Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 juillet 1959 (version 533cf0c)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1959.

4933
##### Article L803
4934

                        
4935
Il est institué auprès du ministre de la santé publique et de la population, un conseil supérieur de la fonction hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant, outre ce dernier :
4936

                        
4937
1° Deux représentants du ministre de la santé publique et de la population ;
4938

                        
4939
Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
4940

                        
4941
Deux représentants du ministre des finances et des affaires économiques ;
4942

                        
4943
Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;
4944

                        
4945
Le directeur général de l'administration de l'assistance publique à Marseille ou son représentant ;
4946

                        
4947
Le directeur général des hospices civils de Lyon ou son représentant ;
4948

                        
4949
2° Trois administrateurs d'hôpitaux et hospices publics désignés par la fédération hospitalière de France ;
4950

                        
4951
Trois maires désignés par l'association des maires de France ;
4952

                        
4953
Deux conseillers généraux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
4954

                        
4955
3° Seize représentants des différentes catégories de personnel hospitalier désignés sur la proposition des organisations syndicales de ce personnel.
4956

                        
4957
Il est procédé à la désignation d'un suppléant pour chaque membre titulaire du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
4958

                        
4959
Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans.
4960

                        
4961
Dans le cas où au cours de cette période de trois ans, un membre titulaire ou suppléant remet sa démission, vient à cesser les fonctions à raison desquelles il a été désigné ou se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer son mandat pour raisons de santé, il est procédé à son remplacement sur proposition de l'autorité ou de l'organisme compétent. Le mandat du remplaçant expire lors du renouvellement du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
4962

                        
4963
Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L. 812, L. 813 et L. 814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace.
4964

                        
4965
Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique.
4966

                        
4967
Il peut soumettre des propositions au ministre de la santé publique et de la population.
4968

                        
4969
Est annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission des recours présidée par le président de ce conseil. Le nombre des membres de la commission des recours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
4970

                        
4971
La commission des recours comprend outre le président :
4972

                        
4973
1° Des membres représentant les personnels hospitaliers. Ces membres sont désignés, sur présentation des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction hospitalière, parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales ;
4974

                        
4975
2° En nombre égal à ceux de la catégorie précédente, des membres désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur parmi les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1959 ;
4976

                        
4977
Dans chaque affaire, siègent des représentants du personnel de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient le requérant.
4978

                        
4979
Est annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission des recours présidée par le président de ce conseil. Le nombre des membres de la commission des recours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
4980

                        
4981
La commission des recours comprend outre le président :
4982

                        
4983
1° Des membres représentant les personnels hospitaliers. Ces membres sont désignés, sur présentation des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction hospitalière, s'il s'agit de personnels nommés par le ministre de la santé parmi les représentants du personnel aux commissions consultatives nationales, s'il s'agit d'autres personnels parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales.
4984

                        
4985
2° En nombre égal à ceux des représentants des personnels, des membres désignés parmi les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1959.
4986

                        
4987
Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
4988

                        
4989
Indépendamment de ses attributions en matière disciplinaire, la commission des recours est chargé de la mission prévue à l'article L. 825 du code de la santé publique.
   

                    
4991
##### Article L804
4992

                        
4993
Dans chaque département, il est institué par arrêté du préfet une ou plusieurs commissions paritaires consultatives départementales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et par les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant :
4994

                        
4995
1° Les personnels hospitaliers dont la nomination appartient au préfet ;
4996

                        
4997
2° Les agents dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur et qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution de commissions paritaires locales.
   

                    
4999
##### Article L805
5000

                        
5001
Dans chaque établissement, il est institué, par délibération de l'assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur.
   

                    
5007
##### Article L807
5008

                        
5009
Les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires font l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.