Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 juillet 1959 (version 533cf0c)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1959.

... ...
@@ -4930,10 +4930,84 @@ Le dossier doit suivre l'agent lorsque celui-ci est nommé à un emploi dans un
4930 4930
 
4931 4931
 #### Chapitre II : Dispositions organiques
4932 4932
 
4933
+##### Article L803
4934
+
4935
+Il est institué auprès du ministre de la santé publique et de la population, un conseil supérieur de la fonction hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant, outre ce dernier :
4936
+
4937
+1° Deux représentants du ministre de la santé publique et de la population ;
4938
+
4939
+Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
4940
+
4941
+Deux représentants du ministre des finances et des affaires économiques ;
4942
+
4943
+Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;
4944
+
4945
+Le directeur général de l'administration de l'assistance publique à Marseille ou son représentant ;
4946
+
4947
+Le directeur général des hospices civils de Lyon ou son représentant ;
4948
+
4949
+2° Trois administrateurs d'hôpitaux et hospices publics désignés par la fédération hospitalière de France ;
4950
+
4951
+Trois maires désignés par l'association des maires de France ;
4952
+
4953
+Deux conseillers généraux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
4954
+
4955
+3° Seize représentants des différentes catégories de personnel hospitalier désignés sur la proposition des organisations syndicales de ce personnel.
4956
+
4957
+Il est procédé à la désignation d'un suppléant pour chaque membre titulaire du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
4958
+
4959
+Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans.
4960
+
4961
+Dans le cas où au cours de cette période de trois ans, un membre titulaire ou suppléant remet sa démission, vient à cesser les fonctions à raison desquelles il a été désigné ou se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer son mandat pour raisons de santé, il est procédé à son remplacement sur proposition de l'autorité ou de l'organisme compétent. Le mandat du remplaçant expire lors du renouvellement du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
4962
+
4963
+Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L. 812, L. 813 et L. 814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace.
4964
+
4965
+Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique.
4966
+
4967
+Il peut soumettre des propositions au ministre de la santé publique et de la population.
4968
+
4969
+Est annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission des recours présidée par le président de ce conseil. Le nombre des membres de la commission des recours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
4970
+
4971
+La commission des recours comprend outre le président :
4972
+
4973
+1° Des membres représentant les personnels hospitaliers. Ces membres sont désignés, sur présentation des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction hospitalière, parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales ;
4974
+
4975
+2° En nombre égal à ceux de la catégorie précédente, des membres désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur parmi les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1959 ;
4976
+
4977
+Dans chaque affaire, siègent des représentants du personnel de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient le requérant.
4978
+
4979
+Est annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission des recours présidée par le président de ce conseil. Le nombre des membres de la commission des recours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
4980
+
4981
+La commission des recours comprend outre le président :
4982
+
4983
+1° Des membres représentant les personnels hospitaliers. Ces membres sont désignés, sur présentation des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction hospitalière, s'il s'agit de personnels nommés par le ministre de la santé parmi les représentants du personnel aux commissions consultatives nationales, s'il s'agit d'autres personnels parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales.
4984
+
4985
+2° En nombre égal à ceux des représentants des personnels, des membres désignés parmi les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1959.
4986
+
4987
+Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
4988
+
4989
+Indépendamment de ses attributions en matière disciplinaire, la commission des recours est chargé de la mission prévue à l'article L. 825 du code de la santé publique.
4990
+
4991
+##### Article L804
4992
+
4993
+Dans chaque département, il est institué par arrêté du préfet une ou plusieurs commissions paritaires consultatives départementales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et par les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant :
4994
+
4995
+1° Les personnels hospitaliers dont la nomination appartient au préfet ;
4996
+
4997
+2° Les agents dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur et qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution de commissions paritaires locales.
4998
+
4999
+##### Article L805
5000
+
5001
+Dans chaque établissement, il est institué, par délibération de l'assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur.
5002
+
4933 5003
 ##### Article L806
4934 5004
 
4935 5005
 Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle par les agents en activité ou détachés dans un emploi des cadres hospitaliers.
4936 5006
 
5007
+##### Article L807
5008
+
5009
+Les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires font l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
5010
+
4937 5011
 #### Chapitre III : Recrutement.
4938 5012
 
4939 5013
 ##### Article L808