Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22624 |
####### Article R133-15 |
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22625 | ||
22626 |
I.-Les dispositions mentionnées au III de l'article R. 133-14 sont applicables aux employeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 en cas de défaut, d'omission ou d'inexactitude dans la transmission des déclarations de rémunération prévues à l'article L. 133-5-8 et, le cas échéant, de modification de la déclaration effectuée le mois suivant. |
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22627 | ||
22628 |
II.-Les dispositions mentionnées au même III s'appliquent aux particuliers mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration dans les conditions suivantes : |
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22629 | ||
22630 |
1° En cas de défaut de production de la déclaration de rémunération prévue à l'article L. 133-5-8 dans les délais prescrits, la pénalité s'élève à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration ; |
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22631 | ||
22632 |
2° En cas d'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations, la pénalité s'élève à 0,25 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration. |
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22633 | ||
22634 |
Les dispositions prévues aux articles R. 243-19 à R. 243-20 s'appliquent aux pénalités dues par ces particuliers. |
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22636 |
####### Article R133-16 |
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22637 | ||
22638 |
Pour les employeurs relevant des 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6, l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 est conditionnée au reversement intégral des cotisations salariales et du montant de retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dus. |
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22639 | ||
22640 |
L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié qui a retenu par devers lui indûment la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est passible de la peine prévue à l'article R. 244-3. |
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22736 | 22754 |
###### Article R133-34 |
22737 | 22755 | |
22738 | 22756 |
La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts , doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification. |
22740 | 22758 |
###### Article R133-35 |
22741 | 22759 | |
22742 | 22760 |
Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement. |
22743 | 22761 | |
22744 | 22762 |
En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus. |
22746 | 22764 |
###### Article R133-36 |
22747 | 22765 | |
22748 | 22766 |
Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts , accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité. |
22760 | 22778 |
###### Article R133-39 |
22761 | 22779 | |
22762 | 22780 |
L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et , les contributions et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts qui leur sont dues. |
33645 | 33663 |
####### Article R243-6-1 |
33646 | 33664 | |
33647 | 33665 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, et à l'exception des employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant. |
33648 | 33666 | |
33649 | 33667 |
Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié. |
33650 | 33668 | |
33651 | 33669 |
A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante. |
33652 | 33670 | |
33653 | 33671 |
L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6. |
33679 |
####### Article R243-6-4 |
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33680 | ||
33681 |
L'employeur qui utilise le "titre emploi-service entreprise" verse le montant des cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié auprès de l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont il relève, dans les douze premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées. |
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33709 |
####### Article R243-9 |
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33710 | ||
33711 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-6 et R. 243-6-1, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison et autres salariés au service de particuliers sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil. |
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33712 | ||
33713 |
Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements. |
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33739 |
####### Article R243-17 |
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33740 | ||
33741 |
Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations. |
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33742 | ||
33743 |
Le déclarant peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à sa disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélèvement de ses cotisations. Dans ce cas, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 243-13 sont applicables à cette convention. |
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33744 | ||
33745 |
Quel que soit le mode de transmission choisi, la déclaration mentionnée au premier alinéa, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées. |
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33746 | ||
33747 |
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard. |
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40767 | 40765 |
###### Article R553-1 |
40768 | 40766 | |
40769 | 40767 |
Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement. |
40770 | 40768 | |
40771 | 40769 |
Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole. |
40770 | ||
40771 |
Le complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 du présent code est payable à compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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44556 | 44556 |
###### Article R752-20-1 |
44557 | 44557 | |
44558 | 44558 |
Pour l'application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 , l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1. |
44559 | 44559 | |
44560 | 44560 |
En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. |
44561 | ||
44562 |
Si l'effectif est de onze salariés ou plus, l'exonération prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 752-3-2 n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. |
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44564 | 44562 |
###### Article R752-21 |
44565 | 44563 | |
44566 | 44564 |
Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 et du deuxième alinéa du V de l'article des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 , le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 et à l'exonération au titre du I de l'article des articles L. 752-3-2 et L . 752-3-3. |
44568 | 44566 |
###### Article R752-22 |
44569 | 44567 | |
44570 | 44568 |
Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 , L. 752-3-2 et L. 752-3- 2 3 , l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci. |
44571 | 44569 | |
44572 | 44570 |
Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable. |
44573 | 44571 | |
44574 | 44572 |
L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération. |