Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 décembre 2020 (version 771485a)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2020.

... ...
@@ -58932,9 +58932,9 @@ Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l
58932 58932
 
58933 58933
 ##### Article D356-6
58934 58934
 
58935
-Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 356-2.
58935
+Le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 356-2.
58936 58936
 
58937
-Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
58937
+Dans le cas contraire, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ces conditions sont remplies.
58938 58938
 
58939 58939
 ##### Article D356-7
58940 58940