Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 1970 (version 903aa5d)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1970.

509
#### Article L146
510

                        
511
La protection sanitaire et sociale des femmes enceintes et des mères, ainsi que celle des enfants n'ayant pas dépassé deux ans révolus, dits enfants du premier âge [*définition*], et de deux à six ans révolus, dits enfants du second âge, est organisée dans les conditions fixées par le présent titre.
   

                    
613
###### Article L164-1
614

                        
615
La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis.
616

                        
617
Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens.
   

                    
619
###### Article L164-2
620

                        
621
Le certificat de santé [*contenu*] prévu à l'article 164-1 fait mention, le cas échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment mentale, sensorielle ou motrice, d'origine génétique ou autre, ayant provoqué ou susceptible de provoquer une invalidité de longue durée ou un handicap définitif ou non.
622

                        
623
S'il y a lieu, le médecin traitant ou le médecin du centre de protection maternelle et infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés qui lui paraîtront nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation des anomalies présumées, à la recherche des maladies ou infirmités visées à l'alinéa précédent. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les mêmes conditions que l'examen initial.
624

                        
625
La liste des maladies ou infirmités qui doivent être mentionnées dans le certificat de santé ainsi que la forme du certificat sont établies par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'académie nationale de médecine. Ce certificat est adressé par le médecin qui l'a rédigé à l'autorité sanitaire. Il ne peut être communiqué qu'à des personnes astreintes au secret professionnel médical.
626

                        
627
Les modalités d'application de cet article seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 164-1.