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@@ -12808,16 +12808,12 @@ La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invali |
12808 | 12808 |
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12809 | 12809 |
###### Article L341-12 |
12810 | 12810 |
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12811 |
-Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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12811 |
+Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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12812 | 12812 |
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12813 | 12813 |
###### Article L341-13 |
12814 | 12814 |
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12815 | 12815 |
La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. |
12816 | 12816 |
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12817 |
-###### Article L341-14 |
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12818 |
- |
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12819 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle. |
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12820 |
- |
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12821 | 12817 |
###### Article L341-14-1 |
12822 | 12818 |
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12823 | 12819 |
Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 , L. 351-15 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 351-15 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa. |
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@@ -19500,6 +19496,8 @@ L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du |
19500 | 19496 |
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19501 | 19497 |
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. |
19502 | 19498 |
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19499 |
+Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 n'ayant pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. |
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19500 |
+ |
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19503 | 19501 |
##### Article L861-2-1 |
19504 | 19502 |
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19505 | 19503 |
Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation. |
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@@ -19562,7 +19560,7 @@ La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant |
19562 | 19560 |
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19563 | 19561 |
La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées. |
19564 | 19562 |
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19565 |
-Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable. |
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19563 |
+Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable, à l'exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit. |
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19566 | 19564 |
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19567 | 19565 |
Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement. |
19568 | 19566 |
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... | ... |
@@ -34343,7 +34341,7 @@ En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité par l'organisme qui prend |
34343 | 34341 |
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34344 | 34342 |
Les régimes dont dépend l'assuré coopèrent en s'échangeant les informations nécessaires à cet effet. |
34345 | 34343 |
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34346 |
-Par dérogation aux alinéas précédents, si l'assuré exerce simultanément l'activité d'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 631-1 et une activité salariée relevant du régime général, la charge financière et le service de la pension d'invalidité relèvent de l'activité au titre de laquelle la durée d'assurance est la plus longue. En cas de durées d'assurance équivalentes au titre de chacune des activités, ils relèvent de l'activité au titre de laquelle les revenus d'activité cotisés sont les plus élevés. |
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34344 |
+Si l'assuré exerce simultanément l'activité d'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 631-1 et une activité salariée relevant du régime général, la charge financière de la pension d'invalidité relève de l'activité au titre de laquelle la durée d'assurance est la plus longue. En cas de durées d'assurance équivalentes au titre de chacune des activités, elle relève de l'activité au titre de laquelle les revenus d'activité cotisés sont les plus élevés. En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité au titre de l'activité principale déterminée selon les règles prévues au présent alinéa, la demande de pension est examinée au titre de l'autre activité. La charge financière relève alors de cette dernière activité. |
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34347 | 34345 |
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34348 | 34346 |
II. – Pour les assurés mentionnés au I, titulaires en outre d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée par le régime qui en assure le service. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime déterminé au I, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci. |
34349 | 34347 |
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... | ... |
@@ -38245,11 +38243,11 @@ Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à |
38245 | 38243 |
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38246 | 38244 |
##### Article R313-5 |
38247 | 38245 |
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38248 |
-Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : |
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38246 |
+Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : |
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38249 | 38247 |
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38250 | 38248 |
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; |
38251 | 38249 |
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38252 |
-b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. |
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38250 |
+b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. |
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38253 | 38251 |
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38254 | 38252 |
##### Article R313-6 |
38255 | 38253 |
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... | ... |
@@ -38857,17 +38855,17 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : |
38857 | 38855 |
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38858 | 38856 |
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; |
38859 | 38857 |
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38860 |
-2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. |
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38858 |
+2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. |
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38861 | 38859 |
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38862 | 38860 |
###### Article R341-3 |
38863 | 38861 |
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38864 |
-Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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38862 |
+Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception. |
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38865 | 38863 |
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38866 | 38864 |
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension. |
38867 | 38865 |
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38868 | 38866 |
S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision. |
38869 | 38867 |
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38870 |
-La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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38868 |
+La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. |
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38871 | 38869 |
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38872 | 38870 |
Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3. |
38873 | 38871 |
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... | ... |
@@ -38877,15 +38875,15 @@ Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application |
38877 | 38875 |
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38878 | 38876 |
###### Article R341-4 |
38879 | 38877 |
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38880 |
-Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. |
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38878 |
+Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité. |
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38881 | 38879 |
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38882 |
-Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. |
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38880 |
+Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation. |
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38883 | 38881 |
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38884 | 38882 |
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. |
38885 | 38883 |
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38886 | 38884 |
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. |
38887 | 38885 |
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38888 |
-Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. |
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38886 |
+Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. |
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38889 | 38887 |
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38890 | 38888 |
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. |
38891 | 38889 |
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... | ... |
@@ -38905,19 +38903,15 @@ La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour |
38905 | 38903 |
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38906 | 38904 |
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 341-2 sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. |
38907 | 38905 |
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38908 |
-###### Article R341-7 |
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38909 |
- |
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38910 |
-Les arrêtés mentionnés à l'article L. 341-6 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
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38911 |
- |
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38912 | 38906 |
##### Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie. |
38913 | 38907 |
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38914 | 38908 |
###### Article R341-8 |
38915 | 38909 |
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38916 |
-La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. |
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38910 |
+La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. |
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38917 | 38911 |
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38918 | 38912 |
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. |
38919 | 38913 |
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38920 |
-A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. |
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38914 |
+A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. |
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38921 | 38915 |
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38922 | 38916 |
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. |
38923 | 38917 |
|
... | ... |
@@ -38925,17 +38919,15 @@ Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminé |
38925 | 38919 |
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38926 | 38920 |
###### Article R341-9 |
38927 | 38921 |
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38928 |
-La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. |
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38922 |
+La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. |
|
38929 | 38923 |
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38930 | 38924 |
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4. |
38931 | 38925 |
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38932 |
-Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. |
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38926 |
+Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception. |
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38933 | 38927 |
|
38934 | 38928 |
###### Article R341-10 |
38935 | 38929 |
|
38936 |
-Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9. |
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38937 |
- |
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38938 |
-Les dispositions de l'article R. 161-9-1 s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8. |
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38930 |
+Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, les dispositions de l'article R. 161-9-1 s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8. |
|
38939 | 38931 |
|
38940 | 38932 |
###### Article R341-11 |
38941 | 38933 |
|
... | ... |
@@ -38945,9 +38937,9 @@ Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la p |
38945 | 38937 |
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38946 | 38938 |
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6. |
38947 | 38939 |
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38948 |
-Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. |
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38940 |
+Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. |
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38949 | 38941 |
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38950 |
-Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation. |
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38942 |
+Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'affiliation. |
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38951 | 38943 |
|
38952 | 38944 |
###### Article R341-12 |
38953 | 38945 |
|
... | ... |
@@ -38955,15 +38947,15 @@ Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date |
38955 | 38947 |
|
38956 | 38948 |
###### Article R341-13 |
38957 | 38949 |
|
38958 |
-Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié. |
|
38950 |
+Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. |
|
38959 | 38951 |
|
38960 | 38952 |
##### Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité. |
38961 | 38953 |
|
38962 | 38954 |
###### Article R341-14 |
38963 | 38955 |
|
38964 |
-Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. |
|
38956 |
+Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois. |
|
38965 | 38957 |
|
38966 |
-Toutefois, le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité exerce une activité salariée. |
|
38958 |
+Lorsque l'assuré a perçu au cours de l'année civile précédente des revenus au titre d'une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue au 1er octobre. |
|
38967 | 38959 |
|
38968 | 38960 |
###### Article R341-16 |
38969 | 38961 |
|
... | ... |
@@ -38973,27 +38965,33 @@ Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie pe |
38973 | 38965 |
|
38974 | 38966 |
###### Article R341-17 |
38975 | 38967 |
|
38976 |
-La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. |
|
38968 |
+I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : |
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38977 | 38969 |
|
38978 |
-Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6. |
|
38970 |
+1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; |
|
38979 | 38971 |
|
38980 |
-Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant. |
|
38972 |
+2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : |
|
38981 | 38973 |
|
38982 |
-Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié. |
|
38974 |
+a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; |
|
38983 | 38975 |
|
38984 |
-Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. |
|
38976 |
+b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. |
|
38985 | 38977 |
|
38986 |
-Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage. |
|
38978 |
+Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. |
|
38987 | 38979 |
|
38988 |
-La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
38980 |
+II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. |
|
38989 | 38981 |
|
38990 |
-###### Article R341-18 |
|
38982 |
+Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. |
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38991 | 38983 |
|
38992 |
-En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %. |
|
38984 |
+Pour l'application du II, sont pris en compte : |
|
38993 | 38985 |
|
38994 |
-###### Article R341-19 |
|
38986 |
+1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; |
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38995 | 38987 |
|
38996 |
-Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18. |
|
38988 |
+2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; |
|
38989 |
+ |
|
38990 |
+3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; |
|
38991 |
+ |
|
38992 |
+4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. |
|
38993 |
+ |
|
38994 |
+La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. |
|
38997 | 38995 |
|
38998 | 38996 |
###### Article R341-20 |
38999 | 38997 |
|
... | ... |
@@ -39015,10 +39013,6 @@ L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentio |
39015 | 39013 |
|
39016 | 39014 |
##### Section 7 : Dispositions diverses. |
39017 | 39015 |
|
39018 |
-###### Article R341-24 |
|
39019 |
- |
|
39020 |
-Les dispositions relatives à l'assurance maladie et à l'assurance maternité sont applicables à l'assurance invalidité en ce qui concerne les prestations en nature servies par la caisse primaire d'assurance maladie. |
|
39021 |
- |
|
39022 | 39016 |
#### Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant. |
39023 | 39017 |
|
39024 | 39018 |
##### Article R342-1 |
... | ... |
@@ -39041,7 +39035,7 @@ L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, |
39041 | 39035 |
|
39042 | 39036 |
##### Article R342-5 |
39043 | 39037 |
|
39044 |
-Les dispositions de l'article R. 341-17 sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la rémunération normale perçue par un manoeuvre de la région où ils résident. |
|
39038 |
+Les dispositions de l'article R. 341-17 sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence retenue en application du II de l'article R. 341-17. |
|
39045 | 39039 |
|
39046 | 39040 |
##### Article R342-6 |
39047 | 39041 |
|
... | ... |
@@ -47739,9 +47733,9 @@ Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a li |
47739 | 47733 |
|
47740 | 47734 |
###### Article R762-18 |
47741 | 47735 |
|
47742 |
-La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire. |
|
47736 |
+La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire. |
|
47743 | 47737 |
|
47744 |
-La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire. |
|
47738 |
+La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire. |
|
47745 | 47739 |
|
47746 | 47740 |
###### Article R762-19 |
47747 | 47741 |
|
... | ... |
@@ -49564,7 +49558,7 @@ La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titr |
49564 | 49558 |
|
49565 | 49559 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux ressources. |
49566 | 49560 |
|
49567 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes. |
|
49561 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
49568 | 49562 |
|
49569 | 49563 |
####### Article R861-2 |
49570 | 49564 |
|
... | ... |
@@ -49660,41 +49654,11 @@ Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensi |
49660 | 49654 |
|
49661 | 49655 |
####### Article R861-10 |
49662 | 49656 |
|
49663 |
-Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
|
49664 |
- |
|
49665 |
-1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ; |
|
49666 |
- |
|
49667 |
-2° L'allocation de rentrée scolaire prévue par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; |
|
49668 |
- |
|
49669 |
-3° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 542-8 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
49670 |
- |
|
49671 |
-4° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ; |
|
49672 |
- |
|
49673 |
-5° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code ; |
|
49674 |
- |
|
49675 |
-6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
49676 |
- |
|
49677 |
-7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ; |
|
49678 |
- |
|
49679 |
-8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
49680 |
- |
|
49681 |
-9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ; |
|
49682 |
- |
|
49683 |
-10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; |
|
49684 |
- |
|
49685 |
-11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2 accordées sous condition de ressources ; |
|
49686 |
- |
|
49687 |
-12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
49688 |
- |
|
49689 |
-13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ; |
|
49690 |
- |
|
49691 |
-14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; |
|
49692 |
- |
|
49693 |
-15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; |
|
49657 |
+(article manquant) |
|
49694 | 49658 |
|
49695 |
-16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national ; |
|
49659 |
+####### Article R861-11 |
|
49696 | 49660 |
|
49697 |
-17° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. |
|
49661 |
+(article manquant) |
|
49698 | 49662 |
|
49699 | 49663 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés. |
49700 | 49664 |
|
... | ... |
@@ -49819,6 +49783,8 @@ I.-Lorsque le foyer défini à l'article R. 861-2 est éligible au droit à la p |
49819 | 49783 |
|
49820 | 49784 |
II.-Le bulletin ou le contrat mentionné au 1° du I peut être accompagné d'un contrat comportant des dispositions afférentes à des garanties facultatives. Il indique alors le montant de cotisation supplémentaire associé à ces garanties. Les dispositions applicables à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1, notamment celles relatives à son financement, ne sont pas applicables au contrat régissant les garanties facultatives. |
49821 | 49785 |
|
49786 |
+III.-En cas de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé dans les conditions prévues à l'article R. 861-18, le demandeur n'est pas tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire les documents mentionnés au I s'il a toujours droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1 sans modification du montant annuel de la participation financière due par le foyer et s'il ne change pas d'organisme gestionnaire. |
|
49787 |
+ |
|
49822 | 49788 |
###### Article R861-16-3 |
49823 | 49789 |
|
49824 | 49790 |
Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article L. 861-1, chacun de ses membres dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi des éléments mentionnés à l'article R. 861-16-2 pour faire valoir son droit auprès d'un organisme mentionné au a ou au b de l'article L. 861-4 par la transmission d'un moyen de paiement et du bulletin d'adhésion ou du contrat. |
... | ... |
@@ -49833,17 +49799,7 @@ II.-Lorsque l'assuré opte pour une modalité de paiement autre que le prélève |
49833 | 49799 |
|
49834 | 49800 |
###### Article R861-16-5 |
49835 | 49801 |
|
49836 |
-I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1, le demandeur informe l'organisme gestionnaire de ce changement. |
|
49837 |
- |
|
49838 |
-L'enfant bénéficie, pour la période de droit restant à courir pour son foyer, de la protection complémentaire sans que ce bénéfice donne lieu au paiement d'une participation financière sauf si celui-ci est majeur. |
|
49839 |
- |
|
49840 |
-II.-Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article L. 160-1, il en informe l'organisme gestionnaire sans délai. |
|
49841 |
- |
|
49842 |
-Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire décède, un de ses ayants droit informe l'organisme gestionnaire de ce changement de situation sans délai. |
|
49843 |
- |
|
49844 |
-Il est alors mis fin au bénéfice de la protection complémentaire et au prélèvement de la participation financière de l'intéressé pour les échéances postérieures à la fin de résidence en France ou à la date de décès. |
|
49845 |
- |
|
49846 |
-III.-Lorsqu'une personne bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé en application de l'article R. 861-2 en raison de son appartenance à un foyer éligible, elle continue, après le décès de l'auteur de la demande à bénéficier de cette protection jusqu'à l'expiration du droit initial, sauf si elle déclare s'y opposer auprès de l'organisme gestionnaire. |
|
49802 |
+(article manquant) |
|
49847 | 49803 |
|
49848 | 49804 |
###### Article R861-17 |
49849 | 49805 |
|
... | ... |
@@ -49853,17 +49809,7 @@ Lorsque le foyer remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 861- |
49853 | 49809 |
|
49854 | 49810 |
###### Article R861-18 |
49855 | 49811 |
|
49856 |
-I.-La demande de renouvellement est déposée au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues par l'article R. 861-16. Le renouvellement de la protection complémentaire prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du droit précédent. |
|
49857 |
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49858 |
-A titre exceptionnel, lorsque la demande de renouvellement a été déposée dans un délai inférieur à deux mois avant l'échéance du droit ou, le cas échéant, que le bulletin d'adhésion a été réceptionné dans un délai inférieur à un mois après l'expiration du droit précédent, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé peut décider que le droit prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du droit précédent. |
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49859 |
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49860 |
-Les dispositions de l'article R. 861-16-1 et, le cas échéant, des articles R. 861-16-2, R. 861-16-3, R. 861-16-4, R. 861-16-5 et R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement. |
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49861 |
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49862 |
-II.-La personne pouvant bénéficier du renouvellement automatique de la protection complémentaire en application du dernier alinéa de l'article L. 861-5 est informée, par l'organisme chargé de la prise en charge de ses frais de santé, au moins trois mois avant la fin de son droit en cours, de cette reconduction et, le cas échéant, du montant de la participation due au titre du foyer. Il lui est notifié qu'en l'absence de réponse dans un délai d'un mois son droit est renouvelé auprès du même organisme gestionnaire qui en est informé. |
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49863 |
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49864 |
-Si l'intéressé ne souhaite plus bénéficier de son droit ou s'il souhaite changer d'organisme gestionnaire, il en informe l'organisme chargé de la prise en charge de ses frais de santé. Cet organisme notifie ce changement à l'organisme gestionnaire en cours, et, le cas échéant, au nouvel organisme gestionnaire choisi. |
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49865 |
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49866 |
-Les dispositions de l'article R. 861-16-2 sont applicables à ce renouvellement. |
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49812 |
+(article manquant) |
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49867 | 49813 |
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49868 | 49814 |
##### Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé. |
49869 | 49815 |
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