Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 juin 2019 (version 7f805b2)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2019.

... ...
@@ -54216,7 +54216,9 @@ I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la presc
54216 54216
 
54217 54217
 3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;
54218 54218
 
54219
-4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement.
54219
+4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ;
54220
+
54221
+5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription.
54220 54222
 
54221 54223
 II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants :
54222 54224
 
... ...
@@ -54226,13 +54228,17 @@ II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux ar
54226 54228
 
54227 54229
 3° Les transports par avion ou par bateau ;
54228 54230
 
54229
-4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile à l'exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription ;
54231
+4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ;
54230 54232
 
54231 54233
 5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;
54232 54234
 
54233 54235
 6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;
54234 54236
 
54235
-7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé
54237
+7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ;
54238
+
54239
+8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ;
54240
+
54241
+9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile.
54236 54242
 
54237 54243
 III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article D. 162-6.
54238 54244
 
... ...
@@ -54242,9 +54248,17 @@ Les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises
54242 54248
 
54243 54249
 ####### Article D162-17-2
54244 54250
 
54245
-I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D. 162-17 correspond à l'établissement depuis lequel le patient est transféré
54251
+I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D. 162-17 correspond à l'établissement depuis lequel le patient est transféré.
54252
+
54253
+II.-Par exception au I, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport dans les cas suivants :
54254
+
54255
+1° lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent au sens de l'article L. 162-22 ;
54256
+
54257
+2° lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre ;
54258
+
54259
+3° lorsque le patient, admis dans les unités pour malades difficiles au sens de l' article R. 3222-1 du code de la santé publique , est transféré vers un autre établissement ou une autre unité ;
54246 54260
 
54247
-II.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent au sens de l'article L. 162-22, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.
54261
+4° lorsque le patient, admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent au sens de l' article L. 3212-1 du code de la santé publique ou sur décision du représentant de l'état au sens de l'article L. 3213-1 du même code, est transféré vers l'établissement désigné qui assure la prise en charge de la personne malade.
54248 54262
 
54249 54263
 III.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.
54250 54264