règles de radioprotection ;
10512
- le cas échéant, dispositions prises pour assurer le respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets radioactifs.
10513

                        
10514
En outre, pour les établissements destinés à la préparation, l'importation, l'exportation ou la détention en vue de la distribution, le dossier de demande doit fournir des informations sur les points suivants :
10515

                        
10516
- nature, le cas échéant, des liens entre l'établissement demandeur et les fabricants des sources radioactives et des produits ou appareils les contenant ;
10517
- nature et étendue des contrôles de qualité visant la sécurité, effectués respectivement, le cas échéant, par l'établissement demandeur et par le fabricant ;
10518
- nature et étendue de la garantie offerte par l'établissement demandeur susceptible d'effectuer des cessions ou des prestations de service et, en particulier, nature et étendue de l'assistance après cession, tant dans les conditions normales d'utilisation des sources radioactives qu'en ce qui concerne les sources hors d'usage ou ayant décru.
   

                    
10520
##### Article R5234-2
10521

                        
10522
Tout changement de personne compétente doit être notifié au ministre chargé de la santé et au secrétaire permanent de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels au moins deux mois avant la prise de fonctions [*délai, point de départ*]. Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique ou la nature des opérations qui y sont effectuées doit faire l'objet, au moins deux mois à l'avance, d'une déclaration auprès du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, le ministre fait connaître dans ce délai s'il exige que le projet soit soumis à son autorisation.
10523

                        
10524
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 5234-1 précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
   

                    
10526
##### Article R5237-2
10527

                        
10528
Toute acquisition ou cession de radio-éléments, notamment de sources radioactives, doit faire l'objet dans l'établissement d'un enregistrement permettant de rapprocher les entrées et les sorties et de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus.
10529

                        
10530
Pour les établissements destinés à la préparation, l'importation, l'exportation ou la détention en vue de la distribution, cet enregistrement doit respecter la présentation qui leur est notifiée par l'autorité compétente lors de la délivrance de l'autorisation dont ils bénéficient. Le document qui retrace ces opérations doit être présenté, à jour des dernières opérations effectuées, sur demande des membres des corps de contrôle ou des membres du secrétariat permanent de la commission.
10531

                        
10532
En outre, ces établissements doivent adresser au secrétariat permanent de la commission un relevé périodique des livraisons et autres opérations effectuées présentées dans la forme qui leur est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont ils bénéficient.
10533

                        
10534
Tout détenteur doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine des radio-éléments présents dans son établissement à quelque titre que ce soit.
   

                    
10536
##### Article R5235-3
10537

                        
10538
Toute demande d'autorisation présentée en application du quatrième alinéa de l'article R. 5235 doit être signée du titulaire d'une autorisation délivrée au titre du deuxième ou du troisième alinéa dudit article .
10539

                        
10540
Si cette dernière autorisation permet la préparation, l'importation, l'exportation ou la détention en vue de la distribution soit de radio-éléments artificiels ou de sources radioactives, soit de produits ou appareils en contenant, la demande doit être accompagnée d'un dossier contenant des informations précises et complètes sur les points suivants :
10541

                        
10542
- désignation du ou des radio-éléments, du produit ou de l'appareil les contenant ;
10543
- indication de l'activité et des limites d'activité du ou des radionucléides contenus dans chaque type de source, de produit ou d'appareil ;
10544
- domaine d'application des sources radioactives ou des produits ou appareils auxquels elles sont incorporées ;
10545
- contrôles de qualité auxquels les sources radioactives, produits ou appareils sont soumis ;
10546
- lieux de fabrication et de contrôle ;
10547
- description des appareils mettant en oeuvre des sources radioactives et de leur mode de fonctionnement ; en particulier, mode de chargement et de déchargement de ces sources, description des dispositifs qui les supportent, description des dispositifs et des mesures de protection mis en oeuvre pour le respect des règles de sécurité en général et des règles de radioprotection en particulier ;
10548
- identification du produit, de l'appareil ou de la source ; description du conditionnement et de l'étiquetage ;
10549
- texte de l'avertissement, à remettre à l'utilisateur, faisant connaître à celui-ci ses obligations vis-à-vis de la réglementation ;
10550
- texte de la notice d'utilisation faisant apparaître les consignes de sécurité en conditions normales d'utilisation et dans les situations d'incidents ou d'accidents ;
10551
- le cas échéant, autorisations obtenues dans le pays d'origine des sources radioactives et des produits ou appareils.
10552

                        
10553
Si l'autorisation dont le demandeur est déjà titulaire permet la détention en vue de l'utilisation ou l'utilisation de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives ou de produits ou appareils en contenant, la demande tendant à ce que leur cession soit autorisée est présentée sur un formulaire d'un modèle arrêté par le président de la commission interministérielle.
   

                    
10555
##### Article R5234-3
10556

                        
10557
Quand elle ne relève pas de la procédure prévue aux articles L. 601 et L. 603, toute demande d'autorisation pour chaque type de source radioactive ou de produit ou appareil en contenant doit être contresignée par la personne compétente. Cette demande mentionne, selon la nature de la source, du produit ou de l'appareil :
10558

                        
10559
- la désignation du type de source ainsi que ses caractéristiques ou la désignation du produit ou appareil et celle du ou des radio-nucléides mis en oeuvre ;
10560
- l'indication de l'activité ou des limites d'activité du ou des radio-nucléides contenus dans chaque type de source, de produit ou d'appareil ;
10561
- le domaine d'application et la justification de l'intérêt analytique ou médical du produit ;
10562
- le certificat de conformité aux normes de construction ou les résultats des expertises de la fiabilité analytique et clinique auxquelles il a été procédé ;
10563
- les lieux de fabrication et de contrôle ;
10564
- la composition qualitative et quantitative de tous les constituants du produit ; le procédé de contrôle de qualité ; la durée de stabilité ;
10565
- l'identification de l'appareil, du produit ou du type de source ou la description du conditionnement et de l'étiquetage.
10566

                        
10567
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de présentation et d'instruction de la demande d'autorisation.
   

                    
10569
##### Article R5237-3
10570

                        
10571
La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
10572

                        
10573
Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.
   

                    
10575
##### Article R5234-4
10576

                        
10577
Chaque autorisation prévue à l'article R. 5234 est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'autorisation présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration [*délai, point de départ*].
10578

                        
10579
A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit attester qu'aucune modification n'est intervenue dans les renseignements produits à l'appui de la demande d'autorisation.
10580

                        
10581
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date [*accord tacite*].
   

                    
10583
##### Article R5237-4
10584

                        
10585
La cessation d'activité d'un établissement bénéficiant de l'une des autorisations prévues aux articles R. 5234 et R. 5235 ainsi que toute cessation de l'utilisation de radio-éléments artificiels doivent être signalées au secrétariat permanent de la commission, qui notifie au détenteur les mesures à mettre en oeuvre relativement à la reprise des éventuels déchets et des sources radioactives par un organisme habilité à les recevoir et dans les conditions prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la santé publique, à la protection de l'environnement et à la sécurité nucléaire.
   

                    
10587
##### Article R5234-5
10588

                        
10589
Toute modification des caractéristiques d'un type de source radioactive, de produit ou d'appareil en contenant qui a fait l'objet d'une autorisation en application du 2° du troisième alinéa de l'article R. 5234 doit faire l'objet, au moins deux mois à l'avance, d'une déclaration auprès du ministre chargé de la santé. Le cas échéant le ministre fait connaître dans ce délai s'il exige que le projet soit soumis à son autorisation.
10590

                        
10591
L'arrêté prévu à l'article R. 5234-3 précise les modalités de présentation et d'instruction de la demande d'autorisation.
   

                    
10593
##### Article R5234-6
10594

                        
10595
Toute demande d'autorisation de détenir ou d'utiliser des radio-éléments artificiels ou des produits ou appareils en contenant doit être souscrite par une personne compétente dont le niveau minimum de qualification est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation.
10596

                        
10597
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les équipements. Des activités maximales, instantanées et cumulées sur l'année, peuvent être fixées dans les autorisations en fonction des équipements.