Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 novembre 2020 (version 69fd507)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2020.

24785 24785
######## Article R142-10
24786 24786

                                                                                    
24787 24787
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le
Le
 tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur
.
24788

                                                                                    
24787 24789
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales
.
24788 24790

                                                                                    
24789 24791
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
   

                    
30456
###### Article R162-54-10
30457

                        
30458
En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
30459

                        
30460
Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique au professionnel, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.
30461

                        
30462
Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
30463

                        
30464
Le professionnel dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.
30465

                        
30466
A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de l'audition du professionnel, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours :
30467

                        
30468
1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ;
30469

                        
30470
2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du professionnel pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.
30471

                        
30472
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.
   

                    
41325
##### Article R491-1
41326

                        
41327
Les décisions prises par le fonds lorsqu'il se prononce sur les demandes des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 peuvent être contestées par ces personnes ou par leur employeur dans les conditions prévues au titre IV du livre 1er.
41328

                        
41329
Pour l'application de ces dispositions, le recours préalable prévu à l'article L. 142-4 relève, selon son objet, de la compétence :
41330

                        
41331
1° De la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou constituée, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 de ce même code ;
41332

                        
41333
2° De la commission médicale de recours amiable nationale mentionnée à l'article R. 142-8 du présent code.
   

                    
41335
##### Article R491-2
41336

                        
41337
Les décisions prises par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 491-2, relatives à la transmission des demandes au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime ou à la liquidation des prestations dues en application du troisième alinéa de l'article L. 491-2 du présent code, peuvent être contestées par les assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ou par leur employeur dans les conditions prévues au titre IV du livre 1er.
41338

                        
41339
Pour l'application de ces dispositions, le recours préalable prévu à l'article L. 142-4 relève de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 constituée auprès de ces organismes.
   

                    
41341
##### Article R491-3
41342

                        
41343
Par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code.
   

                    
41347
##### Article R491-4
41348

                        
41349
Les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées devant le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime au moyen d'un formulaire homologué par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, accompagné des pièces justificatives qu'il prévoit, et notamment d'un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition professionnelle du parent aux pesticides. Les demandes peuvent être présentées par voie dématérialisée.
41350

                        
41351
Le fonds accuse réception de la demande par tout moyen donnant date certaine.
41352

                        
41353
Le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 491-3 du présent code, à l'expiration duquel la demande est implicitement rejetée si le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, court à compter de la date à laquelle le fonds a reçu le dossier complet de demande d'indemnisation.
   

                    
41355
##### Article R491-5
41356

                        
41357
Lorsqu'il est saisi du dossier complet mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-4, le fonds engage des investigations relatives à l'exposition professionnelle du parent. Dans ce cadre, il peut adresser, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants et, le cas échéant, à l'employeur du parent exposé aux pesticides ou procéder à une enquête.
41358

                        
41359
Le fonds peut également, dans les mêmes conditions, interroger le médecin du travail ainsi que, le cas échéant, l'organisme de sécurité sociale dont relevait le parent au moment de l'exposition à l'origine de la demande.
   

                    
41361
##### Article R491-6
41362

                        
41363
A l'issue des investigations mentionnées à l'article R. 491-5, le fonds saisit, au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la victime, la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime. Il lui transmet les éléments constitutifs du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-4 du présent code et les éléments recueillis dans le cadre des investigations mentionnées à l'article R. 491-5. La commission se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un des parents.
41364

                        
41365
La commission rend son avis dans un délai de quatre mois suivant sa saisine.
   

                    
41367
##### Article R491-7
41368

                        
41369
Lorsque la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime émet un avis favorable à la demande, le fonds présente, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, une offre d'indemnisation à la victime ou à ses représentants. L'indemnisation est calculée sur la base des règles de réparation forfaitaire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de gestion du fonds.
41370

                        
41371
L'offre d'indemnisation est notifiée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la victime ou ses représentants.
   

                    
41373
##### Article R491-8
41374

                        
41375
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l'offre mentionnée à l'article R. 491-7, la victime ou ses représentants font connaître au fonds, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, s'ils acceptent ou non cette offre. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut refus de l'offre.
41376

                        
41377
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu par la saisine du juge des tutelles en application du 4° de l'article 387-1 du code civil. La suspension prend fin à la date à laquelle la décision du juge des tutelles ou, en cas d'appel, l'arrêt de la cour d'appel, passe en force de chose jugée.
41378

                        
41379
Lorsque la victime ou ses représentants acceptent l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.
41380

                        
41381
L'acceptation de l'offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
   

                    
41383
##### Article R491-9
41384

                        
41385
Si les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part à la victime ou à ses représentants, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, en leur en indiquant les motifs, et en joignant l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
41387
##### Article R491-10
41388

                        
41389
Les notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 491-4, au deuxième alinéa de l'article R. 491-7 et à l'article R. 491-9 indiquent les délais et voies de recours contre les décisions du fonds.
   

                    
41391
##### Article R491-11
41392

                        
41393
Les actions contre les décisions du fonds relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris.
41394

                        
41395
Ces actions sont engagées, instruites et jugées dans les conditions prévues au titre VI du livre II du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
41397
##### Article R491-12
41398

                        
41399
Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court, selon le cas, sous réserve que la condition prévue à l'article R. 491-10 ait été respectée :
41400

                        
41401
1° A compter de la date à laquelle a été notifiée, dans les conditions prévues à l'article R. 491-9, la décision du fonds refusant de présenter une offre d'indemnisation ;
41402

                        
41403
2° A compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation a été implicitement rejetée, à l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 491-4 ;
41404

                        
41405
3 Lorsqu'une offre d'indemnisation a été présentée par le fonds, à compter de l'expiration du délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-8.
   

                    
41407
##### Article R491-13
41408

                        
41409
La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
41410

                        
41411
La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.
41412

                        
41413
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
   

                    
41415
##### Article R491-14
41416

                        
41417
La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 491-13 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
   

                    
41419
##### Article R491-15
41420

                        
41421
Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, par tout moyen donnant date certaine à cet envoi, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévu à l'article R. 491-13 du présent code. Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
   

                    
41423
##### Article R491-16
41424

                        
41425
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
41426

                        
41427
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation.
41428

                        
41429
Le premier président saisi à cet effet peut accorder une provision en tout état de la procédure, lorsque les conditions de l'indemnisation lui apparaissent réunies.
   

                    
41431
##### Article R491-17
41432

                        
41433
Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.
41434

                        
41435
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
41436

                        
41437
Les parties peuvent présenter des observations sur papier libre, celles du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé au demandeur et l'autre au greffe de la cour d'appel.
   

                    
41439
##### Article R491-18
41440

                        
41441
Les notifications entre parties sont faites par tout moyen donnant date certaine à leur réception ou par notification directe entre avocats.
   

                    
41443
##### Article R491-19
41444

                        
41445
Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, aux parties à l'instance et à leurs avocats.
   

                    
41449
##### Article R491-20
41450

                        
41451
Les greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, copie des actes de procédure saisissant ceux-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices résultant de l'exposition aux pesticides.
   

                    
41453
##### Article R491-21
41454

                        
41455
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'envoi mentionné à l'article R. 491-20, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
41456

                        
41457
Lorsque la victime ou ses représentants ont accepté l'offre mentionnée à l'article R. 491-7 faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie de l'offre et de l'acceptation. Le fonds fait connaître, le cas échéant, l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel en application des articles R. 491-11 à R. 491-20 et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour d'appel.
41458

                        
41459
Les parties sont informées par le greffe de la juridiction des éléments communiqués par le fonds.
   

                    
41461
##### Article R491-22
41462

                        
41463
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe des juridictions des ordres administratif et judiciaire concernées.
   

                    
61428
#### Article D491-1
61429

                        
61430
Les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées dans les conditions prévues aux articles L. 461-5 et R. 461-9, auprès des organismes suivants :
61431

                        
61432
1° L'organisme assurant la gestion de leurs frais de santé pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ;
61433

                        
61434
2° La caisse d'assurance accidents agricoles mentionnée à l'article L. 761-12 du code rural et de la pêche maritime territorialement compétente pour les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du présent code.
61435

                        
61436
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandes d'indemnisation peuvent être directement présentées auprès du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
61438
#### Article D491-2
61439

                        
61440
Le dossier complet de la demande d'indemnisation comprend la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et, le cas échéant, les examens complémentaires rendus nécessaires par le tableau de maladie professionnelle.
   

                    
61442
#### Article D491-3
61443

                        
61444
A la réception du dossier complet de demande de la victime, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 détermine, au vu de l'avis du médecin-conseil, la maladie et, le cas échéant, le tableau de maladie professionnelle concerné.
61445

                        
61446
S'il apparaît que la pathologie est susceptible d'être liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent transmet, dans les plus brefs délais, le dossier complet au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, qui en informe l'assuré.
61447

                        
61448
S'il apparait que la pathologie n'est manifestement pas liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné au premier alinéa ne transmet pas la demande au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Il informe l'assuré dont la demande fait état de la possibilité d'un tel lien de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, et poursuit, le cas échéant, l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
61450
#### Article D491-4
61451

                        
61452
Lorsque la demande est transmise par l'assuré dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 491-1 :
61453

                        
61454
1° S'il apparaît que la pathologie est susceptible d'être liée à une exposition professionnelle aux pesticides, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime adresse un double du dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, afin que ce dernier verse à l'intéressé les indemnités journalières en application du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ;
61455

                        
61456
2° S'il apparait que la pathologie n'est manifestement pas liée à une exposition professionnelle aux pesticides, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime informe l'assuré de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il transmet alors, dans les plus brefs délais, le dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, qui poursuit l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
61458
#### Article D491-5
61459

                        
61460
Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime instruit la demande d'indemnisation dans les conditions fixées aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
61461

                        
61462
1° Le délai mentionné au I de l'article R. 461-9 du présent code court à compter de la date à laquelle, d'une part, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de cet article D. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du présent code et, d'autre part, le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ;
61463

                        
61464
2° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime peut requérir l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code afin de procéder à tout ou partie de l'enquête complémentaire mentionnée au II de l'article R. 461-9 ;
61465

                        
61466
3° Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime assure les missions confiées au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il adresse une copie de ses avis à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code ;
61467

                        
61468
4° Une copie des décisions mentionnées au I de l'article R. 461-9 et au dernier alinéa de l'article R. 461-10 est adressée à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 ;
61469

                        
61470
5° Les organismes mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 491-1 assurent le versement des prestations selon les règles applicables aux assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. Ils versent des prestations à titre provisionnel en application, selon le cas, du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. Dans le cas où le caractère professionnel de la maladie est reconnu, ils versent les prestations mentionnées, selon le cas, aux 2° à 4° de l'article L. 431-1 du présent code ou aux articles R. 752-87 à R. 752-91 et R. 761-60-2 à R. 761-60-5 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
61472
#### Article D491-6
61473

                        
61474
Le médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, se prononce, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre, sur la date de la guérison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code.
61475

                        
61476
Le médecin-conseil mentionné à l'alinéa précédent se prononce sur l'éventuel taux d'incapacité permanente de la victime, le cas échéant après transmission des éléments médicaux recueillis par le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1. Le taux d'incapacité permanente est déterminé sur la base du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2.
61477

                        
61478
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l'avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, s'impose au fonds. Le fonds notifie sa décision prise conformément à cet avis à la victime et à l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en adresse une copie à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code.
   

                    
61480
#### Article D491-7
61481

                        
61482
Les dispositions du titre IV du présent livre relatives à la nouvelle fixation des réparations en cas de révision, de rechute ou de nouvelle lésion sont applicables aux assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sous réserve des adaptations suivantes :
61483

                        
61484
1° Les demandes tendant à une nouvelle fixation des réparations sont présentées auprès de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, qui les transmet au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier adresse à l'assuré un accusé de réception de sa demande.
61485

                        
61486
S'il apparait que la rechute ou la nouvelle lésion n'est manifestement pas liée la maladie mentionnée à l'article L. 491-1 du présent code, l'organisme ne transmet pas la demande au fonds et informe l'assuré dont la demande fait état de la possibilité d'un tel lien de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'organisme poursuit, le cas échéant, l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime ;
61487

                        
61488
2° Lorsque la demande mentionnée au 1° est présentée directement au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier adresse sans délai une copie de cette demande à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, afin que ce dernier verse à l'intéressé les indemnités journalières en application du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. La demande est instruite par le fonds dans les conditions prévues au présent article.
61489

                        
61490
S'il apparait que la rechute ou la nouvelle lésion n'est manifestement pas liée la maladie mentionnée à l'article L. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime informe l'assuré de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il transmet, dans les plus brefs délais, le dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, qui poursuit l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.
61491

                        
61492
3° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime se prononce conformément à l'avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du même code, du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, qui se prononce le cas échéant d'après l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code et après transmission des éléments médicaux recueillis par ce dernier. Une copie de sa décision est adressée à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 ;
61493

                        
61494
4° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 441-16 court à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au 2° du présent article, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose du dossier complet, intégrant le certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion ;
61495

                        
61496
5° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime peut requérir l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code aux fins de procéder à tout ou partie des enquêtes et des vérifications mentionnées à l'article R. 443-4 ;
61497

                        
61498
6° Les organismes mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 491-1 assurent le versement des prestations mentionnées, selon le cas, aux 2° à 4° de l'article L. 431-1 du présent code ou aux articles R. 752-87 à R. 752-91 et R. 761-60-2 à R. 761-60-5 du code rural et de la pêche maritime conformément à la nouvelle fixation des réparations déterminée par le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 de ce même code.