Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 août 1976 (version 42b96aa)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1976.

... ...
@@ -7345,6 +7345,14 @@ Le prix de vente au public et les autres mentions exigées par la législation s
7345 7345
 
7346 7346
 Les textes qui figurent sur les étiquettes, conditionnements, récipients, prospectus et notices dispensés de visa de publicité doivent accompagner les demandes d'autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, faire l'objet d'un dépôt en double exemplaire au ministère de la santé (service central de la pharmacie et des médicaments) trente jours au moins avant la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques.
7347 7347
 
7348
+###### Article R5047-1
7349
+
7350
+Le visa de publicité est délivré sous le numéro d'ordre se rapportant à un ou plusieurs modes déterminés de diffusion. Toute publicité diffusée sous quelque forme que ce soit doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
7351
+
7352
+Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets du produit. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ni, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché.
7353
+
7354
+Il peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la publicité. Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission soit saisie, être mis à même de présenter ses observations écrites.
7355
+
7348 7356
 ###### Article R5050
7349 7357
 
7350 7358
 La publicité concernant les médicaments faite auprès des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes est soumise au visa de publicité prévu à l'article R. 5047 ; le visa ne peut être accordé que sur présentation de tous les éléments de la publicité telle qu'elle doit être diffusée.
... ...
@@ -7421,6 +7429,12 @@ Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfi
7421 7429
 
7422 7430
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
7423 7431
 
7432
+###### Article R5045
7433
+
7434
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments.
7435
+
7436
+Elles s'appliquent également à la publicité faite en faveur des établissements pharmaceutiques et des officines, ainsi qu'à la publicité ou à la propagande relatives aux produits prévus à l'article L. 551 (2e alinéa) du présent code et aux objets, appareils et méthodes prévus à l'article L. 552 du même code.
7437
+
7424 7438
 ###### Article R5046
7425 7439
 
7426 7440
 La publicité faite à l'étranger, en langue française, pour des médicaments, produits, objets, appareils et méthodes vendus ou diffusés en France ou pour des établissements et des officines installés en France est soumise aux mêmes prescriptions que celle qui est faite en France, en tant que ladite publicité peut être reçue ou perçue en France.
... ...
@@ -7443,6 +7457,48 @@ Il est institué auprès du ministre chargé de la santé publique une commissio
7443 7457
 
7444 7458
 La commission adresse un rapport annuel au ministre chargé de la santé publique et peut lui faire toute proposition qu'elle jugera utile.
7445 7459
 
7460
+###### Article R5055-1
7461
+
7462
+La commission prévue à l'article précédent est constituée comme suit :
7463
+
7464
+Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
7465
+
7466
+Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
7467
+
7468
+Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
7469
+
7470
+Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;
7471
+
7472
+Deux médecins omnipraticiens ;
7473
+
7474
+Deux pharmaciens d'officine ;
7475
+
7476
+Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
7477
+
7478
+Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
7479
+
7480
+Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7481
+
7482
+Un représentant du ministre chargé du commerce ;
7483
+
7484
+Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) ;
7485
+
7486
+Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité national de la consommation ;
7487
+
7488
+Un représentant de l'institut national de la consommation ;
7489
+
7490
+Deux représentants du ministre chargé de la santé.
7491
+
7492
+Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
7493
+
7494
+Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre, sont choisis alternativement parmi les professeurs de médecine et de pharmacie membres titulaires de la commission. Lorsque le président est professeur de médecine, le vice-président est professeur de pharmacie et inversement. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
7495
+
7496
+La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
7497
+
7498
+L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit parmi les membres de la commission, soit une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent avec voix consultative.
7499
+
7500
+Le secrétariat de la commission est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé.
7501
+
7446 7502
 ###### Article R5055-2
7447 7503
 
7448 7504
 La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :
... ...
@@ -7481,6 +7537,30 @@ Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de l
7481 7537
 
7482 7538
 Les résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
7483 7539
 
7540
+##### Section 3 : Dispositions concernant la publicité pour les produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies.
7541
+
7542
+###### Article R5052-1
7543
+
7544
+Les dispositions de la section II ci-dessus sont applicables à la publicité et à la propagande faites en faveur des produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et du dérèglement physiologique, sous réserve des adaptations ci-après :
7545
+
7546
+1° En ce qui concerne l'ensemble des dispositions :
7547
+
7548
+Les termes "médicaments, spécialités, ou médicaments spécialisés" doivent s'entendre comme s'appliquant aux produits relevant de la présente section ;
7549
+
7550
+Les termes "fabricants, grossistes-répartiteurs, dépositaires de produits pharmaceutiques" doivent s'entendre comme s'appliquant aux fabricants et revendeurs en gros ou au détail des produits relevant de la présente section.
7551
+
7552
+2° En ce qui concerne l'article R. 5048, les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices sont dispensées du visa de publicité lorsqu'elles comportent exclusivement les indications suivantes :
7553
+
7554
+Le nom et la composition du produit ;
7555
+
7556
+Le nom et l'adresse du fabricant ;
7557
+
7558
+Le mode d'emploi ;
7559
+
7560
+Le prix de vente au public.
7561
+
7562
+3° En ce qui concerne l'article R. 5050, ne sont pas exigées les mentions énumérées dans les n° 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 du paragraphe A. Les mentions prévues dans les n° 1 et 4 sont remplacées respectivement par le nom et la composition du produit, et la mention de la situation du produit par rapport aux législations sociales, prévue au n° 16, n'est pas nécessaire.
7563
+
7484 7564
 #### Chapitre 5 : De l'inspection de la pharmacie
7485 7565
 
7486 7566
 ##### Section 1 : Fonctions des inspecteurs de la pharmacie.