Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 avril 2021 (version ac276f1)
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@@ -51665,7 +51665,11 @@ L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annu
51665 51665
 
51666 51666
 Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
51667 51667
 
51668
-III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent. A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires. L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes.
51668
+III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent.
51669
+
51670
+A cette fin, dans le cadre des vérifications mises en œuvre sur les balances des organismes de base, ils opèrent les corrections d'écritures comptables nécessaires à la clôture des comptes et les notifient au directeur comptable et financier local, qui les intègre dans ses comptes. Ils déterminent également les écritures comptables complémentaires qui sont enregistrées directement par l'organisme national, dont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-6, ou notifiées au directeur comptable et financier de l'organisme local concerné pour intégration dans ses comptes.
51671
+
51672
+Le directeur comptable et financier de l'organisme national, d'une part, s'assure que les écritures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont justifiées par des estimations produites par l'organisme national après les échéances d'établissement et de centralisation des comptes annuels des organismes de base et ne concernent pas les dépréciations d'éléments d'actif du bilan, et d'autre part, fournit une information adaptée dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme national.
51669 51673
 
51670 51674
 Les comptes annuels des organismes nationaux, les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que, pour la Caisse de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'état financier mentionné à l'article D. 221-2, sont transmis après visa du directeur de l'organisme national à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.
51671 51675
 
... ...
@@ -52060,20 +52064,24 @@ L'agent comptable tient :
52060 52064
 
52061 52065
 2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
52062 52066
 
52063
-3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;
52067
+3° (Supprimé) ;
52064 52068
 
52065 52069
 4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
52066 52070
 
52067 52071
 5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
52068 52072
 
52069
-Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.
52070
-
52071 52073
 ###### Article D122-1-2
52072 52074
 
52073 52075
 L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
52074 52076
 
52075 52077
 Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
52076 52078
 
52079
+###### Article D122-1-3
52080
+
52081
+Tout organisme de sécurité sociale contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans.
52082
+
52083
+Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure au moins une fois l'an de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa.
52084
+
52077 52085
 ###### Article D122-2
52078 52086
 
52079 52087
 L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
... ...
@@ -52116,6 +52124,16 @@ Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibi
52116 52124
 
52117 52125
 Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
52118 52126
 
52127
+###### Article D122-4-1
52128
+
52129
+Un organisme de sécurité sociale peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.
52130
+
52131
+Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.
52132
+
52133
+Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
52134
+
52135
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
52136
+
52119 52137
 ###### Article D122-5
52120 52138
 
52121 52139
 L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.
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@@ -62923,6 +62941,14 @@ Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meuble
62923 62941
 
62924 62942
 Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1.
62925 62943
 
62944
+##### Article D612-4
62945
+
62946
+I.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale tient la comptabilité afférente au mandat général dont elle dispose pour effectuer les opérations afférentes à la gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 ainsi qu'à la passation des marchés qui en découlent. Cette comptabilité est distincte de celle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
62947
+
62948
+II.-Les organismes des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 retracent dans des gestions comptables dédiées les opérations afférentes aux activités qui leur sont confiées en application des articles L. 632-2 et L. 635-4-1. Les flux afférents sont comptabilisés en charges et en produits dans ces gestions dédiées. Les opérations ainsi retracées, qui incluent les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos, sont exclues du périmètre de combinaison des comptes des branches du régime général.
62949
+
62950
+III.-Pour l'établissement des comptes prévus à l'article R. 612-10, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants centralise les données comptables mentionnées aux I et II, dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
62951
+
62926 62952
 #### Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants
62927 62953
 
62928 62954
 ##### Section 1 : Cotisations d'allocations familiales