Code de la santé publique


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... ...
@@ -1768,7 +1768,15 @@ Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécess
1768 1768
 
1769 1769
 ##### Article L326
1770 1770
 
1771
-Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme, ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques ou de cures antialcooliques, sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale.
1771
+La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic et de soins.
1772
+
1773
+A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques [*dénomination*], les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
1774
+
1775
+Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend [*composition*] notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés.
1776
+
1777
+Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47, et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
1778
+
1779
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1772 1780
 
1773 1781
 ##### Article L326-1
1774 1782
 
... ...
@@ -2052,11 +2060,103 @@ Les chefs, directeurs ou préposés responsables [*interdiction*] ne pourront, s
2052 2060
 
2053 2061
 Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, L. 333, L. 336, L. 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, L. 342, L. 345, L. 346, du dernier alinéa de l'article L. 351 et des articles L. 353-2, L. 353-3 et L. 353-4, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an [*durée*] et d'une amende de 180 F à 20.000 F [*montant*] ou de l'une de ces peines.
2054 2062
 
2055
-### TITRE 5 : TRAITEMENT DES ALCOOLIQUES DANGEREUX POUR AUTRUI.
2063
+### Titre 5 : Lutte contre l'alcoolisme.
2056 2064
 
2057 2065
 #### Article L355-1
2058 2066
 
2059
-Tout alcoolique dangereux pour autrui est placé sous la surveillance de l'autorité sanitaire [*obligation*].
2067
+L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.
2068
+
2069
+Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins.
2070
+
2071
+#### Chapitre 1 : Dépistage et surveillance sanitaire des alcooliques dangereux.
2072
+
2073
+##### Article L355-2
2074
+
2075
+Tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l'autorité sanitaire par les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans les deux cas suivants :
2076
+
2077
+Lorsque, à l'occasion de poursuites judiciaires, il résultera de l'instruction ou des débats des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer la personne poursuivie comme atteinte d'intoxication alcoolique ;
2078
+
2079
+Sur le certificat d'un médecin des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques.
2080
+
2081
+L'autorité sanitaire peut également se saisir d'office à la suite du rapport d'une assistante sociale, lorsque celle-ci se sera rendu compte du danger qu'un alcoolique fait courir à autrui.
2082
+
2083
+##### Article L355-3
2084
+
2085
+L'autorité sanitaire, saisie du cas d'un alcoolique signalé comme dangereux, fait procéder à une enquête complémentaire sur la vie familiale, professionnelle et sociale et, simultanément, à un examen médical complet de l'intéressé. Chaque fois que le maintien en liberté de l'alcoolique paraît possible, l'autorité sanitaire essaie par la persuasion de l'amener à s'amender. A cet effet, l'intéressé est placé sous la surveillance des dispensaires d'hygiène sociale ou des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés secondés par les sociétés antialcooliques reconnues d'utilité publique.
2086
+
2087
+#### Chapitre 2 : Modalités du traitement.
2088
+
2089
+##### Article L355-4
2090
+
2091
+Quand le maintien en liberté ne paraît pas possible ou en cas d'échec de la tentative de persuasion prévue à l'article L. 355-3, et sur la requête d'une commission médicale, l'alcoolique estimé dangereux par elle peut être cité par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil.
2092
+
2093
+Le tribunal, s'il reconnaît que l'alcoolique est dangereux, peut ordonner son placement dans l'un des établissements visés à l'article L. 355-7. Dans le mois de la signification de cette décision, l'appel pourra être interjeté devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil. L'appel n'est pas suspensif.
2094
+
2095
+##### Article L355-5
2096
+
2097
+Lorsqu'un alcoolique reconnu dangereux est en même temps atteint de troubles mentaux susceptibles de motiver son placement dans un hôpital psychiatrique, il lui est fait application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre ainsi que des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 non repris dans le présent code.
2098
+
2099
+Toutefois, dès que le passage de l'internement volontaire ou d'office prévu par ledit chapitre au placement dans un centre de rééducation pour alcooliques est jugé possible par le médecin chef du service, l'autorité sanitaire est saisie et soumet le cas à l'avis de la commission médicale. Il est, ensuite, procédé conformément aux dispositions de l'article L. 355-4.
2100
+
2101
+Lorsque l'alcoolique reconnu dangereux se trouve être détenu, pour une raison quelconque, le placement dans un centre de rééducation spécialisé a lieu à l'expiration de la détention.
2102
+
2103
+##### Article L355-6
2104
+
2105
+Le placement est ordonné pour six mois. Il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4, être prolongé pour de nouvelles périodes inférieures ou égales à six mois. Il prend fin dès que la guérison paraît obtenue.
2106
+
2107
+Pendant la durée de placement, des sorties d'essai pourront être autorisées par le médecin chef du centre de rééducation.
2108
+
2109
+L'alcoolique peut toujours demander à la commission médicale du lieu de placement à comparaître à nouveau devant le tribunal, en vue de mettre fin au placement.
2110
+
2111
+La commission doit, dans la quinzaine de la réception de la demande, la transmettre avec son avis motivé au procureur de la République, qui saisit immédiatement le tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre de rééducation spécialisé, dans les conditions prévues à l'article L. 355-4.
2112
+
2113
+A sa sortie de l'établissement de cure, l'intéressé demeurera, pendant un an, sous la surveillance d'un dispensaire d'hygiène mentale ou, à défaut, d'hygiène sociale.
2114
+
2115
+#### Chapitre 3 : Etablissements de soins.
2116
+
2117
+##### Article L355-7
2118
+
2119
+Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 355-11, des centres de rééducation pour alcooliques devront être constitués par des sections spéciales créées ou aménagées auprès des hôpitaux existants. Dans tous les cas, ils seront dotés d'un régime particulier et adaptés à leur mission de rééducation.
2120
+
2121
+Dans un délai de deux ans à compter de ladite publication, il sera créé des "centres de rééducation spécialisés" ayant pour but :
2122
+
2123
+La désintoxication des alcooliques et leur rééducation ;
2124
+
2125
+L'isolement de ceux d'entre eux qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.
2126
+
2127
+Un décret en Conseil d'Etat déterminera les cas dans lesquels les départements seront tenus, avec l'aide de l'Etat, de prendre des mesures nécessaires pour permettre le placement des alcooliques dangereux dans l'un des établissements visés au présent article, soit en procédant eux-mêmes, dans un établissement départemental, aux constructions et aménagements nécessaires, soit en créant, à cet effet, un établissement départemental, soit en traitant avec un établissement public ou privé.
2128
+
2129
+#### Chapitre 4 : Dispositions financières
2130
+
2131
+##### Article L355-8
2132
+
2133
+Les frais de placement des alcooliques dangereux pour autrui sont couverts dans les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment applicables les lois sur la sécurité sociale et sur l'aide sociale. Les dépenses d'aide sociale résultant de l'application des présentes dispositions sont à la charge de l'Etat.
2134
+
2135
+##### Article L355-9
2136
+
2137
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil économique pour l'application des répercussions et conséquences du présent titre sur les lois d'aide sociale et de sécurité sociale déterminera les obligations auxquelles seront soumis les alcooliques reconnus dangereux qui bénéficient de ces lois, ainsi que les sanctions encourues en cas d'inexécution de ces obligations.
2138
+
2139
+#### Chapitre 6 : Modalités d'application.
2140
+
2141
+##### Article L355-11
2142
+
2143
+Un décret pris en la forme d'un décret en Conseil d'Etat déterminera :
2144
+
2145
+Les modalités de l'examen médical de l'alcoolique présumé dangereux prévu à l'article L. 355-3 ;
2146
+
2147
+La composition et l'organisation des commissions médicales prévues à l'article L. 355-4 ;
2148
+
2149
+Les mesures qui devront être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article 88 du Code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme pour établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.
2150
+
2151
+Les conditions d'établissement et de fonctionnement des centres et sections de rééducation spécialisés prévus à l'article L. 355-7.
2152
+
2153
+##### Article L355-12
2154
+
2155
+Les conditions d'application des autres dispositions du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
2156
+
2157
+##### Article L355-13
2158
+
2159
+Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application et les adaptations nécessaires du présent titre, notamment des articles L. 355-7 et 355-8. Les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 355-9, 355-11 et 355-12 ne sont pas applicables dans ces départements.
2060 2160
 
2061 2161
 ### Titre 6 : Lutte contre la toxicomanie
2062 2162
 
... ...
@@ -2578,6 +2678,18 @@ A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvelleme
2578 2678
 
2579 2679
 Le Conseil national de l'Ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 382 du présent titre, notamment il veille à l'observation, par tous les membres de l'Ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 366. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre de la Santé publique et de la Population.
2580 2680
 
2681
+####### Article L410
2682
+
2683
+Le conseil national [*autorité compétente*] fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.
2684
+
2685
+Les cotisations sont obligatoires.
2686
+
2687
+Le conseil national [*mission*] gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
2688
+
2689
+Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
2690
+
2691
+Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national [*compensation*].
2692
+
2581 2693
 ####### Article L410-1
2582 2694
 
2583 2695
 Il est créé une commission de contrôle des comptes et placements financiers auprès du conseil national de l'ordre. Ses membres sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil [*incompatibilité*].
... ...
@@ -3028,18 +3140,6 @@ Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent s
3028 3140
 
3029 3141
 Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps qu'un conseiller d'Etat suppléant, par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative.
3030 3142
 
3031
-####### Article L410
3032
-
3033
-Le conseil national [*autorité compétente*] fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.
3034
-
3035
-Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional.
3036
-
3037
-Le conseil national [*mission*] gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
3038
-
3039
-Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
3040
-
3041
-Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national [*compensation*].
3042
-
3043 3143
 ####### Article L411
3044 3144
 
3045 3145
 La section disciplinaire du conseil national [*compétence*] est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.
... ...
@@ -3297,6 +3397,14 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, sont autorisées à
3297 3397
 
3298 3398
 #### Chapitre 1 : Masseur-kinésithérapeute
3299 3399
 
3400
+##### Article L487
3401
+
3402
+Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre [*condition*].
3403
+
3404
+Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale [*obligation*].
3405
+
3406
+La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
3407
+
3300 3408
 ##### Article L488
3301 3409
 
3302 3410
 Il est créé un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population. Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
... ...
@@ -3321,6 +3429,10 @@ Peuvent en outre obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymn
3321 3429
 
3322 3430
 #### Chapitre 2 : Pédicure-podologue.
3323 3431
 
3432
+##### Article L492
3433
+
3434
+Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est muni du diplôme d'Etat (décret du 11 mai 1955) institué par l'article L. 494 du présent titre [*condition*].
3435
+
3324 3436
 ##### Article L493
3325 3437
 
3326 3438
 Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang [*fonction*].
... ...
@@ -3379,26 +3491,6 @@ Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l
3379 3491
 
3380 3492
 Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
3381 3493
 
3382
-##### Article L504
3383
-
3384
-Pour l'application des articles L. 487 et L. 492, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride sont assimilées aux français.
3385
-
3386
-### TITRE 3 : PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
3387
-
3388
-#### CHAPITRE 1 : MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.
3389
-
3390
-##### Article L487
3391
-
3392
-Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre [*condition*]. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale [*obligation*].
3393
-
3394
-### TITRE 3 : PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE
3395
-
3396
-#### CHAPITRE 2 : PEDICURE-PODOLOGUE.
3397
-
3398
-##### Article L492
3399
-
3400
-Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat institué par l'article L. 494 du présent titre [*condition*].
3401
-
3402 3494
 ### Titre 3-1 : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
3403 3495
 
3404 3496
 #### Chapitre 1 : Profession d'orthophoniste
... ...
@@ -4057,7 +4149,9 @@ L'inspection de la pharmacie est exercée sous l'autorité du ministre de la San
4057 4149
 
4058 4150
 ##### Article L558
4059 4151
 
4060
-Les inspecteurs de la pharmacie sont répartis dans les régions sanitaires, compte tenu du nombre des pharmaciens exerçant dans la région. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du Code pénal. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence [*juridiction compétente*].
4152
+Les inspecteurs de la pharmacie qui ne sont pas affectés dans les services de l'administration centrale sont répartis dans les régions, compte tenu de l'importance des activités relevant de l'inspection de la pharmacie dans chaque région.
4153
+
4154
+La compétence de certains inspecteurs de la pharmacie peut, en tant que de besoin, être étendue à certaines régions. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du Code pénal. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence [*juridiction compétente*].
4061 4155
 
4062 4156
 ##### Article L559
4063 4157