Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51650 | 51650 |
###### Article D114-4-2 |
51651 | 51651 | |
51652 | 51652 |
I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire. |
51653 | 51653 | |
51654 | 51654 |
II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers. |
51655 | 51655 | |
51656 | 51656 |
La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine. |
51657 | 51657 | |
51658 | 51658 |
Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
51659 | 51659 | |
51660 | 51660 |
Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa. |
51661 | 51661 | |
51662 | 51662 |
Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier. |
51663 | 51663 | |
51664 | 51664 |
L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné. |
51665 | 51665 | |
51666 | 51666 |
Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole. |
51667 | 51667 | |
51668 | 51668 |
III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent. |
51669 | ||
51668 | 51670 |
A cette fin , dans le cadre des vérifications mises en œuvre sur les balances des organismes de base , ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires . L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable à la clôture des comptes et les notifient au directeur comptable et financier local, qui les intègre dans ses comptes . Ils déterminent également les écritures comptables complémentaires qui sont enregistrées directement par l'organisme national, dont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-6, ou notifiées au directeur comptable et financier de l'organisme local concerné pour intégration dans ses comptes. |
51671 | ||
51668 | 51672 |
Le directeur comptable et financier de l'organisme national, d'une part, s'assure que les écritures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont justifiées par des estimations produites par l'organisme national après les échéances d'établissement et de centralisation des comptes annuels des organismes de base et ne concernent pas les dépréciations d'éléments d'actif du bilan, et d'autre part, fournit une information adaptée dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme national . |
51669 | 51673 | |
51670 | 51674 |
Les comptes annuels des organismes nationaux, les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que, pour la Caisse de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'état financier mentionné à l'article D. 221-2, sont transmis après visa du directeur de l'organisme national à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet. |
51671 | 51675 | |
51672 | 51676 |
IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet. |
51673 | 51677 | |
51674 | 51678 |
V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté. |
52055 | 52059 |
###### Article D122-1-1 |
52056 | 52060 | |
52057 | 52061 |
L'agent comptable tient : |
52058 | 52062 | |
52059 | 52063 |
1° La comptabilité générale ; |
52060 | 52064 | |
52061 | 52065 |
2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ; |
52062 | 52066 | |
52063 | 52067 |
3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants (Supprimé) ; |
52064 | 52068 | |
52065 | 52069 |
4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ; |
52066 | 52070 | |
52067 | 52071 |
5° La comptabilité de programme en tant que de besoin. |
52068 | ||
52069 |
Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks. |
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52079 |
###### Article D122-1-3 |
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52080 | ||
52081 |
Tout organisme de sécurité sociale contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans. |
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52082 | ||
52083 |
Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure au moins une fois l'an de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa. |
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52127 |
###### Article D122-4-1 |
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52128 | ||
52129 |
Un organisme de sécurité sociale peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers. |
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52130 | ||
52131 |
Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer. |
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52132 | ||
52133 |
Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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52134 | ||
52135 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public. |
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62944 |
##### Article D612-4 |
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62945 | ||
62946 |
I.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale tient la comptabilité afférente au mandat général dont elle dispose pour effectuer les opérations afférentes à la gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 ainsi qu'à la passation des marchés qui en découlent. Cette comptabilité est distincte de celle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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62947 | ||
62948 |
II.-Les organismes des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 retracent dans des gestions comptables dédiées les opérations afférentes aux activités qui leur sont confiées en application des articles L. 632-2 et L. 635-4-1. Les flux afférents sont comptabilisés en charges et en produits dans ces gestions dédiées. Les opérations ainsi retracées, qui incluent les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos, sont exclues du périmètre de combinaison des comptes des branches du régime général. |
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62949 | ||
62950 |
III.-Pour l'établissement des comptes prévus à l'article R. 612-10, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants centralise les données comptables mentionnées aux I et II, dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |