Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 21 novembre 2019 (version de95f97)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2019.

35495
##### Article R262-1-2
35496

                        
35497
I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de lutte contre le tabac.
35498

                        
35499
II.-Le fonds contribue au financement des actions locales, nationales et internationales dans les domaines de la politique de santé déterminés par l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, conformément aux engagements de la France dans le cadre de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, en particulier ses articles 5 et 20.
35500

                        
35501
Ces actions sont mises en œuvre notamment par les organismes d'assurance maladie, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1, par l'Institut national du cancer mentionné prévu à l'article L. 1415-2, par la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 et par les associations mentionnées à l'article L. 3515-7 du code de la santé publique. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
35502

                        
35503
III.-Les dépenses du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds définis par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale et du montant de la contribution mentionnée aux articles L. 137-27 à L. 137-29 affectée au fonds en application du premier alinéa de l'article L. 137-27.
35504

                        
35505
IV.-Le conseil de gestion du fonds comprend :
35506

                        
35507
1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
35508

                        
35509
2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
35510

                        
35511
3° Le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
35512

                        
35513
4° Le directeur de la sécurité sociale ;
35514

                        
35515
5° Le directeur général de l'offre de soins ;
35516

                        
35517
6° Le directeur général de la santé ;
35518

                        
35519
7° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique ;
35520

                        
35521
8° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
35522

                        
35523
9° Le président de l'Institut national du cancer ;
35524

                        
35525
10° Deux personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre en charge de la santé pour une durée de trois ans.
35526

                        
35527
La présidence du conseil de gestion est assurée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
35528

                        
35529
Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
35530

                        
35531
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an pour identifier les actions principales à financer en priorité l'année suivante, sur convocation de son président.
35532

                        
35533
Le conseil de gestion, sur la base d'orientations prioritaires définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et d'un bilan des actions déjà menées, donne un avis relatif aux actions à financer par les crédits du fonds. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
35534

                        
35535
L'avis est transmis aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, aux présidents des conseils d'administration et aux directeurs généraux des caisses mentionnées aux articles L. 221-1 du présent code et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime
35536

                        
35537
La liste des bénéficiaires et les montants alloués pour la réalisation des actions retenues sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
35545 35501
##### Article R262-2-1
35546 35502

                                                                                    
35547 35503
Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées 
aux articles
à l'article
 R. 262-1-1
 et R. 262-1-2
, chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.