Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -24784,7 +24784,9 @@ Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de l
24784 24784
 
24785 24785
 ######## Article R142-10
24786 24786
 
24787
-Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
24787
+Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
24788
+
24789
+Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
24788 24790
 
24789 24791
 Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
24790 24792
 
... ...
@@ -30451,6 +30453,24 @@ Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou
30451 30453
 
30452 30454
 Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.
30453 30455
 
30456
+###### Article R162-54-10
30457
+
30458
+En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
30459
+
30460
+Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique au professionnel, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.
30461
+
30462
+Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
30463
+
30464
+Le professionnel dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.
30465
+
30466
+A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de l'audition du professionnel, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours :
30467
+
30468
+1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ;
30469
+
30470
+2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du professionnel pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.
30471
+
30472
+Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.
30473
+
30454 30474
 ##### Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
30455 30475
 
30456 30476
 ###### Article R162-55
... ...
@@ -41298,6 +41318,150 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 482-3 est pris par le ministre chargé de
41298 41318
 
41299 41319
 Le décret prévu à l'article L. 482-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
41300 41320
 
41321
+### Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides
41322
+
41323
+#### Section 1 : Personnes exposées aux pesticides du fait de leur activité professionnelle
41324
+
41325
+##### Article R491-1
41326
+
41327
+Les décisions prises par le fonds lorsqu'il se prononce sur les demandes des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 peuvent être contestées par ces personnes ou par leur employeur dans les conditions prévues au titre IV du livre 1er.
41328
+
41329
+Pour l'application de ces dispositions, le recours préalable prévu à l'article L. 142-4 relève, selon son objet, de la compétence :
41330
+
41331
+1° De la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou constituée, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 de ce même code ;
41332
+
41333
+2° De la commission médicale de recours amiable nationale mentionnée à l'article R. 142-8 du présent code.
41334
+
41335
+##### Article R491-2
41336
+
41337
+Les décisions prises par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 491-2, relatives à la transmission des demandes au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime ou à la liquidation des prestations dues en application du troisième alinéa de l'article L. 491-2 du présent code, peuvent être contestées par les assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ou par leur employeur dans les conditions prévues au titre IV du livre 1er.
41338
+
41339
+Pour l'application de ces dispositions, le recours préalable prévu à l'article L. 142-4 relève de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 constituée auprès de ces organismes.
41340
+
41341
+##### Article R491-3
41342
+
41343
+Par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code.
41344
+
41345
+#### Section 2 : Enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents
41346
+
41347
+##### Article R491-4
41348
+
41349
+Les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées devant le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime au moyen d'un formulaire homologué par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, accompagné des pièces justificatives qu'il prévoit, et notamment d'un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition professionnelle du parent aux pesticides. Les demandes peuvent être présentées par voie dématérialisée.
41350
+
41351
+Le fonds accuse réception de la demande par tout moyen donnant date certaine.
41352
+
41353
+Le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 491-3 du présent code, à l'expiration duquel la demande est implicitement rejetée si le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, court à compter de la date à laquelle le fonds a reçu le dossier complet de demande d'indemnisation.
41354
+
41355
+##### Article R491-5
41356
+
41357
+Lorsqu'il est saisi du dossier complet mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-4, le fonds engage des investigations relatives à l'exposition professionnelle du parent. Dans ce cadre, il peut adresser, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants et, le cas échéant, à l'employeur du parent exposé aux pesticides ou procéder à une enquête.
41358
+
41359
+Le fonds peut également, dans les mêmes conditions, interroger le médecin du travail ainsi que, le cas échéant, l'organisme de sécurité sociale dont relevait le parent au moment de l'exposition à l'origine de la demande.
41360
+
41361
+##### Article R491-6
41362
+
41363
+A l'issue des investigations mentionnées à l'article R. 491-5, le fonds saisit, au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la victime, la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime. Il lui transmet les éléments constitutifs du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-4 du présent code et les éléments recueillis dans le cadre des investigations mentionnées à l'article R. 491-5. La commission se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un des parents.
41364
+
41365
+La commission rend son avis dans un délai de quatre mois suivant sa saisine.
41366
+
41367
+##### Article R491-7
41368
+
41369
+Lorsque la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime émet un avis favorable à la demande, le fonds présente, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, une offre d'indemnisation à la victime ou à ses représentants. L'indemnisation est calculée sur la base des règles de réparation forfaitaire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de gestion du fonds.
41370
+
41371
+L'offre d'indemnisation est notifiée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la victime ou ses représentants.
41372
+
41373
+##### Article R491-8
41374
+
41375
+Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l'offre mentionnée à l'article R. 491-7, la victime ou ses représentants font connaître au fonds, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, s'ils acceptent ou non cette offre. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut refus de l'offre.
41376
+
41377
+Le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu par la saisine du juge des tutelles en application du 4° de l'article 387-1 du code civil. La suspension prend fin à la date à laquelle la décision du juge des tutelles ou, en cas d'appel, l'arrêt de la cour d'appel, passe en force de chose jugée.
41378
+
41379
+Lorsque la victime ou ses représentants acceptent l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.
41380
+
41381
+L'acceptation de l'offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
41382
+
41383
+##### Article R491-9
41384
+
41385
+Si les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part à la victime ou à ses représentants, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, en leur en indiquant les motifs, et en joignant l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime.
41386
+
41387
+##### Article R491-10
41388
+
41389
+Les notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 491-4, au deuxième alinéa de l'article R. 491-7 et à l'article R. 491-9 indiquent les délais et voies de recours contre les décisions du fonds.
41390
+
41391
+##### Article R491-11
41392
+
41393
+Les actions contre les décisions du fonds relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris.
41394
+
41395
+Ces actions sont engagées, instruites et jugées dans les conditions prévues au titre VI du livre II du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la présente section.
41396
+
41397
+##### Article R491-12
41398
+
41399
+Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court, selon le cas, sous réserve que la condition prévue à l'article R. 491-10 ait été respectée :
41400
+
41401
+1° A compter de la date à laquelle a été notifiée, dans les conditions prévues à l'article R. 491-9, la décision du fonds refusant de présenter une offre d'indemnisation ;
41402
+
41403
+2° A compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation a été implicitement rejetée, à l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 491-4 ;
41404
+
41405
+3 Lorsqu'une offre d'indemnisation a été présentée par le fonds, à compter de l'expiration du délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-8.
41406
+
41407
+##### Article R491-13
41408
+
41409
+La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
41410
+
41411
+La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.
41412
+
41413
+Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
41414
+
41415
+##### Article R491-14
41416
+
41417
+La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 491-13 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
41418
+
41419
+##### Article R491-15
41420
+
41421
+Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, par tout moyen donnant date certaine à cet envoi, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévu à l'article R. 491-13 du présent code. Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
41422
+
41423
+##### Article R491-16
41424
+
41425
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
41426
+
41427
+Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation.
41428
+
41429
+Le premier président saisi à cet effet peut accorder une provision en tout état de la procédure, lorsque les conditions de l'indemnisation lui apparaissent réunies.
41430
+
41431
+##### Article R491-17
41432
+
41433
+Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.
41434
+
41435
+Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
41436
+
41437
+Les parties peuvent présenter des observations sur papier libre, celles du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé au demandeur et l'autre au greffe de la cour d'appel.
41438
+
41439
+##### Article R491-18
41440
+
41441
+Les notifications entre parties sont faites par tout moyen donnant date certaine à leur réception ou par notification directe entre avocats.
41442
+
41443
+##### Article R491-19
41444
+
41445
+Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, aux parties à l'instance et à leurs avocats.
41446
+
41447
+#### Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des victimes de pesticides
41448
+
41449
+##### Article R491-20
41450
+
41451
+Les greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, copie des actes de procédure saisissant ceux-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices résultant de l'exposition aux pesticides.
41452
+
41453
+##### Article R491-21
41454
+
41455
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'envoi mentionné à l'article R. 491-20, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
41456
+
41457
+Lorsque la victime ou ses représentants ont accepté l'offre mentionnée à l'article R. 491-7 faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie de l'offre et de l'acceptation. Le fonds fait connaître, le cas échéant, l'état de la procédure engagée devant une cour d'appel en application des articles R. 491-11 à R. 491-20 et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour d'appel.
41458
+
41459
+Les parties sont informées par le greffe de la juridiction des éléments communiqués par le fonds.
41460
+
41461
+##### Article R491-22
41462
+
41463
+Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe des juridictions des ordres administratif et judiciaire concernées.
41464
+
41301 41465
 ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
41302 41466
 
41303 41467
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités
... ...
@@ -61259,6 +61423,80 @@ Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32
61259 61423
 
61260 61424
 Les modèles des documents nécessaires à l'application du présent livre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
61261 61425
 
61426
+### Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides
61427
+
61428
+#### Article D491-1
61429
+
61430
+Les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées dans les conditions prévues aux articles L. 461-5 et R. 461-9, auprès des organismes suivants :
61431
+
61432
+1° L'organisme assurant la gestion de leurs frais de santé pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ;
61433
+
61434
+2° La caisse d'assurance accidents agricoles mentionnée à l'article L. 761-12 du code rural et de la pêche maritime territorialement compétente pour les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du présent code.
61435
+
61436
+Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandes d'indemnisation peuvent être directement présentées auprès du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime.
61437
+
61438
+#### Article D491-2
61439
+
61440
+Le dossier complet de la demande d'indemnisation comprend la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et, le cas échéant, les examens complémentaires rendus nécessaires par le tableau de maladie professionnelle.
61441
+
61442
+#### Article D491-3
61443
+
61444
+A la réception du dossier complet de demande de la victime, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 détermine, au vu de l'avis du médecin-conseil, la maladie et, le cas échéant, le tableau de maladie professionnelle concerné.
61445
+
61446
+S'il apparaît que la pathologie est susceptible d'être liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent transmet, dans les plus brefs délais, le dossier complet au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, qui en informe l'assuré.
61447
+
61448
+S'il apparait que la pathologie n'est manifestement pas liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné au premier alinéa ne transmet pas la demande au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Il informe l'assuré dont la demande fait état de la possibilité d'un tel lien de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, et poursuit, le cas échéant, l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.
61449
+
61450
+#### Article D491-4
61451
+
61452
+Lorsque la demande est transmise par l'assuré dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 491-1 :
61453
+
61454
+1° S'il apparaît que la pathologie est susceptible d'être liée à une exposition professionnelle aux pesticides, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime adresse un double du dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, afin que ce dernier verse à l'intéressé les indemnités journalières en application du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ;
61455
+
61456
+2° S'il apparait que la pathologie n'est manifestement pas liée à une exposition professionnelle aux pesticides, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime informe l'assuré de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il transmet alors, dans les plus brefs délais, le dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, qui poursuit l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.
61457
+
61458
+#### Article D491-5
61459
+
61460
+Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime instruit la demande d'indemnisation dans les conditions fixées aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
61461
+
61462
+1° Le délai mentionné au I de l'article R. 461-9 du présent code court à compter de la date à laquelle, d'une part, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de cet article D. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du présent code et, d'autre part, le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ;
61463
+
61464
+2° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime peut requérir l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code afin de procéder à tout ou partie de l'enquête complémentaire mentionnée au II de l'article R. 461-9 ;
61465
+
61466
+3° Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime assure les missions confiées au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il adresse une copie de ses avis à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code ;
61467
+
61468
+4° Une copie des décisions mentionnées au I de l'article R. 461-9 et au dernier alinéa de l'article R. 461-10 est adressée à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 ;
61469
+
61470
+5° Les organismes mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 491-1 assurent le versement des prestations selon les règles applicables aux assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. Ils versent des prestations à titre provisionnel en application, selon le cas, du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. Dans le cas où le caractère professionnel de la maladie est reconnu, ils versent les prestations mentionnées, selon le cas, aux 2° à 4° de l'article L. 431-1 du présent code ou aux articles R. 752-87 à R. 752-91 et R. 761-60-2 à R. 761-60-5 du code rural et de la pêche maritime.
61471
+
61472
+#### Article D491-6
61473
+
61474
+Le médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, se prononce, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre, sur la date de la guérison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code.
61475
+
61476
+Le médecin-conseil mentionné à l'alinéa précédent se prononce sur l'éventuel taux d'incapacité permanente de la victime, le cas échéant après transmission des éléments médicaux recueillis par le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1. Le taux d'incapacité permanente est déterminé sur la base du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2.
61477
+
61478
+Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l'avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, s'impose au fonds. Le fonds notifie sa décision prise conformément à cet avis à la victime et à l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en adresse une copie à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code.
61479
+
61480
+#### Article D491-7
61481
+
61482
+Les dispositions du titre IV du présent livre relatives à la nouvelle fixation des réparations en cas de révision, de rechute ou de nouvelle lésion sont applicables aux assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sous réserve des adaptations suivantes :
61483
+
61484
+1° Les demandes tendant à une nouvelle fixation des réparations sont présentées auprès de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, qui les transmet au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier adresse à l'assuré un accusé de réception de sa demande.
61485
+
61486
+S'il apparait que la rechute ou la nouvelle lésion n'est manifestement pas liée la maladie mentionnée à l'article L. 491-1 du présent code, l'organisme ne transmet pas la demande au fonds et informe l'assuré dont la demande fait état de la possibilité d'un tel lien de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'organisme poursuit, le cas échéant, l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime ;
61487
+
61488
+2° Lorsque la demande mentionnée au 1° est présentée directement au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier adresse sans délai une copie de cette demande à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, afin que ce dernier verse à l'intéressé les indemnités journalières en application du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. La demande est instruite par le fonds dans les conditions prévues au présent article.
61489
+
61490
+S'il apparait que la rechute ou la nouvelle lésion n'est manifestement pas liée la maladie mentionnée à l'article L. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime informe l'assuré de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il transmet, dans les plus brefs délais, le dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, qui poursuit l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.
61491
+
61492
+3° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime se prononce conformément à l'avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du même code, du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, qui se prononce le cas échéant d'après l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code et après transmission des éléments médicaux recueillis par ce dernier. Une copie de sa décision est adressée à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 ;
61493
+
61494
+4° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 441-16 court à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au 2° du présent article, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose du dossier complet, intégrant le certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion ;
61495
+
61496
+5° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime peut requérir l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code aux fins de procéder à tout ou partie des enquêtes et des vérifications mentionnées à l'article R. 443-4 ;
61497
+
61498
+6° Les organismes mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 491-1 assurent le versement des prestations mentionnées, selon le cas, aux 2° à 4° de l'article L. 431-1 du présent code ou aux articles R. 752-87 à R. 752-91 et R. 761-60-2 à R. 761-60-5 du code rural et de la pêche maritime conformément à la nouvelle fixation des réparations déterminée par le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 de ce même code.
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61262 61500
 ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
61263 61501
 
61264 61502
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités