Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -22455,13 +22455,15 @@ Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, da
22455 22455
 
22456 22456
 ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
22457 22457
 
22458
-###### Sous-section 1 : Comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges
22458
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
22459
+
22460
+####### Paragraphe 1
22459 22461
 
22460
-####### Article R133-10
22462
+######## Article R133-10
22461 22463
 
22462 22464
 Il est institué un comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges, placé auprès des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sous l'autorité d'un président nommé par eux, et où sont représentés les administrations et organismes intéressés.
22463 22465
 
22464
-####### Article R133-11
22466
+######## Article R133-11
22465 22467
 
22466 22468
 Le comité établit un document dénommé " référentiel des données sociales ", au vu du recensement des éléments figurant dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles rendues obligatoires par de telles dispositions.
22467 22469
 
... ...
@@ -22475,15 +22477,15 @@ Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière. Dans l'i
22475 22477
 
22476 22478
 Le comité fait rapport de ses travaux une fois par an aux ministres cités à l'article R. 133-10.
22477 22479
 
22478
-####### Article R133-12
22480
+######## Article R133-12
22479 22481
 
22480 22482
 Les propositions relatives à la norme d'échanges sont adoptées dans une formation restreinte dénommée collège, où sont notamment représentés des administrations intéressées, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale et d'autres organismes de protection sociale.
22481 22483
 
22482 22484
 Un arrêté conjoint des ministres précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité et du collège et fixe la liste des administrations et organismes qui les composent respectivement.
22483 22485
 
22484
-###### Sous-section 2 : Déclaration sociale nominative
22486
+####### Paragraphe 2
22485 22487
 
22486
-####### Article R133-13
22488
+######## Article R133-13
22487 22489
 
22488 22490
 I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
22489 22491
 
... ...
@@ -22517,7 +22519,7 @@ b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code gén
22517 22519
 
22518 22520
 3° Les anomalies figurant dans la précédente déclaration sociale nominative et détectées par les administrations et organismes destinataires.
22519 22521
 
22520
-####### Article R133-14
22522
+######## Article R133-14
22521 22523
 
22522 22524
 I. – La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
22523 22525
 
... ...
@@ -22617,9 +22619,25 @@ m) Les données relatives à la prévoyance, dont les éléments relatifs à l'i
22617 22619
 
22618 22620
 VI. – Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre.
22619 22621
 
22620
-###### Sous-Section 3 : Déclaration annuelle de données sociales
22622
+###### Sous-section 2 :  Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
22623
+
22624
+####### Article R133-15
22625
+
22626
+I.-Les dispositions mentionnées au III de l'article R. 133-14 sont applicables aux employeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 en cas de défaut, d'omission ou d'inexactitude dans la transmission des déclarations de rémunération prévues à l'article L. 133-5-8 et, le cas échéant, de modification de la déclaration effectuée le mois suivant.
22627
+
22628
+II.-Les dispositions mentionnées au même III s'appliquent aux particuliers mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration dans les conditions suivantes :
22629
+
22630
+1° En cas de défaut de production de la déclaration de rémunération prévue à l'article L. 133-5-8 dans les délais prescrits, la pénalité s'élève à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration ;
22621 22631
 
22622
-##### Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités       au regard des travailleurs indépendants
22632
+2° En cas d'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations, la pénalité s'élève à 0,25 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration.
22633
+
22634
+Les dispositions prévues aux articles R. 243-19 à R. 243-20 s'appliquent aux pénalités dues par ces particuliers.
22635
+
22636
+####### Article R133-16
22637
+
22638
+Pour les employeurs relevant des 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6, l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 est conditionnée au reversement intégral des cotisations salariales et du montant de retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dus.
22639
+
22640
+L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié qui a retenu par devers lui indûment la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est passible de la peine prévue à l'article R. 244-3.
22623 22641
 
22624 22642
 ##### Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions     sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
22625 22643
 
... ...
@@ -22735,17 +22753,17 @@ Les règles relatives à la déclaration unique et simplifiée des employeurs au
22735 22753
 
22736 22754
 ###### Article R133-34
22737 22755
 
22738
-La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
22756
+La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
22739 22757
 
22740 22758
 ###### Article R133-35
22741 22759
 
22742
-Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement.
22760
+Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement.
22743 22761
 
22744 22762
 En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
22745 22763
 
22746 22764
 ###### Article R133-36
22747 22765
 
22748
-Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
22766
+Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
22749 22767
 
22750 22768
 ###### Article R133-37
22751 22769
 
... ...
@@ -22759,7 +22777,7 @@ L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes ment
22759 22777
 
22760 22778
 ###### Article R133-39
22761 22779
 
22762
-L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
22780
+L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations, les contributions et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts qui leur sont dues.
22763 22781
 
22764 22782
 ###### Article R133-40
22765 22783
 
... ...
@@ -33644,7 +33662,7 @@ II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de tr
33644 33662
 
33645 33663
 ####### Article R243-6-1
33646 33664
 
33647
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.
33665
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, et à l'exception des employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.
33648 33666
 
33649 33667
 Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.
33650 33668
 
... ...
@@ -33676,10 +33694,6 @@ III. – L'organisme de recouvrement, qui remplit la fonction d'interlocuteur un
33676 33694
 
33677 33695
 Toutefois, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut confier à d'autres organismes de recouvrement des contrôles qu'il juge utile d'effectuer pour tout ou partie des établissements de l'entreprise ou des entreprises d'un groupe.
33678 33696
 
33679
-####### Article R243-6-4
33680
-
33681
-L'employeur qui utilise le "titre emploi-service entreprise" verse le montant des cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié auprès de l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont il relève, dans les douze premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
33682
-
33683 33697
 ####### Article R243-7
33684 33698
 
33685 33699
 En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1, le versement des cotisations est exigible lors de la première échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 qui suit la date de cet événement, définie comme celle :
... ...
@@ -33706,12 +33720,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'
33706 33720
 
33707 33721
 2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France ou lorsque l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté.
33708 33722
 
33709
-####### Article R243-9
33710
-
33711
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-6 et R. 243-6-1, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison et autres salariés au service de particuliers sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
33712
-
33713
-Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
33714
-
33715 33723
 ####### Article R243-10
33716 33724
 
33717 33725
 L'employeur corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales.
... ...
@@ -33736,16 +33744,6 @@ Les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclara
33736 33744
 
33737 33745
 Les manquements aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 243-13 sont sanctionnés dans les conditions prévues au III de l'article R. 133-14.
33738 33746
 
33739
-####### Article R243-17
33740
-
33741
-Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations.
33742
-
33743
-Le déclarant peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à sa disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélèvement de ses cotisations. Dans ce cas, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 243-13 sont applicables à cette convention.
33744
-
33745
-Quel que soit le mode de transmission choisi, la déclaration mentionnée au premier alinéa, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.
33746
-
33747
-Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.
33748
-
33749 33747
 ####### Article R243-18
33750 33748
 
33751 33749
 Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1,
... ...
@@ -40770,6 +40768,8 @@ Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
40770 40768
 
40771 40769
 Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
40772 40770
 
40771
+Le complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 du présent code est payable à compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
40772
+
40773 40773
 ###### Article R553-2
40774 40774
 
40775 40775
 Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
... ...
@@ -44525,7 +44525,7 @@ Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
44525 44525
 
44526 44526
 Pour l'application des dispositions des articles R. 145-10 à R. 145-68 aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.
44527 44527
 
44528
-##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2
44528
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 à L. 752-3-3
44529 44529
 
44530 44530
 ###### Article R752-19
44531 44531
 
... ...
@@ -44555,19 +44555,17 @@ Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salari
44555 44555
 
44556 44556
 ###### Article R752-20-1
44557 44557
 
44558
-Pour l'application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article L. 752-3-2, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1.
44558
+Pour l'application des seuils mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1.
44559 44559
 
44560 44560
 En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
44561 44561
 
44562
-Si l'effectif est de onze salariés ou plus, l'exonération prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 752-3-2 n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération.
44563
-
44564 44562
 ###### Article R752-21
44565 44563
 
44566
-Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 et du deuxième alinéa du V de l'article L. 752-3-2, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 et à l'exonération au titre du I de l'article L. 752-3-2.
44564
+Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 et du deuxième alinéa du V des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 et à l'exonération au titre du I des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3.
44567 44565
 
44568 44566
 ###### Article R752-22
44569 44567
 
44570
-Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
44568
+Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 , L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
44571 44569
 
44572 44570
 Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.
44573 44571