Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 juin 2019 (version 963e1f6)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2019.

22624
####### Article R133-15
22625

                        
22626
I.-Les dispositions mentionnées au III de l'article R. 133-14 sont applicables aux employeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 en cas de défaut, d'omission ou d'inexactitude dans la transmission des déclarations de rémunération prévues à l'article L. 133-5-8 et, le cas échéant, de modification de la déclaration effectuée le mois suivant.
22627

                        
22628
II.-Les dispositions mentionnées au même III s'appliquent aux particuliers mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration dans les conditions suivantes :
22629

                        
22630
1° En cas de défaut de production de la déclaration de rémunération prévue à l'article L. 133-5-8 dans les délais prescrits, la pénalité s'élève à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration ;
22631

                        
22632
2° En cas d'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations, la pénalité s'élève à 0,25 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration.
22633

                        
22634
Les dispositions prévues aux articles R. 243-19 à R. 243-20 s'appliquent aux pénalités dues par ces particuliers.
   

                    
22636
####### Article R133-16
22637

                        
22638
Pour les employeurs relevant des 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6, l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 est conditionnée au reversement intégral des cotisations salariales et du montant de retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dus.
22639

                        
22640
L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié qui a retenu par devers lui indûment la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est passible de la peine prévue à l'article R. 244-3.
   

                    
22736 22754
###### Article R133-34
22737 22755

                                                                                    
22738 22756
La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle
 et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts
, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
   

                    
22740 22758
###### Article R133-35
22741 22759

                                                                                    
22742 22760
Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions
 et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts
 ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement.
22743 22761

                                                                                    
22744 22762
En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
   

                    
22746 22764
###### Article R133-36
22747 22765

                                                                                    
22748 22766
Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales
 et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts
, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
   

                    
22760 22778
###### Article R133-39
22761 22779

                                                                                    
22762 22780
L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations
 et
, les
 contributions
 et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts
 qui leur sont dues.
   

                    
33645 33663
####### Article R243-6-1
33646 33664

                                                                                    
33647 33665
Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7,
 et à l'exception des employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales
 l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.
33648 33666

                                                                                    
33649 33667
Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.
33650 33668

                                                                                    
33651 33669
A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.
33652 33670

                                                                                    
33653 33671
L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6.
   

                    
33679
####### Article R243-6-4
33680

                        
33681
L'employeur qui utilise le "titre emploi-service entreprise" verse le montant des cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié auprès de l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont il relève, dans les douze premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
   

                    
33709
####### Article R243-9
33710

                        
33711
Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-6 et R. 243-6-1, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison et autres salariés au service de particuliers sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
33712

                        
33713
Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
   

                    
33739
####### Article R243-17
33740

                        
33741
Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations.
33742

                        
33743
Le déclarant peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à sa disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélèvement de ses cotisations. Dans ce cas, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 243-13 sont applicables à cette convention.
33744

                        
33745
Quel que soit le mode de transmission choisi, la déclaration mentionnée au premier alinéa, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.
33746

                        
33747
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.
   

                    
40767 40765
###### Article R553-1
40768 40766

                                                                                    
40769 40767
Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
40770 40768

                                                                                    
40771 40769
Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
40770

                                                                                    
40771
Le complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 du présent code est payable à compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
44556 44556
###### Article R752-20-1
44557 44557

                                                                                    
44558 44558
Pour l'application des seuils 
prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article
mentionnés aux articles
 L. 752-3-2
 et L. 752-3-3
, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1.
44559 44559

                                                                                    
44560 44560
En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
44561

                                                                                    
44562
Si l'effectif est de onze salariés ou plus, l'exonération prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 752-3-2 n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération.
   

                    
44564 44562
###### Article R752-21
44565 44563

                                                                                    
44566 44564
Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 et du deuxième alinéa du V 
de l'article
des articles
 L. 752-3-2
 et L. 752-3-3
, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 et à l'exonération au titre du I 
de l'article
des articles
 L. 752-3-2
 et L
.
 752-3-3.
   

                    
44568 44566
###### Article R752-22
44569 44567

                                                                                    
44570 44568
Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 
, L. 752-3-2 
et L. 752-3-
2
3
, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
44571 44569

                                                                                    
44572 44570
Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.
44573 44571

                                                                                    
44574 44572
L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération.