Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7348 |
###### Article R5047-1 |
|
7349 | ||
7350 |
Le visa de publicité est délivré sous le numéro d'ordre se rapportant à un ou plusieurs modes déterminés de diffusion. Toute publicité diffusée sous quelque forme que ce soit doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré. |
|
7351 | ||
7352 |
Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets du produit. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ni, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché. |
|
7353 | ||
7354 |
Il peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la publicité. Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission soit saisie, être mis à même de présenter ses observations écrites. |
|
7432 |
###### Article R5045 |
|
7433 | ||
7434 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments. |
|
7435 | ||
7436 |
Elles s'appliquent également à la publicité faite en faveur des établissements pharmaceutiques et des officines, ainsi qu'à la publicité ou à la propagande relatives aux produits prévus à l'article L. 551 (2e alinéa) du présent code et aux objets, appareils et méthodes prévus à l'article L. 552 du même code. |
|
7460 |
###### Article R5055-1 |
|
7461 | ||
7462 |
La commission prévue à l'article précédent est constituée comme suit : |
|
7463 | ||
7464 |
Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ; |
|
7465 | ||
7466 |
Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ; |
|
7467 | ||
7468 |
Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; |
|
7469 | ||
7470 |
Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ; |
|
7471 | ||
7472 |
Deux médecins omnipraticiens ; |
|
7473 | ||
7474 |
Deux pharmaciens d'officine ; |
|
7475 | ||
7476 |
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ; |
|
7477 | ||
7478 |
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; |
|
7479 | ||
7480 |
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
|
7481 | ||
7482 |
Un représentant du ministre chargé du commerce ; |
|
7483 | ||
7484 |
Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) ; |
|
7485 | ||
7486 |
Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité national de la consommation ; |
|
7487 | ||
7488 |
Un représentant de l'institut national de la consommation ; |
|
7489 | ||
7490 |
Deux représentants du ministre chargé de la santé. |
|
7491 | ||
7492 |
Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. |
|
7493 | ||
7494 |
Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre, sont choisis alternativement parmi les professeurs de médecine et de pharmacie membres titulaires de la commission. Lorsque le président est professeur de médecine, le vice-président est professeur de pharmacie et inversement. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante. |
|
7495 | ||
7496 |
La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre. |
|
7497 | ||
7498 |
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit parmi les membres de la commission, soit une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent avec voix consultative. |
|
7499 | ||
7500 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé. |
|
7542 |
###### Article R5052-1 |
|
7543 | ||
7544 |
Les dispositions de la section II ci-dessus sont applicables à la publicité et à la propagande faites en faveur des produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et du dérèglement physiologique, sous réserve des adaptations ci-après : |
|
7545 | ||
7546 |
1° En ce qui concerne l'ensemble des dispositions : |
|
7547 | ||
7548 |
Les termes "médicaments, spécialités, ou médicaments spécialisés" doivent s'entendre comme s'appliquant aux produits relevant de la présente section ; |
|
7549 | ||
7550 |
Les termes "fabricants, grossistes-répartiteurs, dépositaires de produits pharmaceutiques" doivent s'entendre comme s'appliquant aux fabricants et revendeurs en gros ou au détail des produits relevant de la présente section. |
|
7551 | ||
7552 |
2° En ce qui concerne l'article R. 5048, les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices sont dispensées du visa de publicité lorsqu'elles comportent exclusivement les indications suivantes : |
|
7553 | ||
7554 |
Le nom et la composition du produit ; |
|
7555 | ||
7556 |
Le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
7557 | ||
7558 |
Le mode d'emploi ; |
|
7559 | ||
7560 |
Le prix de vente au public. |
|
7561 | ||
7562 |
3° En ce qui concerne l'article R. 5050, ne sont pas exigées les mentions énumérées dans les n° 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 du paragraphe A. Les mentions prévues dans les n° 1 et 4 sont remplacées respectivement par le nom et la composition du produit, et la mention de la situation du produit par rapport aux législations sociales, prévue au n° 16, n'est pas nécessaire. |