Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 juillet 1978 (version 6afc234)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1978.

... ...
@@ -3381,6 +3381,10 @@ Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L.
3381 3381
 
3382 3382
 La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux.
3383 3383
 
3384
+##### Article L512-1
3385
+
3386
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512 (3°), les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact peuvent être également vendus au public par les opticiens lunetiers [*compétence*].
3387
+
3384 3388
 ##### Article L513
3385 3389
 
3386 3390
 La préparation et la délivrance des vaccins, sérums et allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation du ministre chargé de la santé publique, après avis de l'Académie nationale de médecine [*compétence*].
... ...
@@ -4873,6 +4877,32 @@ Sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infrac
4873 4877
 
4874 4878
 Les dispositions des articles L. 213-1 et s. du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux infractions aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application.
4875 4879
 
4880
+#### Chapitre 9 : Autres substances et objets
4881
+
4882
+##### Article L658-11
4883
+
4884
+Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et les produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles de contact doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'une autorisation [*obligatoire*] par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
4885
+
4886
+Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates ;
4887
+
4888
+elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
4889
+
4890
+1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
4891
+
4892
+2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
4893
+
4894
+Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
4895
+
4896
+elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
4897
+
4898
+Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre chargé de la santé.
4899
+
4900
+L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit.
4901
+
4902
+Toute demande d'autorisation doit être accompagnée du versement du droit fixe prévu à l'article L. 602.
4903
+
4904
+Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.
4905
+
4876 4906
 ### Titre 4 : Dispositions diverses et dispositions transitoires
4877 4907
 
4878 4908
 #### Chapitre 1 : Exercice de la profession d'herboriste