Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 juillet 1985 (version 5d9bb3b)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1985.

1769 1769
##### Article L326
1770 1770

                                                                                    
1771 1771
Le dépistage et la prophylaxie des
La lutte contre les
 maladies mentales 
et déficiences mentales et de l'alcoolisme, ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet
comporte des actions de prévention, de diagnostic et
 de soins
.
1772

                                                                                    
1771 1773
A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs
 psychiatriques 
ou de cures antialcooliques, sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des
[*dénomination*], les établissements assurant le service public hospitalier, les
 services 
départementaux d'hygiène sociale.
dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
1774

                                                                                    
1775
Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend [*composition*] notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés.
1776

                                                                                    
1777
Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47, et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
1778

                                                                                    
1779
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2057 2065
#### Article L355-1
2058 2066

                                                                                    
2059
Tout alcoolique dangereux pour autrui est placé sous la surveillance de l'autorité sanitaire [*obligation*].
2067
L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.
2068

                                                                                    
2069
Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins.
   

                    
3031 2681
####### Article L410
3032 2682

                                                                                    
3033 2683
Le conseil national [*autorité compétente*] fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.
3034 2684

                                                                                    
3035 2685
Les cotisations sont obligatoires
, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional
.
3036 2686

                                                                                    
3037 2687
Le conseil national [*mission*] gère les biens de 
l'ordre
l'Ordre
 et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
3038 2688

                                                                                    
3039 2689
Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
3040 2690

                                                                                    
3041 2691
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national [*compensation*].
   

                    
3382
##### Article L504
3383

                        
3384
Pour l'application des articles L. 487 et L. 492, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride sont assimilées aux français.
   

                    
2073
##### Article L355-2
2074

                        
2075
Tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l'autorité sanitaire par les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans les deux cas suivants :
2076

                        
2077
Lorsque, à l'occasion de poursuites judiciaires, il résultera de l'instruction ou des débats des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer la personne poursuivie comme atteinte d'intoxication alcoolique ;
2078

                        
2079
Sur le certificat d'un médecin des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques.
2080

                        
2081
L'autorité sanitaire peut également se saisir d'office à la suite du rapport d'une assistante sociale, lorsque celle-ci se sera rendu compte du danger qu'un alcoolique fait courir à autrui.
   

                    
2083
##### Article L355-3
2084

                        
2085
L'autorité sanitaire, saisie du cas d'un alcoolique signalé comme dangereux, fait procéder à une enquête complémentaire sur la vie familiale, professionnelle et sociale et, simultanément, à un examen médical complet de l'intéressé. Chaque fois que le maintien en liberté de l'alcoolique paraît possible, l'autorité sanitaire essaie par la persuasion de l'amener à s'amender. A cet effet, l'intéressé est placé sous la surveillance des dispensaires d'hygiène sociale ou des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés secondés par les sociétés antialcooliques reconnues d'utilité publique.
   

                    
2089
##### Article L355-4
2090

                        
2091
Quand le maintien en liberté ne paraît pas possible ou en cas d'échec de la tentative de persuasion prévue à l'article L. 355-3, et sur la requête d'une commission médicale, l'alcoolique estimé dangereux par elle peut être cité par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil.
2092

                        
2093
Le tribunal, s'il reconnaît que l'alcoolique est dangereux, peut ordonner son placement dans l'un des établissements visés à l'article L. 355-7. Dans le mois de la signification de cette décision, l'appel pourra être interjeté devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil. L'appel n'est pas suspensif.
   

                    
2095
##### Article L355-5
2096

                        
2097
Lorsqu'un alcoolique reconnu dangereux est en même temps atteint de troubles mentaux susceptibles de motiver son placement dans un hôpital psychiatrique, il lui est fait application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre ainsi que des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 non repris dans le présent code.
2098

                        
2099
Toutefois, dès que le passage de l'internement volontaire ou d'office prévu par ledit chapitre au placement dans un centre de rééducation pour alcooliques est jugé possible par le médecin chef du service, l'autorité sanitaire est saisie et soumet le cas à l'avis de la commission médicale. Il est, ensuite, procédé conformément aux dispositions de l'article L. 355-4.
2100

                        
2101
Lorsque l'alcoolique reconnu dangereux se trouve être détenu, pour une raison quelconque, le placement dans un centre de rééducation spécialisé a lieu à l'expiration de la détention.
   

                    
2103
##### Article L355-6
2104

                        
2105
Le placement est ordonné pour six mois. Il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4, être prolongé pour de nouvelles périodes inférieures ou égales à six mois. Il prend fin dès que la guérison paraît obtenue.
2106

                        
2107
Pendant la durée de placement, des sorties d'essai pourront être autorisées par le médecin chef du centre de rééducation.
2108

                        
2109
L'alcoolique peut toujours demander à la commission médicale du lieu de placement à comparaître à nouveau devant le tribunal, en vue de mettre fin au placement.
2110

                        
2111
La commission doit, dans la quinzaine de la réception de la demande, la transmettre avec son avis motivé au procureur de la République, qui saisit immédiatement le tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre de rééducation spécialisé, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4.
2112

                        
2113
A sa sortie de l'établissement de cure, l'intéressé demeurera, pendant un an, sous la surveillance d'un dispensaire d'hygiène mentale ou, à défaut, d'hygiène sociale.
   

                    
2117
##### Article L355-7
2118

                        
2119
Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 355-11, des centres de rééducation pour alcooliques devront être constitués par des sections spéciales créées ou aménagées auprès des hôpitaux existants. Dans tous les cas, ils seront dotés d'un régime particulier et adaptés à leur mission de rééducation.
2120

                        
2121
Dans un délai de deux ans à compter de ladite publication, il sera créé des "centres de rééducation spécialisés" ayant pour but :
2122

                        
2123
La désintoxication des alcooliques et leur rééducation ;
2124

                        
2125
L'isolement de ceux d'entre eux qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.
2126

                        
2127
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les cas dans lesquels les départements seront tenus, avec l'aide de l'Etat, de prendre des mesures nécessaires pour permettre le placement des alcooliques dangereux dans l'un des établissements visés au présent article, soit en procédant eux-mêmes, dans un établissement départemental, aux constructions et aménagements nécessaires, soit en créant, à cet effet, un établissement départemental, soit en traitant avec un établissement public ou privé.
   

                    
2131
##### Article L355-8
2132

                        
2133
Les frais de placement des alcooliques dangereux pour autrui sont couverts dans les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment applicables les lois sur la sécurité sociale et sur l'aide sociale. Les dépenses d'aide sociale résultant de l'application des présentes dispositions sont à la charge de l'Etat.
   

                    
2135
##### Article L355-9
2136

                        
2137
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil économique pour l'application des répercussions et conséquences du présent titre sur les lois d'aide sociale et de sécurité sociale déterminera les obligations auxquelles seront soumis les alcooliques reconnus dangereux qui bénéficient de ces lois, ainsi que les sanctions encourues en cas d'inexécution de ces obligations.
   

                    
2141
##### Article L355-11
2142

                        
2143
Un décret pris en la forme d'un décret en Conseil d'Etat déterminera :
2144

                        
2145
Les modalités de l'examen médical de l'alcoolique présumé dangereux prévu à l'article L. 355-3 ;
2146

                        
2147
La composition et l'organisation des commissions médicales prévues à l'article L. 355-4 ;
2148

                        
2149
Les mesures qui devront être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article 88 du Code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme pour établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.
2150

                        
2151
Les conditions d'établissement et de fonctionnement des centres et sections de rééducation spécialisés prévus à l'article L. 355-7.
   

                    
2153
##### Article L355-12
2154

                        
2155
Les conditions d'application des autres dispositions du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2157
##### Article L355-13
2158

                        
2159
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application et les adaptations nécessaires du présent titre, notamment des articles L. 355-7 et 355-8. Les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 355-9, 355-11 et 355-12 ne sont pas applicables dans ces départements.
   

                    
3390 3400
##### Article L487
3391 3401

                                                                                    
3392 3402
Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est 
Français et 
muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre [*condition*].
 
3403

                                                                                    
3392 3404
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale [*obligation*].
3405

                                                                                    
3406
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
   

                    
3398 3432
##### Article L492
3399 3433

                                                                                    
3400 3434
Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue
,
 accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est 
Français et 
muni du diplôme d'Etat
 (décret du 11 mai 1955)
 institué par l'article L. 494 du présent titre [*condition*].
   

                    
4058 4150
##### Article L558
4059 4151

                                                                                    
4060 4152
Les inspecteurs de la pharmacie 
qui ne sont pas affectés dans les services de l'administration centrale 
sont répartis dans les régions
 sanitaires
, compte tenu 
du nombre des pharmaciens exerçant dans la région
de l'importance des activités relevant de l'inspection de la pharmacie dans chaque région.
4153

                                                                                    
4060 4154
La compétence de certains inspecteurs de la pharmacie peut, en tant que de besoin, être étendue à certaines régions
. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du Code pénal. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence [*juridiction compétente*].