Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 décembre 2021 (version d446975)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2021.

1394 1394
##### Article L131-8
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
1401 1401
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
1402 1402
- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,33 % ;
1403 1403
- à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ;
1404 1404

                                                                                    
1405 1405
2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1406 1406

                                                                                    
1407 1407
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
1408 1408

                                                                                    
1409 1409
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
1410 1410

                                                                                    
1411 1411
- 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
1412 1412
- 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
1413 1413

                                                                                    
1414 1414
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
- 4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
1417 1417
- 5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
1418 1418
- 2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
1419 1419
- 1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
1420 1420
- 1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
1421 1421
- 0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
1424 1424

                                                                                    
1425 1425
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
1426 1426

                                                                                    
1427 1427
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
1428 1428

                                                                                    
1429 1429
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1430 1430

                                                                                    
1431 1431
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
1432 1432

                                                                                    
1433 1433
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
1434 1434

                                                                                    
1435 1435
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
1436 1436

                                                                                    
1437 1437
c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1438 1438

                                                                                    
1439 1439
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1440 1440

                                                                                    
1441 1441
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
1442 1442

                                                                                    
1443 1443
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
1444 1444

                                                                                    
1445 1445
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1446 1446

                                                                                    
1447 1447
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1448 1448

                                                                                    
1449 1449
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1450 1450

                                                                                    
1451 1451
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
1452 1452

                                                                                    
1453 1453
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
1454 1454

                                                                                    
1455 1455
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
1456 1456

                                                                                    
1457 1457
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
1458 1458

                                                                                    
1459 1459
Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
1466 1466

                                                                                    
1467 1467
9° Une fraction de 
27,89
28,66
 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1468 1468

                                                                                    
1469 1469
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 
22,71
23,48
 points ;
1470 1470

                                                                                    
1471 1471
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
1472 1472

                                                                                    
1473 1473
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
   

                    
8745 8745
###### Article L174-7
8746 8746

                                                                                    
8747 8747
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie
, par la branche autonomie
 ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
   

                    
8749 8749
###### Article L174-8
8750 8750

                                                                                    
8751 8751
Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge
 par la branche autonomie et
 par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de 
la branche autonomie et de 
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
8752 8752

                                                                                    
8753 8753
La répartition 
de celles 
des sommes versées aux établissements et services
 pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie
 est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
8754 8754

                                                                                    
8755 8755
Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8756 8756

                                                                                    
8757 8757
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8758 8758

                                                                                    
8759 8759
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
   

                    
8795 8795
###### Article L174-13
8796 8796

                                                                                    
8797 8797
La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 
187
2132-4
 du code de la santé publique, partiellement à 
la 
charge 
des régimes d'assurance maladie
de la branche autonomie
, est fixée conformément aux dispositions de l'article 
26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article L. 174
L. 2112
-8 du 
présent
même
 code.
   

                    
10303 10303
####### Article L231-1
10304 10304

                                                                                    
10305 10305
I. - 
Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.
10306

                                                                                    
10307
II. - Les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 223-7 comprennent autant de femmes que d'hommes selon les modalités prévues au I.
   

                    
10331 10333
####### Article L231-6
10332 10334

                                                                                    
10333 10335
Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.
10334 10336

                                                                                    
10335 10337
Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.
 Au conseil de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 223-7, elle n'est applicable qu'aux membres appartenant au collège mentionnés au 3° et aux représentants d'institutions appartenant au collège mentionnés au 6° du même article.
   

                    
18868 18870
#### Article L821-3
18869 18871

                                                                                    
18870 18872
L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
18871 18873

                                                                                    
18872 18874
Les 
ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
18875

                                                                                    
18872 18876
Les 
rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.