Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 21 novembre 2019 (version de95f97)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2019.

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@@ -35492,50 +35492,6 @@ Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pou
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 3°) D'attribuer à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
35494 35494
 
35495
-##### Article R262-1-2
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-I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de lutte contre le tabac.
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-II.-Le fonds contribue au financement des actions locales, nationales et internationales dans les domaines de la politique de santé déterminés par l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, conformément aux engagements de la France dans le cadre de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, en particulier ses articles 5 et 20.
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-
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-Ces actions sont mises en œuvre notamment par les organismes d'assurance maladie, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1, par l'Institut national du cancer mentionné prévu à l'article L. 1415-2, par la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 et par les associations mentionnées à l'article L. 3515-7 du code de la santé publique. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
35502
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-III.-Les dépenses du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds définis par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale et du montant de la contribution mentionnée aux articles L. 137-27 à L. 137-29 affectée au fonds en application du premier alinéa de l'article L. 137-27.
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-IV.-Le conseil de gestion du fonds comprend :
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35507
-1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
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-2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
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35511
-3° Le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
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35513
-4° Le directeur de la sécurité sociale ;
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35515
-5° Le directeur général de l'offre de soins ;
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-6° Le directeur général de la santé ;
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-7° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique ;
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-8° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
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-9° Le président de l'Institut national du cancer ;
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-10° Deux personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre en charge de la santé pour une durée de trois ans.
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-La présidence du conseil de gestion est assurée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
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35529
-Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
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-Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an pour identifier les actions principales à financer en priorité l'année suivante, sur convocation de son président.
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35533
-Le conseil de gestion, sur la base d'orientations prioritaires définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et d'un bilan des actions déjà menées, donne un avis relatif aux actions à financer par les crédits du fonds. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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-L'avis est transmis aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, aux présidents des conseils d'administration et aux directeurs généraux des caisses mentionnées aux articles L. 221-1 du présent code et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime
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-La liste des bénéficiaires et les montants alloués pour la réalisation des actions retenues sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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 ##### Article R262-2
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35541 35497
 Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale de l'assurance maladie, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.
... ...
@@ -35544,7 +35500,7 @@ Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont so
35544 35500
 
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 ##### Article R262-2-1
35546 35502
 
35547
-Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles R. 262-1-1 et R. 262-1-2, chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
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+Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
35548 35504
 
35549 35505
 ##### Article R262-3
35550 35506