Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 juillet 1970 (version 903aa5d)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1970.

... ...
@@ -506,6 +506,10 @@ Les contraventions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat visées à l'
506 506
 
507 507
 ### Titre 1 : Protection maternelle et infantile.
508 508
 
509
+#### Article L146
510
+
511
+La protection sanitaire et sociale des femmes enceintes et des mères, ainsi que celle des enfants n'ayant pas dépassé deux ans révolus, dits enfants du premier âge [*définition*], et de deux à six ans révolus, dits enfants du second âge, est organisée dans les conditions fixées par le présent titre.
512
+
509 513
 #### Chapitre 1 : Organisation administrative
510 514
 
511 515
 ##### Section 1 : Institutions.
... ...
@@ -606,6 +610,22 @@ Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine la
606 610
 
607 611
 Jusqu'au début de l'obligation scolaire, tous les enfants sont l'objet d'une surveillance sanitaire préventive et, le cas échéant, d'une surveillance sociale.
608 612
 
613
+###### Article L164-1
614
+
615
+La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis.
616
+
617
+Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens.
618
+
619
+###### Article L164-2
620
+
621
+Le certificat de santé [*contenu*] prévu à l'article 164-1 fait mention, le cas échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment mentale, sensorielle ou motrice, d'origine génétique ou autre, ayant provoqué ou susceptible de provoquer une invalidité de longue durée ou un handicap définitif ou non.
622
+
623
+S'il y a lieu, le médecin traitant ou le médecin du centre de protection maternelle et infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés qui lui paraîtront nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation des anomalies présumées, à la recherche des maladies ou infirmités visées à l'alinéa précédent. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les mêmes conditions que l'examen initial.
624
+
625
+La liste des maladies ou infirmités qui doivent être mentionnées dans le certificat de santé ainsi que la forme du certificat sont établies par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'académie nationale de médecine. Ce certificat est adressé par le médecin qui l'a rédigé à l'autorité sanitaire. Il ne peut être communiqué qu'à des personnes astreintes au secret professionnel médical.
626
+
627
+Les modalités d'application de cet article seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 164-1.
628
+
609 629
 ###### Article L166
610 630
 
611 631
 Chaque fois qu'il est constaté, soit à la consultation de nourrissons, soit à l'occasion de la visite à domicile, que la santé de l'enfant est déficiente, l'assistante sociale doit engager la famille ou la personne à laquelle incombe la garde de l'enfant, à faire appel à un médecin et, le cas échéant, faire appuyer son avis par un médecin agréé par le service de la protection de l'enfance.