Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 1985 (version 6e7d8b4)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 1985.

7008 7020
####### Article R5005
7009 7021

                                                                                    
7010 7022
Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis
 du code de la santé publique
, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596
 et, le cas échéant, chacune de ses succursales
, ainsi que toute personne physique
 ou morale
 autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513
 du même code
, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.
   

                    
7012 7044
####### Article R5002
7013 7045

                                                                                    
7014 7046
La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, la rédaction de la Pharmacopée.
7015 7047

                                                                                    
7016 7048
Cette commission se compose de trente-sept membres :
7017 7049

                                                                                    
7018
Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie désigné par le ministre chargé de la santé publique, président ;
7019

                                                                                    
7020
Deux professeurs en exercice appartenant l'un à une unité d'enseignement et de recherche de médecine, l'autre à une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désignés par le ministre chargé de la santé publique, vice-présidents ;
7021

                                                                                    
7022
Le chef du service central
7050
1° Dix membres de droit :
7051

                                                                                    
7022 7052
- le directeur
 de la pharmacie et 
des médicaments, secrétaire général ;
7024
Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désigné par le ministre
7052
du médicament au ministère chargé de santé publique ou son représentant ;
7024 7052
Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désigné par le ministre
du médicament au ministère chargé de santé publique ou son représentant ;
7053
- le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
7054
- le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
7055
- le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
7056
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant ;
7024 7057
- le président de la mission scientifique et technique au ministère
 chargé de la 
santé publique, secrétaire technique ;
7025

                                                                                    
7028
Le
7057
recherche ou son représentant ;
7027

                                                                                    
7028 7057
Le
recherche ou son représentant ;
7058
- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
7059
- le représentant de l'union des industries chimiques ou son représentant ;
7030
Trente
7061
l'industrie pharmaceutique ou son représentant.
7028 7061
- le président du syndicat 
national de 
l'Ordre des pharmaciens ;
7029

                                                                                    
7030 7061
Trente
l'industrie pharmaceutique ou son représentant.
7062

                                                                                    
7030 7063
2° Vingt-sept
 membres nommés par le ministre chargé de la santé 
publique, dont quinze pharmaciens ou
pour une durée de trois ans :
7064

                                                                                    
7065
- un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé ;
7030 7066
- vingt-six
 personnalités 
qualifiées, et, sur présentation
choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique, dont six au moins sur proposition
 du ministre 
de l'éducation nationale, quinze professeurs ou maîtres de conférences agrégés de l'enseignement supérieur en exercice lors de leur désignation.
7031

                                                                                    
7032
La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres sont présents.
7033

                                                                                    
7038
Le
7066
chargé des universités.
7035

                                                                                    
7036
Elle élabore un règlement intérieur prévoyant, notamment, la constitution de sous-commissions, de groupes de travail et d'un conseil restreint.
7037

                                                                                    
7038 7066
Le
chargé des universités.
7067

                                                                                    
7068
Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
7069

                                                                                    
7038 7070
Le président et le vice-président sont désignés par le
 ministre chargé de la santé 
publique peut nommer, pour une durée maximale de trois ans, des
parmi les
 membres 
correspondants, qui peuvent être appelés à participer aux travaux et aux séances des sous-commissions et groupes de travail.
de la commission.
7071

                                                                                    
7072
En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.
   

                    
7074
####### Article R5002-1
7075

                        
7076
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5002 ne peut excéder six ans.
7077

                        
7078
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
   

                    
7080
####### Article R5002-2
7081

                        
7082
La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
7083

                        
7084
Elle peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail pour la préparation de ses délibérations.
   

                    
7086
####### Article R5002-3
7087

                        
7088
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.