Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 août 1976 (version 42b96aa)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1976.

7348
###### Article R5047-1
7349

                        
7350
Le visa de publicité est délivré sous le numéro d'ordre se rapportant à un ou plusieurs modes déterminés de diffusion. Toute publicité diffusée sous quelque forme que ce soit doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
7351

                        
7352
Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets du produit. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ni, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché.
7353

                        
7354
Il peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la publicité. Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission soit saisie, être mis à même de présenter ses observations écrites.
   

                    
7432
###### Article R5045
7433

                        
7434
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments.
7435

                        
7436
Elles s'appliquent également à la publicité faite en faveur des établissements pharmaceutiques et des officines, ainsi qu'à la publicité ou à la propagande relatives aux produits prévus à l'article L. 551 (2e alinéa) du présent code et aux objets, appareils et méthodes prévus à l'article L. 552 du même code.
   

                    
7460
###### Article R5055-1
7461

                        
7462
La commission prévue à l'article précédent est constituée comme suit :
7463

                        
7464
Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
7465

                        
7466
Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
7467

                        
7468
Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
7469

                        
7470
Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;
7471

                        
7472
Deux médecins omnipraticiens ;
7473

                        
7474
Deux pharmaciens d'officine ;
7475

                        
7476
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
7477

                        
7478
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
7479

                        
7480
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7481

                        
7482
Un représentant du ministre chargé du commerce ;
7483

                        
7484
Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) ;
7485

                        
7486
Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité national de la consommation ;
7487

                        
7488
Un représentant de l'institut national de la consommation ;
7489

                        
7490
Deux représentants du ministre chargé de la santé.
7491

                        
7492
Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
7493

                        
7494
Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre, sont choisis alternativement parmi les professeurs de médecine et de pharmacie membres titulaires de la commission. Lorsque le président est professeur de médecine, le vice-président est professeur de pharmacie et inversement. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
7495

                        
7496
La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
7497

                        
7498
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit parmi les membres de la commission, soit une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent avec voix consultative.
7499

                        
7500
Le secrétariat de la commission est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé.
   

                    
7542
###### Article R5052-1
7543

                        
7544
Les dispositions de la section II ci-dessus sont applicables à la publicité et à la propagande faites en faveur des produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et du dérèglement physiologique, sous réserve des adaptations ci-après :
7545

                        
7546
1° En ce qui concerne l'ensemble des dispositions :
7547

                        
7548
Les termes "médicaments, spécialités, ou médicaments spécialisés" doivent s'entendre comme s'appliquant aux produits relevant de la présente section ;
7549

                        
7550
Les termes "fabricants, grossistes-répartiteurs, dépositaires de produits pharmaceutiques" doivent s'entendre comme s'appliquant aux fabricants et revendeurs en gros ou au détail des produits relevant de la présente section.
7551

                        
7552
2° En ce qui concerne l'article R. 5048, les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices sont dispensées du visa de publicité lorsqu'elles comportent exclusivement les indications suivantes :
7553

                        
7554
Le nom et la composition du produit ;
7555

                        
7556
Le nom et l'adresse du fabricant ;
7557

                        
7558
Le mode d'emploi ;
7559

                        
7560
Le prix de vente au public.
7561

                        
7562
3° En ce qui concerne l'article R. 5050, ne sont pas exigées les mentions énumérées dans les n° 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 du paragraphe A. Les mentions prévues dans les n° 1 et 4 sont remplacées respectivement par le nom et la composition du produit, et la mention de la situation du produit par rapport aux législations sociales, prévue au n° 16, n'est pas nécessaire.