Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 décembre 2021 (version d446975)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2021.

... ...
@@ -1464,9 +1464,9 @@ b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
1464 1464
 
1465 1465
 c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
1466 1466
 
1467
-9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1467
+9° Une fraction de 28,66 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1468 1468
 
1469
-a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;
1469
+a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,48 points ;
1470 1470
 
1471 1471
 b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
1472 1472
 
... ...
@@ -8744,13 +8744,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
8744 8744
 
8745 8745
 ###### Article L174-7
8746 8746
 
8747
-Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
8747
+Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie, par la branche autonomie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
8748 8748
 
8749 8749
 ###### Article L174-8
8750 8750
 
8751
-Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
8751
+Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de la branche autonomie et de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
8752 8752
 
8753
-La répartition des sommes versées aux établissements et services est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
8753
+La répartition de celles des sommes versées aux établissements et services pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
8754 8754
 
8755 8755
 Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8756 8756
 
... ...
@@ -8794,7 +8794,7 @@ La dotation est versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.
8794 8794
 
8795 8795
 ###### Article L174-13
8796 8796
 
8797
-La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article L. 174-8 du présent code.
8797
+La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique, partiellement à la charge de la branche autonomie, est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du même code.
8798 8798
 
8799 8799
 ##### Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
8800 8800
 
... ...
@@ -10302,7 +10302,9 @@ V.-Un décret prévoit les modalités d'application du présent chapitre, notamm
10302 10302
 
10303 10303
 ####### Article L231-1
10304 10304
 
10305
-Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.
10305
+I. - Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.
10306
+
10307
+II. - Les collèges mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 223-7 comprennent autant de femmes que d'hommes selon les modalités prévues au I.
10306 10308
 
10307 10309
 ####### Article L231-3
10308 10310
 
... ...
@@ -10332,7 +10334,7 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des art
10332 10334
 
10333 10335
 Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.
10334 10336
 
10335
-Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.
10337
+Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux membres du conseil ou administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. Au conseil de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 223-7, elle n'est applicable qu'aux membres appartenant au collège mentionnés au 3° et aux représentants d'institutions appartenant au collège mentionnés au 6° du même article.
10336 10338
 
10337 10339
 ####### Article L231-6-1
10338 10340
 
... ...
@@ -18869,6 +18871,8 @@ Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent articl
18869 18871
 
18870 18872
 L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
18871 18873
 
18874
+Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
18875
+
18872 18876
 Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
18873 18877
 
18874 18878
 #### Article L821-3-1