Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 1978 (version 6afc234)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1978.

3384
##### Article L512-1
3385

                        
3386
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512 (3°), les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact peuvent être également vendus au public par les opticiens lunetiers [*compétence*].
   

                    
4882
##### Article L658-11
4883

                        
4884
Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et les produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles de contact doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'une autorisation [*obligatoire*] par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
4885

                        
4886
Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates ;
4887

                        
4888
elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
4889

                        
4890
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
4891

                        
4892
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
4893

                        
4894
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
4895

                        
4896
elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
4897

                        
4898
Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre chargé de la santé.
4899

                        
4900
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit.
4901

                        
4902
Toute demande d'autorisation doit être accompagnée du versement du droit fixe prévu à l'article L. 602.
4903

                        
4904
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.