Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 2022 (version 2b95953)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2022.

12809 12809
###### Article L341-12
12810 12810

                                                                                    
12811 12811
Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison 
de la rémunération
des revenus d'activité et de remplacement
 de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12817
###### Article L341-14
12818

                        
12819
Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
   

                    
19497 19493
##### Article L861-2
19498 19494

                                                                                    
19499 19495
L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
19500 19496

                                                                                    
19501 19497
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part.
19498

                                                                                    
19499
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 n'ayant pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
19553 19551
##### Article L861-5
19554 19552

                                                                                    
19555 19553
La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l'ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 861-3.
19556 19554

                                                                                    
19557 19555
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations sociales et familiales.
19558 19556

                                                                                    
19559 19557
Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d'ouverture et de renouvellement du droit à cette protection.
19560 19558

                                                                                    
19561 19559
La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
19562 19560

                                                                                    
19563 19561
La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
19564 19562

                                                                                    
19565 19563
Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable
, à l'exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit
.
19566 19564

                                                                                    
19567 19565
Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.
   

                    
34336 34334
####### Article R172-21-1
34337 34335

                                                                                    
34338 34336
I. – Pour les assurés relevant simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, la demande de pension d'invalidité coordonnée est adressée par l'assuré à l'organisme qui prend en charge ses frais de santé. Tout autre organisme saisi de cette demande la transmet dans un délai de quinze jours à l'organisme compétent et en informe l'assuré.
34339 34337

                                                                                    
34340 34338
Sous réserve de l'alinéa suivant, la charge financière et le service de la pension d'invalidité coordonnée incombent à l'organisme qui prend en charge les frais de santé de l'assuré. Celui-ci notifie à l'assuré sa décision de procéder à la liquidation de cette pension coordonnée par tous moyens permettant de conférer date certaine.
34341 34339

                                                                                    
34342 34340
En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité par l'organisme qui prend en charge les frais de santé, celui-ci la transmet pour examen à un autre organisme dont relève l'assuré. La charge financière et le service de la pension d'invalidité coordonnée incombe à ce dernier si l'examen de la demande permet d'ouvrir droit à la pension d'invalidité. Celui-ci notifie à l'assuré sa décision de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité coordonnée par tous moyens permettant de conférer date certaine.
34343 34341

                                                                                    
34344 34342
Les régimes dont dépend l'assuré coopèrent en s'échangeant les informations nécessaires à cet effet.
34345 34343

                                                                                    
34346 34344
Par dérogation aux alinéas précédents, si
Si
 l'assuré exerce simultanément l'activité d'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 631-1 et une activité salariée relevant du régime général, la charge financière 
et le service 
de la pension d'invalidité 
relèvent
relève
 de l'activité au titre de laquelle la durée d'assurance est la plus longue. En cas de durées d'assurance équivalentes au titre de chacune des activités, 
ils relèvent
elle relève
 de l'activité au titre de laquelle les revenus d'activité cotisés sont les plus élevés
. En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité principale déterminée selon les règles prévues au présent alinéa, la demande de pension est examinée au titre de l'autre activité. La charge financière relève alors de cette dernière activité
.
34347 34345

                                                                                    
34348 34346
II. – Pour les assurés mentionnés au I, titulaires en outre d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée par le régime qui en assure le service. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime déterminé au I, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci.
   

                    
38246 38244
##### Article R313-5
38247 38245

                                                                                    
38248 38246
Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité
 résultant de l'usure prématurée de l'organisme
. Il doit justifier en outre :
38249 38247

                                                                                    
38250 38248
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
38251 38249

                                                                                    
38252 38250
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité
 résultant de l'usure prématurée de l'organisme
.
   

                    
38854 38852
###### Article R341-2
38855 38853

                                                                                    
38856 38854
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
38857 38855

                                                                                    
38858 38856
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
38859 38857

                                                                                    
38860 38858
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération 
normale 
mentionnée audit article.
   

                    
38862 38860
###### Article R341-3
38863 38861

                                                                                    
38864 38862
Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen donnant date certaine à la
 réception.
38865 38863

                                                                                    
38866 38864
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
38867 38865

                                                                                    
38868 38866
S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.
38869 38867

                                                                                    
38870 38868
La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen donnant date certaine à la
 réception.
38871 38869

                                                                                    
38872 38870
Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3.
38873 38871

                                                                                    
38874 38872
Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les modalités prévues pour les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1.
   

                    
38878 38876
###### Article R341-4
38879 38877

                                                                                    
38880 38878
Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être 
comprises entre le 31 décembre 1947 et
antérieures à
 la date
 soit
 de l'interruption de travail suivie d'invalidité
, soit
 ou, à défaut,
 de la
 date de
 constatation médicale de l'invalidité
 résultant de l'usure prématurée de l'organisme
.
38881 38879

                                                                                    
38882 38880
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis 
l'immatriculation
l'affiliation
.
38883 38881

                                                                                    
38884 38882
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
38885 38883

                                                                                    
38886 38884
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
38887 38885

                                                                                    
38888 38886
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions 
des articles
du septième alinéa du I de l'article
 R. 242-
7 à R. 242-11
2
, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
38889 38887

                                                                                    
38890 38888
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
   

                    
38908
###### Article R341-7
38909

                        
38910
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 341-6 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
38914 38908
###### Article R341-8
38915 38909

                                                                                    
38916 38910
La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par 
lettre recommandée
tout moyen donnant date certaine à la réception
, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations
 en espèces
 de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
38917 38911

                                                                                    
38918 38912
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
38919 38913

                                                                                    
38920 38914
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité
 si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme
, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
38921 38915

                                                                                    
38922 38916
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
38923 38917

                                                                                    
38924 38918
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
38926 38920
###### Article R341-9
38927 38921

                                                                                    
38928 38922
La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si 
l'affection ou l'infirmité
l'invalidité
 dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
38929 38923

                                                                                    
38930 38924
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
38931 38925

                                                                                    
38932 38926
Elle notifie sa décision à l'intéressé 
avec demande d'avis de
par tout moyen donnant date certaine à la
 réception.
   

                    
38934 38928
###### Article R341-10
38935 38929

                                                                                    
38936 38930
Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, 
la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.
38937

                                                                                    
38938 38930
Les
les
 dispositions de l'article R. 161-9-1 s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8.
   

                    
38940 38932
###### Article R341-11
38941 38933

                                                                                    
38942 38934
La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
38943 38935

                                                                                    
38944 38936
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
38945 38937

                                                                                    
38946 38938
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
38947 38939

                                                                                    
38948 38940
Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité
 résultant de l'usure prématurée de l'organisme
, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
38949 38941

                                                                                    
38950 38942
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis 
l'immatriculation
l'affiliation
.
   

                    
38956 38948
###### Article R341-13
38957 38949

                                                                                    
38958 38950
Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie 
à laquelle
dont relève
 l'assuré
 est affilié
.
   

                    
38962 38954
###### Article R341-14
38963 38955

                                                                                    
38964 38956
Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année.
38965

                                                                                    
38966 38956
Toutefois, le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque
 A cette fin,
 le titulaire 
d'une
effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa
 pension
 d'invalidité exerce
, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi
 une activité 
professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois.
38957

                                                                                    
38966 38958
Lorsque l'assuré a perçu au cours de l'année civile précédente des revenus au titre d'une activité professionnelle non-
salariée
, la déclaration annuelle mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue au 1er octobre
.
   

                    
38974 38966
###### Article R341-17
38975 38967

                                                                                    
38976 38968
La
I.-En cas de reprise d'activité, le service de la
 pension 
doit être suspendue,
est suspendu
 en tout ou partie, 
par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que
selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
38969

                                                                                    
38970
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
38971

                                                                                    
38972
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :
38973

                                                                                    
38974
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
38975

                                                                                    
38976
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
38977

                                                                                    
38978
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
38979

                                                                                    
38976 38980
II.-Lorsque
 le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des 
salaires ou gains
revenus d'activité et de remplacement
 de l'intéressé excède, 
pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année
sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
38981

                                                                                    
38976 38982
Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année
 civile 
précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité
précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits
.
38977 38983

                                                                                    
38978 38984
Pour l'application 
de ces dispositions, il est tenu
du II, sont pris en
 compte 
du
:
38985

                                                                                    
38978 38986
1° Le
 salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages 
susceptibles de donner
donnant
 lieu au versement 
des
de
 cotisations 
et affecté des coefficients de revalorisation établis
;
38987

                                                                                    
38988
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;
38989

                                                                                    
38978 38990
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur
 en application de l'article L. 
341-6.
38979

                                                                                    
38980 38990
Pour l'appréciation des gains
1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite
 mentionnés au 
premier alinéa lorsqu'ils sont
3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;
38991

                                                                                    
38980 38992
4° Les revenus
 tirés d'une activité professionnelle non salariée, 
sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces
à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les
 revenus 
étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
38981

                                                                                    
38982
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
38983

                                                                                    
38984
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
38985

                                                                                    
38986 38992
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage
de l'année en cause, majoré de 25 %
.
38987 38993

                                                                                    
38988 38994
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension 
doit être
est
 notifiée à l'assuré par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen donnant date certaine à la
 réception.
   

                    
38990
###### Article R341-18
38991

                        
38992
En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %.
   

                    
38994
###### Article R341-19
38995

                        
38996
Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18.
   

                    
39018
###### Article R341-24
39019

                        
39020
Les dispositions relatives à l'assurance maladie et à l'assurance maternité sont applicables à l'assurance invalidité en ce qui concerne les prestations en nature servies par la caisse primaire d'assurance maladie.
   

                    
39042 39036
##### Article R342-5
39043 39037

                                                                                    
39044 39038
Les dispositions de l'article R. 341-17 sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la 
rémunération normale perçue par un manoeuvre de la région où ils résident.
valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence retenue en application du II de l'article R. 341-17.
   

                    
47740 47734
###### Article R762-18
47741 47735

                                                                                    
47742 47736
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité
 résultant de l'usure prématurée de l'organisme
, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.
47743 47737

                                                                                    
47744 47738
La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité
 résultant de l'usure prématurée de l'organisme
, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
   

                    
49661 49655
####### Article R861-10
49662 49656

                                                                                    
49663
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
49664

                                                                                    
49665
1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ;
49666

                                                                                    
49667
2° L'allocation de rentrée scolaire prévue par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
49668

                                                                                    
49669
3° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 542-8 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
49670

                                                                                    
49671
4° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ;
49672

                                                                                    
49673
5° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code ;
49674

                                                                                    
49675
6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
49676

                                                                                    
49677
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;
49678

                                                                                    
49679
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
49680

                                                                                    
49681
9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
49682

                                                                                    
49683
10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
49684

                                                                                    
49685
11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2 accordées sous condition de ressources ;
49686

                                                                                    
49687
12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;
49688

                                                                                    
49689
13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
49690

                                                                                    
49691
14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
49692

                                                                                    
49693
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
49694

                                                                                    
49695
16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national ;
49696

                                                                                    
49697
17° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
49657
(article manquant)
   

                    
49659
####### Article R861-11
49660

                        
49661
(article manquant)
   

                    
49807 49771
###### Article R861-16-2
49808 49772

                                                                                    
49809 49773
I.-Lorsque le foyer défini à l'article R. 861-2 est éligible au droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1, l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 861-4 adresse les éléments suivants au demandeur :
49810 49774

                                                                                    
49811 49775
1° Un bulletin d'adhésion ou un contrat qui précise :
49812 49776

                                                                                    
49813 49777
- le montant annuel de la participation financière due pour chaque membre du foyer ayant choisi l'organisme considéré ;
49814 49778
- les garanties prises en charge au titre de l'article L. 861-3 ;
49815 49779
- la durée du bénéfice du droit ;
49816 49780
- les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3, en application des dispositions de l'article L. 861-11 ;
49817 49781

                                                                                    
49818 49782
2° Un document autorisant le prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne du montant de la ou des participations dues à l'organisme gestionnaire. Les frais liés aux opérations de prélèvement ne peuvent être imputés à l'assuré.
49819 49783

                                                                                    
49820 49784
II.-Le bulletin ou le contrat mentionné au 1° du I peut être accompagné d'un contrat comportant des dispositions afférentes à des garanties facultatives. Il indique alors le montant de cotisation supplémentaire associé à ces garanties. Les dispositions applicables à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1, notamment celles relatives à son financement, ne sont pas applicables au contrat régissant les garanties facultatives.
49785

                                                                                    
49786
III.-En cas de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé dans les conditions prévues à l'article R. 861-18, le demandeur n'est pas tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire les documents mentionnés au I s'il a toujours droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1 sans modification du montant annuel de la participation financière due par le foyer et s'il ne change pas d'organisme gestionnaire.
   

                    
49834 49800
###### Article R861-16-5
49835 49801

                                                                                    
49836
I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1, le demandeur informe l'organisme gestionnaire de ce changement.
49837

                                                                                    
49838
L'enfant bénéficie, pour la période de droit restant à courir pour son foyer, de la protection complémentaire sans que ce bénéfice donne lieu au paiement d'une participation financière sauf si celui-ci est majeur.
49839

                                                                                    
49840
II.-Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article L. 160-1, il en informe l'organisme gestionnaire sans délai.
49841

                                                                                    
49842
Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire décède, un de ses ayants droit informe l'organisme gestionnaire de ce changement de situation sans délai.
49843

                                                                                    
49844
Il est alors mis fin au bénéfice de la protection complémentaire et au prélèvement de la participation financière de l'intéressé pour les échéances postérieures à la fin de résidence en France ou à la date de décès.
49845

                                                                                    
49846
III.-Lorsqu'une personne bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé en application de l'article R. 861-2 en raison de son appartenance à un foyer éligible, elle continue, après le décès de l'auteur de la demande à bénéficier de cette protection jusqu'à l'expiration du droit initial, sauf si elle déclare s'y opposer auprès de l'organisme gestionnaire.
49802
(article manquant)
   

                    
49854 49810
###### Article R861-18
49855 49811

                                                                                    
49856
I.-La demande de renouvellement est déposée au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues par l'article R. 861-16. Le renouvellement de la protection complémentaire prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du droit précédent.
49857

                                                                                    
49858
A titre exceptionnel, lorsque la demande de renouvellement a été déposée dans un délai inférieur à deux mois avant l'échéance du droit ou, le cas échéant, que le bulletin d'adhésion a été réceptionné dans un délai inférieur à un mois après l'expiration du droit précédent, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé peut décider que le droit prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du droit précédent.
49859

                                                                                    
49860
Les dispositions de l'article R. 861-16-1 et, le cas échéant, des articles R. 861-16-2, R. 861-16-3, R. 861-16-4, R. 861-16-5 et R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement.
49861

                                                                                    
49862
II.-La personne pouvant bénéficier du renouvellement automatique de la protection complémentaire en application du dernier alinéa de l'article L. 861-5 est informée, par l'organisme chargé de la prise en charge de ses frais de santé, au moins trois mois avant la fin de son droit en cours, de cette reconduction et, le cas échéant, du montant de la participation due au titre du foyer. Il lui est notifié qu'en l'absence de réponse dans un délai d'un mois son droit est renouvelé auprès du même organisme gestionnaire qui en est informé.
49863

                                                                                    
49864
Si l'intéressé ne souhaite plus bénéficier de son droit ou s'il souhaite changer d'organisme gestionnaire, il en informe l'organisme chargé de la prise en charge de ses frais de santé. Cet organisme notifie ce changement à l'organisme gestionnaire en cours, et, le cas échéant, au nouvel organisme gestionnaire choisi.
49865

                                                                                    
49866
Les dispositions de l'article R. 861-16-2 sont applicables à ce renouvellement.
49812
(article manquant)