Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51851 |
####### Article D133-5 |
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51852 | ||
51853 |
Les organismes habilités à proposer le service " titre emploi-service entreprise " conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail : |
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51854 | ||
51855 |
1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; |
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51856 | ||
51857 |
2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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51859 |
####### Article D133-6 |
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51860 | ||
51861 |
Sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie mentionné à l'article D. 1273-6 du code du travail. |
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51862 | ||
51863 |
Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions dues, au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration mensuelle. |
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51865 |
####### Article D133-6-1 |
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51866 | ||
51867 |
L'employeur transmet les informations mentionnées à l'article D. 133-6 au moyen d'un volet social qui comporte les mentions suivantes : |
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51868 | ||
51869 |
1° Mentions relatives au salarié : |
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51870 | ||
51871 |
a) Les nom et prénom ; |
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51872 | ||
51873 |
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ; |
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51874 | ||
51875 |
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération : |
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51876 | ||
51877 |
a) La période d'emploi ; |
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51878 | ||
51879 |
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ; |
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51880 | ||
51881 |
c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ; |
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51882 | ||
51883 |
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ; |
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51884 | ||
51885 |
e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ; |
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51886 | ||
51887 |
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ; |
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51888 | ||
51889 |
g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ; |
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51890 | ||
51891 |
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur. |
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51892 | ||
51893 |
L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social qu'il communique au Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise. |
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51894 | ||
51895 |
La communication est effectuée dans les délais suivants : |
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51896 | ||
51897 |
a) Pour les salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1273-2 du code du travail, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Toutefois, lorsque le contrat de travail du salarié débute après le 21 du mois, le premier volet social peut être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat ; |
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51898 | ||
51899 |
b) Pour les salariés mentionnés au 2° du même article, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. |
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51900 | ||
51901 |
Dans tous les cas, la période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil. |
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51903 |
####### Article D133-7 |
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51904 | ||
51905 |
L'organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale territorialement compétent est habilité à recouvrer et contrôler les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-service entreprise. |
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51907 |
####### Article D133-8 |
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51908 | ||
51909 |
A défaut de l'accord prévu à l'article L. 133-5-2, la transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article. |
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51910 | ||
51911 |
Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion. |
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51912 | ||
51913 |
Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées. |
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51914 | ||
51915 |
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision. |
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52051 |
####### Article D133-18 |
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52052 | ||
52053 |
Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte. |
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52055 |
####### Article D133-19 |
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52056 | ||
52057 |
Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes : |
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52058 | ||
52059 |
1° Mentions relatives à l'employeur : |
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52060 | ||
52061 |
a) Nom, prénom et adresse ; |
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52062 | ||
52063 |
b) Références bancaires ; |
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52064 | ||
52065 |
2° Mentions relatives au salarié : |
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52066 | ||
52067 |
a) Nom, nom d'époux et prénom ; |
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52068 | ||
52069 |
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ; |
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52070 | ||
52071 |
c) Adresse ; |
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52072 | ||
52073 |
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations : |
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52074 | ||
52075 |
a) Nombre d'heures de travail effectuées ; |
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52076 | ||
52077 |
b) Période d'emploi ; |
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52078 | ||
52079 |
c) Salaires horaire et total nets versés ; |
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52080 | ||
52081 |
d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ; |
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52082 | ||
52083 |
e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-24 du code du travail ; |
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52084 | ||
52085 |
4° Date et signature de l'employeur. |
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52087 |
####### Article D133-20 |
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52088 | ||
52089 |
Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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52090 | ||
52091 |
Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts. |
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52092 | ||
52093 |
Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date. |
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52094 | ||
52095 |
Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception du volet social mentionné à l'article D. 133-19, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du département qui sert l'allocation, préalablement au paiement des cotisations et contributions dues, le cas échéant, par l'employeur. Une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque département précise les modalités de mise en œuvre. |
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52097 |
####### Article D133-21 |
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52098 | ||
52099 |
Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social du chèque emploi-service universel. |
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52101 |
####### Article D133-22 |
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52102 | ||
52103 |
Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur. |
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52104 | ||
52105 |
Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social. |
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52107 |
####### Article D133-23 |
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52108 | ||
52109 |
Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-20, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20. |
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52110 | ||
52111 |
Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21. |
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52113 |
####### Article D133-24 |
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52114 | ||
52115 |
Les émetteurs de chèques emploi-service universel mentionnés à l'article D. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail. |
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52139 |
###### Article D133-27 |
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52140 | ||
52141 |
Les taux et l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs non établis en France et utilisant un titre-emploi sont ceux en vigueur dans le département où travaille le salarié au jour de la réception du volet social prévu à l'article D. 133-6-1 si l'employeur est une entreprise ou à l'article D. 133-19 s'il s'agit d'un particulier employeur. |
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29614 |
###### Article R163-14-4 |
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29615 | ||
29616 |
I.-Les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 162-17-2-2 font l'objet d'une évaluation ou d'une réévaluation par la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie ou du maintien de cette prise en charge, dans les conditions définies à la présente section. |
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29617 | ||
29618 |
Cette évaluation ou cette réévaluation peuvent être effectuées à la demande des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, en application de l'article R. 163-19, à l'initiative de la commission ou à la suite d'une demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification des conditions d'inscription présentée par l'entreprise exploitant le médicament. Lorsque la saisine émane desdits ministres, elle précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission. |
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29619 | ||
29620 |
Au terme de cette évaluation ou de cette réévaluation, la commission donne un avis, positif ou négatif, sur le bien-fondé de la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie. |
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29621 | ||
29622 |
L'appréciation du bien-fondé de la prise en charge prend principalement en compte l'efficacité des médicaments concernés, leurs effets indésirables, leur place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité des affections auxquelles ils sont destinés et leur intérêt pour la santé publique. Dans le cadre de son évaluation ou réévaluation, la commission peut rendre un avis global commun à l'ensemble des médicaments homéopathiques ou à un ensemble d'entre eux regroupés par catégorie homogène, le cas échéant en fonction de situations thérapeutiques. En tant que de besoin, la commission peut inviter les entreprises concernées à produire tous les éléments utiles à l'évaluation ou la réévaluation de leur médicament. |
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29623 | ||
29624 |
II.-L'avis de la commission est adopté dans les conditions prévues aux I et II de l'article R. 163-16 et immédiatement communiqué, par tout moyen donnant date certaine à cette communication, à l'entreprise ou aux entreprises qui exploitent les médicaments concernés. |
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29625 | ||
29626 |
Chaque entreprise peut, dans les dix jours suivant la réception de cet avis, adresser ses observations écrites à la commission de la transparence ou demander, dans le même délai, à être entendue par cette commission. Lorsqu'elle est demandée par une entreprise, cette audition est unique et porte sur l'ensemble des médicaments homéopathiques de ladite entreprise concernés par l'avis ou les avis de la commission ou, le cas échéant, sur les seuls médicaments homéopathiques pour lesquels l'entreprise a demandé à être entendue. |
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29627 | ||
29628 |
En cas de demande d'audition, cette audition, dont la date est fixée par la commission, intervient dans un délai maximal de quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de l'entreprise par la commission. Sur demande motivée du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale auprès de la commission, ce délai peut être réduit à un mois. |
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29629 | ||
29630 |
La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées. |
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29631 | ||
29632 |
L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique des produits de santé. Il est rendu public. |
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29633 | ||
29634 |
Lorsque, avant l'émission de l'avis définitif correspondant de la commission, une entreprise procède au retrait d'une demande d'avis, la commission, sauf impossibilité, achève son examen et rend public son avis. |
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29636 |
###### Article R163-14-5 |
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29637 | ||
29638 |
I.-Après avis de la commission, conformément à l'article R. 163-14-4, les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 162-17-2-2 sont inscrits, maintenus ou radiés de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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29639 | ||
29640 |
II.-Ne peuvent être inscrits sur cette liste : |
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29641 | ||
29642 |
1° Les médicaments homéopathiques ne justifiant pas de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique ; |
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29643 | ||
29644 |
2° Les médicaments homéopathiques dont le bien-fondé de la prise en charge n'est pas établi ; |
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29645 | ||
29646 |
3° Les médicaments homéopathiques dont le conditionnement, l'étiquetage ou la publicité auprès des professionnels de santé font mention d'une utilisation non thérapeutique ; |
|
29647 | ||
29648 |
4° Les médicaments homéopathiques susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées et ceux ne respectant pas les lois et règlements relatifs à la publicité ; |
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29649 | ||
29650 |
5° Les médicaments homéopathiques dont le prix ne serait pas justifié eu égard à l'amélioration thérapeutique qu'ils apportent ; |
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29651 | ||
29652 |
6° Les médicaments homéopathiques dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par l'utilisation thérapeutique. |
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29653 | ||
29654 |
III.-L'inscription des médicaments homéopathiques sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ne peut être renouvelée, après avis de la commission de la transparence, que si le bien-fondé de la prise en charge du médicament reste établi. |
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29655 | ||
29656 |
Le renouvellement de l'inscription est également soumis aux conditions prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du II du présent article. |
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29657 | ||
29658 |
IV.-Après avis de la commission de la transparence, peuvent être radiés de la liste : |
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29659 | ||
29660 |
1° Les médicaments homéopathiques qui ne sont pas régulièrement exploités ou dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le médicament ; |
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29661 | ||
29662 |
2° Les médicaments homéopathiques qui ne peuvent plus figurer sur cette liste en vertu des dispositions prévues à l'article R. 163-14-4 et aux II et III ; |
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29663 | ||
29664 |
3° Les médicaments homéopathiques pour lesquels l'entreprise exploitant le médicament n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale, dans un délai d'un mois, des modifications de données sur lesquelles l'inscription est fondée ; |
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29665 | ||
29666 |
4° Les médicaments homéopathiques dont la publicité, sous quelque forme que ce soit, n'est pas conforme aux dispositions légales ou réglementaires qui lui sont applicables. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les médicaments homéopathiques dont la publicité ne respecterait pas ces règles. |
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29667 | ||
29668 |
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale informent, par tout moyen donnant date certaine à cette information, l'entreprise qui exploite le médicament homéopathique de leur intention de le radier de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17. L'entreprise peut présenter des observations écrites à la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information ou demander, dans le même délai, à être entendue par cette commission. Lorsqu'elle est demandée par une entreprise, cette audition est unique et porte sur l'ensemble des médicaments homéopathiques de ladite entreprise concernés par la mesure d'information précitée ou, le cas échéant, sur les seuls médicaments homéopathiques pour lesquels l'entreprise a demandé à être entendue. |
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29670 |
###### Article R163-14-6 |
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29671 | ||
29672 |
Sont applicables à l'évaluation et à la prise en charge des médicaments homéopathiques, les articles R. 163-2, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa, R. 163-4, R. 163-8, à l'exception des mots : " en application des articles R. 163-3 et R. 163-5 ", R. 163-9, R. 163-10, à l'exception des mots : " en application de l'article R. 163-6 ", R. 163-11, R. 163-11-1, R. 163-12, le II de l'article R. 163-13, R. 163-14, R. 163-15, les I et II de l'article R. 163-16, R. 163-17, le premier alinéa, le 2° et les trois derniers alinéas de l'article R. 163-19 et l'article R. 163-20. |
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51921 | 51913 |
####### Article D133-10 |
51922 | 51914 | |
51923 | 51915 |
I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. |
51924 | 51916 | |
51925 | 51917 |
Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime . |
51926 | 51918 | |
51927 | 51919 |
II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
51939 |
######## Article D133-12-1 |
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51940 | ||
51941 |
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section : |
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51942 | ||
51943 |
1° Le mot : “ salarié ” s'entend, sauf disposition contraire, des salariés, des stagiaires aides familiaux placés au pair des accueillants familiaux mentionnés à l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers auquel il est fait appel pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 ; |
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51944 | ||
51945 |
2° Le mot : “ employeur ” s'entend, sauf disposition contraire, des employeurs, des personnes recourant à un stagiaire aide familial placé au pair, des personnes accueillies par un accueillant familial en application de l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers faisant appel à un autre particulier pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6. |
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51947 |
######## Article D133-13 |
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51948 | ||
51949 |
L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes : |
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51950 | ||
51951 |
1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier : |
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51952 | ||
51953 |
a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ; |
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51954 | ||
51955 |
b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ; |
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51956 | ||
51957 |
2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire. |
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51958 | ||
51959 |
La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent. |
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51960 | ||
51961 |
Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16. |
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51945 | 52023 |
# ####### Article D133-13-5 |
51946 | 52024 | |
51947 | 52025 |
Le Centre national du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu L'employeur mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 1272-1 L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié transmet par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes : |
52026 | ||
52027 |
1° Les mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération : |
|
52028 | ||
52029 |
a) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ; |
|
52030 | ||
52031 |
b) Les éléments constituant la rémunération ainsi que le choix pour déclarer celle-ci sur la base de son montant brut ou de son montant net des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, en précisant la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des autres éléments non soumis à cotisations et contributions sociales, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou des autres frais professionnels ; |
|
52032 | ||
52033 |
c) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ; |
|
52034 | ||
52035 |
d) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ; |
|
52036 | ||
52037 |
e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ; |
|
52038 | ||
52039 |
2° La date de paiement de la rémunération ; |
|
52040 | ||
51947 | 52041 |
3° L'indication, le cas échéant, que le salarié est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l' article L. 5212-2 du code du travail . |
51949 | 52065 |
## ####### Article D133-13-8 |
51950 | 52066 | |
51951 |
L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le douzième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées. |
|
52067 |
Les particuliers employeurs qui rémunèrent les salariés avec des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail déclarent ces salariés auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10. |
|
51953 | 52043 |
# ####### Article D133-13-6 |
51954 | 52044 | |
51955 |
L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes : |
|
51956 | ||
51957 |
1° Le volet d'identification |
|
52045 |
La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise au plus tard le cinquième jour suivant la période d'activité. |
|
52046 | ||
51957 | 52047 |
Les employeurs s'acquittent auprès de l'organisme mentionné au L. 133-5-10 de l'intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-5-7 ainsi que du reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts au cours du deuxième mois qui suit celui de la période d'activité déclarée du salarié , dans le . Ce paiement est effectué sans délai indiqué au lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du premier alinéa du mois suivant la période d'activité. |
52048 | ||
51957 | 52049 |
Les dispositions de l'article R. 1221-5 du code du travail ; |
51959 |
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. |
|
52049 |
243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa. |
|
51959 | 52049 |
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. 243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa. |
51961 | 52069 |
## ####### Article D133-13-9 |
51962 | 52070 | |
51963 |
L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être accomplis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. |
|
51964 | ||
51965 | 52071 |
L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation de signature prévue au 3° de La déclaration mentionnée à l'article D. 1272-5 du code du travail. 133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité. |
52072 | ||
52073 |
Les dispositions de l'article R. 243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles D. 133-13-13 et D. 133-13-18. |
|
51967 | 51963 |
# ####### Article D133-13-1 |
51968 | 51964 | |
51969 | 51965 |
Lorsque Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 133-5-6 transmettent à l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif prévu mentionné à l'article L . 133-5-10, préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D . 1272-1 du code du travail , il notifie à . Cette transmission ne dispense pas l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés intéressés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite. de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification au salarié prévue au même article du code du travail . |
51966 | ||
51967 |
Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l' article L. 1221-11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code. |
|
51971 | 51969 |
# ####### Article D133-13-2 |
51972 | 51970 | |
51973 | 51971 |
Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1 Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8 ° de l'article D. 1272-1 du code du travail L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité. |
51972 | ||
51973 | 51973 |
La déclaration comporte , sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes : |
51974 | 51974 | |
51975 | 51975 |
1° Mentions relatives au salarié : |
51976 | 51976 | |
51977 | 51977 |
a) Nom et prénom de famille, nom d'usage et prénoms ; |
51978 | 51978 | |
51979 | 51979 |
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date s'il en dispose ; |
51980 | ||
51979 | 51981 |
c) Date et lieu de naissance ; |
51980 | 51982 | |
51981 |
2° Mentions relatives à : |
|
51982 | ||
51983 | 51983 |
a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent d) Sexe ; |
51984 | 51984 | |
51985 |
b) |
|
51985 |
e) Adresse ; |
|
51986 | ||
51987 |
2° Période d'activité. |
|
51988 | ||
51985 | 51989 |
La période d'emploi ; |
51986 | ||
51987 |
c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ; |
|
51989 |
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. |
|
51989 |
d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil. |
|
51989 | 51989 |
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil. |
51991 | 52075 |
## ####### Article D133-13-10 |
51992 | 52076 | |
51993 | 52077 |
Une convention conclue entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés L'organisme mentionné à l'article L. 1272-5 133-5-10 met à disposition de l'employeur au cours du mois de mars l'attestation annuelle lui permettant de justifier de son droit aux crédits d'impôt prévus par les articles 199 sexdecies et 200 quater B du code du travail fixe les obligations réciproques des parties. général des impôts au titre de l'année précédente. |
52078 | ||
52079 |
L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 délivre à l'assistant maternel au cours du mois de mars une attestation permettant de justifier de son droit à l'abattement fiscal prévu à l' article 80 sexies du code général des impôts au titre de l'année précédente. |
|
51995 | 51991 |
# ####### Article D133-13-3 |
51996 | 51992 | |
51997 | 51993 |
Le Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la sécurité sociale, assure déclaration : |
51998 | 51994 | |
51999 | 51995 |
1° Le calcul de l'ensemble des bulletin de paie mentionné à l'article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l'employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l'article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l' article R. 3243-1 du code du travail . Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ; |
51996 | ||
51997 |
2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 et à son accueillant ; |
|
51998 | ||
51999 | 51999 |
3° Dans les cas mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ; |
52000 | ||
52001 |
2° L'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif. |
|
51999 |
et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1. |
|
52003 | 52001 |
# ####### Article D133-13-4 |
52004 | 52002 | |
52005 |
Les cotisations et contributions |
|
52003 |
I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 : |
|
52004 | ||
52005 |
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ; |
|
52006 | ||
52007 |
2° La fin du contrat de travail. |
|
52008 | ||
52009 |
Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée : |
|
52010 | ||
52011 |
a) les nom et prénoms du salarié concerné ; |
|
52012 | ||
52013 |
b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14. |
|
52014 | ||
52015 |
II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes : |
|
52016 | ||
52005 | 52017 |
1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent. |
52007 |
Le recouvrement est réalisé sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. |
|
52017 |
du risque accident du travail et maladies professionnelles ; |
|
52007 | 52017 |
Le recouvrement est réalisé sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. du risque accident du travail et maladies professionnelles ; |
52018 | ||
52019 |
2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail . |
|
52009 | 52051 |
# ####### Article D133-13-7 |
52010 | 52052 | |
52011 | 52053 |
Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des Les contributions et autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 sont recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 simultanément aux autres cotisations dues. |
52012 | ||
52013 | 52053 |
Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de contributions mentionnées au même 1° et font l'objet d'un versement à leur attributaire à hauteur des montants dus par les employeurs après application d'un taux forfaitaire pour frais de non recouvrement applicable à ce service fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale , aux prestations prévues et du budget. |
52054 | ||
52013 | 52055 |
Les dates de versement aux attributaires sont fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. |
52014 | ||
52015 |
L'attestation d'emploi comporte les mentions figurant sur le bulletin de paie prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail. Elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur. |
|
52055 |
133-5-11 dans des limites définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
|
52056 | ||
52057 |
Les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 fixent également le délai de conservation par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 des informations recueillies et des formulaires reçus. |
|
52058 | ||
52059 |
L’arrêté mentionné au premier alinéa définit également les règles applicables en l’absence de convention. |
|
52017 | 52081 |
## ####### Article D133-13-11 |
52018 | 52082 | |
52019 |
Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes intéressés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes. |
|
52020 | ||
52021 |
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des |
|
52083 |
Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due. |
|
52084 | ||
52085 |
Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2. |
|
52086 | ||
52087 |
Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement. |
|
52088 | ||
52021 | 52089 |
Le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration du particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions et sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13. |
52090 | ||
52091 |
La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration du particulier. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération. |
|
52092 | ||
52021 | 52093 |
En cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au titre des cotisations reversées. et contributions sociales, de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur. |
52023 | 52097 |
## ####### Article D133-13-12 |
52024 | 52098 | |
52025 | 52099 |
L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et Les employeurs mentionnés aux 3°, 6°, 7° et 8° de l'article 87 L. 133-5-6 communiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes : |
52100 | ||
52101 |
1° Mentions relatives au particulier employeur : |
|
52102 | ||
52103 |
a) Nom et prénoms ; |
|
52104 | ||
52105 |
b) Adresse ; |
|
52106 | ||
52107 |
c) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ; |
|
52108 | ||
52109 |
2° En cas d'emploi salarié, mentions relatives à l'emploi : |
|
52110 | ||
52111 |
a) Nombre d'heures de travail effectuées ; |
|
52112 | ||
52113 |
b) Salaires horaire et total nets des cotisations et contributions sociales à la charge du salariés versés ; |
|
52114 | ||
52115 |
c) Le cas échéant, nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ; |
|
52116 | ||
52117 |
d) Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment sur la période déclarée, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou d'autres frais professionnels ; |
|
52118 | ||
52119 |
e) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 7° ; |
|
52120 | ||
52121 |
f) Dans le cas où l'établissement de la déclaration se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour le versement des indemnités de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ; |
|
52122 | ||
52123 |
g) Dates de congés et le montant de l'indemnité de congés payés, dans le cas où l'employeur a choisi de verser une indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ; |
|
52124 | ||
52125 |
h) Activité exercée ; |
|
52126 | ||
52127 |
3° En cas de recours à un stagiaire aide familial au pair : base forfaitaire retenue ; |
|
52128 | ||
52129 |
4° En cas d'accueil par un accueillant familial : |
|
52130 | ||
52131 |
a) Références de l'agrément ; |
|
52132 | ||
52025 | 52133 |
b) Contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles avant la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts . Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code. |
52026 | ||
52027 |
Pour les associations |
|
52133 |
; |
|
52134 | ||
52135 |
c) Nombre de jours d'accueil à temps plein ou temps partiel sur la période d'accueil ; |
|
52136 | ||
52027 | 52137 |
5° En cas de recours au dispositif prévu à l'article L. 133-5-12, pour les employeurs relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre 3° de l'article L. 133-5-6, le cas échéant, le choix de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 133-13-13 ; |
52138 | ||
52027 | 52139 |
6° En cas d'application des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des articles R. 722-35, R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, et vaut déclaration aux institutions prévues à 8° de l'article L. 727-2 du code rural et 133-5-6 : |
52140 | ||
52027 | 52141 |
a) Durée de la pêche maritime. prestation effectuée ; |
52142 | ||
52143 |
b) Rémunération totale nette des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié ; |
|
52144 | ||
52145 |
c) Activité exercée ; |
|
52146 | ||
52147 |
7° Date de la déclaration ; |
|
52148 | ||
52149 |
8° Lorsque la déclaration est communiqué sous format papier : signature de l'employeur. |
|
52151 |
######### Article D133-13-13 |
|
52152 | ||
52153 |
Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier. |
|
52154 | ||
52155 |
Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés relevant du 3° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11. |
|
52157 |
######### Article D133-13-14 |
|
52158 | ||
52159 |
Lorsque le particulier bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du conseil départemental qui sert l'allocation. Une convention type, approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des collectivités territoriales, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque conseil départemental précise les modalités de mise en œuvre. |
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52160 | ||
52161 |
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 133-13-13, le paiement par le particulier et par le conseil départemental de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu au cours du troisième mois suivant la période d'activité. |
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52163 |
######### Article D133-13-15 |
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52164 | ||
52165 |
Les émetteurs de titres spéciaux de paiement mentionnés à l'article R. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° du A de l'article L. 1271-1 du code du travail . |
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52169 |
######### Article D133-13-16 |
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52170 | ||
52171 |
Lorsqu'il emploie un nouveau salarié et préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale complète par voie dématérialisée une déclaration d'identification du salarié qui comporte les mentions suivantes : |
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52172 | ||
52173 |
1° Mentions relatives à l'employeur : |
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52174 | ||
52175 |
a) Nom et prénom ; |
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52176 | ||
52177 |
b) Adresse ; |
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52178 | ||
52179 |
c) Numéro d'employeur ; |
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52180 | ||
52181 |
d) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ; |
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52182 | ||
52183 |
2° Mentions relatives au salarié : |
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52184 | ||
52185 |
a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ; |
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52186 | ||
52187 |
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ; |
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52188 | ||
52189 |
c) Date et lieu de naissance ; |
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52190 | ||
52191 |
d) Sexe ; |
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52192 | ||
52193 |
e) Adresse ; |
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52194 | ||
52195 |
f) Activité exercée : garde d'enfant à domicile ou assistant maternel ; |
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52196 | ||
52197 |
g) Date d'agrément ou de renouvellement de l'agrément pour un assistant maternel. |
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52199 |
######### Article D133-13-17 |
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52200 | ||
52201 |
Le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du présent code réalise auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes : |
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52202 | ||
52203 |
1° Mentions relatives à l'employeur : |
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52204 | ||
52205 |
a) Nom et prénoms ; |
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52206 | ||
52207 |
b) Adresse ; |
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52208 | ||
52209 |
c) Numéro d'employeur ; |
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52210 | ||
52211 |
2° Mentions relatives au travail rémunéré correspondant à la période de travail : |
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52212 | ||
52213 |
a) Nombre de jours de congés payés ; |
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52214 | ||
52215 |
b) Nombre d'heures de travail effectuées (y compris heures supplémentaires ou complémentaires) ; |
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52216 | ||
52217 |
c) Salaire horaire et salaire total nets des cotisations et contributions sociales à la charge des salariés ; |
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52218 | ||
52219 |
d) En cas de garde par un assistant maternel agréé : |
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52220 | ||
52221 |
- Montant total des indemnités d'entretien ; |
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52222 |
- Nombre de jours d'activité rémunérée ou d'absence indemnisée ; |
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52223 |
- Le cas échéant, nombre de jours dans le mois où l'enfant a été accueilli 24 heures consécutives ; |
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52224 |
- Le cas échéant, accueil d'un enfant qui a donné lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles ; |
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52225 | ||
52226 |
3° Date de naissance de chacun des enfants gardés ; |
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52227 | ||
52228 |
4° Le cas échéant, nature et montant des autres accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ; |
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52229 | ||
52230 |
5° Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport, des frais de repas ou d'autres frais professionnels ; |
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52231 | ||
52232 |
6° Nombre d'heures de garde en horaires spécifiques comprises dans le nombre total d'heures déclarées ; |
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52233 | ||
52234 |
7° Date de paiement du salaire ; |
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52235 | ||
52236 |
8° En cas de recours au dispositif de paiement prévu à l'article L. 133-5-12, données bancaires permettant le versement de la rémunération et adresse électronique du salarié. |
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52240 |
######### Article D133-13-19 |
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52241 | ||
52242 |
Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier. |
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52244 |
######### Article D133-13-20 |
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52245 | ||
52246 |
Les dispositions des articles D. 133-13, D. 133-13-2, D. 133-13-9, D. 133-13-12 et D. 133-13-13 sont applicables aux particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6. |
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52119 | 52272 |
###### Article D133-25 |
52120 | 52273 | |
52121 | 52274 |
I. ― - L'organisme de recouvrement du régime général désigné en application de l'article R. 243-8-1 est l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France pour le recouvrement des contributions et cotisations sociales. |
52122 | 52275 | |
52123 | 52276 |
II. ― - Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133- 6 13 à D. 133- 8 et R. 243-6-4 13-7 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations et , contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est effectué par virement ou prélèvement bancaire. |
52124 | 52277 | |
52125 | 52278 |
Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133- 18 13, D. 133-13-2, D. 133-13-3, D. 133-13-4 et D. 133-13-8 à D. 133- 23 13-15 lui sont applicables. |
52127 | 52280 |
###### Article D133-26 |
52128 | 52281 | |
52129 | 52282 |
Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les conditions suivantes : |
52130 | 52283 | |
52131 | 52284 |
1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; |
52132 | 52285 | |
52133 | 52286 |
2° L'employeur joint au volet social prévu à la déclaration prévue à l'article D. 133- 19 13-2 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour. |
52134 | 52287 | |
52135 | 52288 |
Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse le volet social prévu la déclaration mentionnée à l'article D. 133- 19 13-2 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire. |
52136 | 52289 | |
52137 | 52290 |
Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code. |
55172 | 55321 |
##### Article D225-3 |
55173 | 55322 | |
55174 | 55323 |
I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. |
55175 | 55324 | |
55176 | 55325 |
A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
55177 | 55326 | |
55178 | 55327 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. |
55179 | 55328 | |
55180 | 55329 |
La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I. |
55181 | 55330 | |
55182 | 55331 |
Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1. |
55183 | 55332 | |
55184 | 55333 |
II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes auprès de la Banque de France pour : |
55185 | 55334 | |
55186 | 55335 |
1° La sécurisation et l'optimisation de l'alimentation des comptes mentionnés au I du présent article y compris par la mise en réserve de fonds au titre de la gestion des risques ; |
55187 | 55336 | |
55188 | 55337 |
2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4. |
55189 | 55338 | |
55190 | 55339 |
III.- L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut ouvrir un compte auprès du Trésor afin d'assurer le paiement centralisé de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts sur les prestations versées par les organismes du régime général ainsi que dans le cadre des dispositifs mentionnés au L. 133-5-6 gérés par le régime général. |
55340 | ||
55341 |
Les agents comptables de ces organismes peuvent être mandatés pour procéder à des opérations sur ce compte. |
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55342 | ||
55190 | 55343 |
IV.- Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur. |
61376 | 61529 |
##### Article D531-24 |
61377 | 61530 | |
61378 | 61531 |
La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès de l'organisme débiteur des prestations des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole . |
61379 | 61532 | |
61380 | 61533 |
L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 531-8 adresse au 133-5-10 met à disposition du demandeur par voie dématérialisée les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément. |
61381 | 61534 | |
61382 | 61535 |
Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse par voie dématérialisée à l'organisme de recouvrement le formulaire de déclaration correspondant au coût de la garde pour le mois considéré. |
61383 | ||
61384 | 61535 |
Le formulaire de déclaration peut également être adressé par voie électronique dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas du I de mentionné à l'article L. 133-5 -10 la déclaration mentionnée aux articles D. 133-13-2 et D. 133-13-17, dans le délai prévu à l'article D. 133-13-9 . |
61385 | 61536 | |
61386 | 61537 |
L'organisme de recouvrement mentionné au deuxième alinéa du présent article à l'article L. 133-5-10 assure le calcul et le recouvrement des cotisations et , contributions sociales . Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit la retenue à la réduction d'impôt source prévue par l'article 199 sexdecies à l' article 204 A du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code. |
61387 | ||
61388 |
Pour la gestion des missions mentionnées au précédent alinéa, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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61537 |
dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code. |
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61390 |
##### Article D531-25 |
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61391 | ||
61392 |
Lorsque le prélèvement des cotisations n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21. |