Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 juin 2019 (version 7f805b2)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2019.

54209 54209
####### Article D162-17
54210 54210

                                                                                    
54211 54211
I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale, correspondant aux cas suivants :
54212 54212

                                                                                    
54213 54213
1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;
54214 54214

                                                                                    
54215 54215
2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ;
54216 54216

                                                                                    
54217 54217
3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;
54218 54218

                                                                                    
54219 54219
4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement
 ;
54220

                                                                                    
54219 54221
5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription
.
54220 54222

                                                                                    
54221 54223
II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants :
54222 54224

                                                                                    
54223 54225
1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;
54224 54226

                                                                                    
54225 54227
2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
54226 54228

                                                                                    
54227 54229
3° Les transports par avion ou par bateau ;
54228 54230

                                                                                    
54229 54231
4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile 
à l'exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription
en dehors des cas mentionnés au 5° du I
 ;
54230 54232

                                                                                    
54231 54233
5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;
54232 54234

                                                                                    
54233 54235
6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;
54234 54236

                                                                                    
54235 54237
7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé
 ;
54238

                                                                                    
54239
8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ;
54240

                                                                                    
54241
9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile.
54236 54242

                                                                                    
54237 54243
III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article D. 162-6.
   

                    
54243 54249
####### Article D162-17-2
54244 54250

                                                                                    
54245 54251
I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D. 162-17 correspond à l'établissement depuis lequel le patient est transféré
.
54246 54252

                                                                                    
54247 54253
II.-Par exception au I,
 l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport dans les cas suivants :
54254

                                                                                    
54247 54255
 lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent au sens de l'article L. 162-22
, l'établissement ou l'unité vers lequel
 ;
54256

                                                                                    
54247 54257
2° lorsque
 le patient est transféré 
est chargé de prescrire le transport
pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre ;
54258

                                                                                    
54259
3° lorsque le patient, admis dans les unités pour malades difficiles au sens de l' article R. 3222-1 du code de la santé publique , est transféré vers un autre établissement ou une autre unité ;
54260

                                                                                    
54247 54261
4° lorsque le patient, admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent au sens de l' article L. 3212-1 du code de la santé publique ou sur décision du représentant de l'état au sens de l'article L. 3213-1 du même code, est transféré vers l'établissement désigné qui assure la prise en charge de la personne malade
.
54248 54262

                                                                                    
54249 54263
III.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.