Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 mars 2019 (version 1a99a4a)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2019.

51851
####### Article D133-5
51852

                        
51853
Les organismes habilités à proposer le service " titre emploi-service entreprise " conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail :
51854

                        
51855
1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
51856

                        
51857
2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
   

                    
51859
####### Article D133-6
51860

                        
51861
Sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie mentionné à l'article D. 1273-6 du code du travail.
51862

                        
51863
Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions dues, au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration mensuelle.
   

                    
51865
####### Article D133-6-1
51866

                        
51867
L'employeur transmet les informations mentionnées à l'article D. 133-6 au moyen d'un volet social qui comporte les mentions suivantes :
51868

                        
51869
1° Mentions relatives au salarié :
51870

                        
51871
a) Les nom et prénom ;
51872

                        
51873
b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
51874

                        
51875
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
51876

                        
51877
a) La période d'emploi ;
51878

                        
51879
b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
51880

                        
51881
c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;
51882

                        
51883
d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
51884

                        
51885
e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;
51886

                        
51887
f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
51888

                        
51889
g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;
51890

                        
51891
3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
51892

                        
51893
L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social qu'il communique au Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise.
51894

                        
51895
La communication est effectuée dans les délais suivants :
51896

                        
51897
a) Pour les salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1273-2 du code du travail, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Toutefois, lorsque le contrat de travail du salarié débute après le 21 du mois, le premier volet social peut être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat ;
51898

                        
51899
b) Pour les salariés mentionnés au 2° du même article, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
51900

                        
51901
Dans tous les cas, la période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.
   

                    
51903
####### Article D133-7
51904

                        
51905
L'organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale territorialement compétent est habilité à recouvrer et contrôler les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-service entreprise.
   

                    
51907
####### Article D133-8
51908

                        
51909
A défaut de l'accord prévu à l'article L. 133-5-2, la transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.
51910

                        
51911
Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
51912

                        
51913
Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
51914

                        
51915
Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
   

                    
52051
####### Article D133-18
52052

                        
52053
Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
   

                    
52055
####### Article D133-19
52056

                        
52057
Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
52058

                        
52059
1° Mentions relatives à l'employeur :
52060

                        
52061
a) Nom, prénom et adresse ;
52062

                        
52063
b) Références bancaires ;
52064

                        
52065
2° Mentions relatives au salarié :
52066

                        
52067
a) Nom, nom d'époux et prénom ;
52068

                        
52069
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
52070

                        
52071
c) Adresse ;
52072

                        
52073
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
52074

                        
52075
a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
52076

                        
52077
b) Période d'emploi ;
52078

                        
52079
c) Salaires horaire et total nets versés ;
52080

                        
52081
d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;
52082

                        
52083
e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-24 du code du travail ;
52084

                        
52085
4° Date et signature de l'employeur.
   

                    
52087
####### Article D133-20
52088

                        
52089
Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
52090

                        
52091
Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
52092

                        
52093
Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.
52094

                        
52095
Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception du volet social mentionné à l'article D. 133-19, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du département qui sert l'allocation, préalablement au paiement des cotisations et contributions dues, le cas échéant, par l'employeur. Une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque département précise les modalités de mise en œuvre.
   

                    
52097
####### Article D133-21
52098

                        
52099
Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social du chèque emploi-service universel.
   

                    
52101
####### Article D133-22
52102

                        
52103
Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
52104

                        
52105
Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.
   

                    
52107
####### Article D133-23
52108

                        
52109
Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-20, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.
52110

                        
52111
Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.
   

                    
52113
####### Article D133-24
52114

                        
52115
Les émetteurs de chèques emploi-service universel mentionnés à l'article D. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail.
   

                    
52139
###### Article D133-27
52140

                        
52141
Les taux et l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs non établis en France et utilisant un titre-emploi sont ceux en vigueur dans le département où travaille le salarié au jour de la réception du volet social prévu à l'article D. 133-6-1 si l'employeur est une entreprise ou à l'article D. 133-19 s'il s'agit d'un particulier employeur.
   

                    
29614
###### Article R163-14-4
29615

                        
29616
I.-Les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 162-17-2-2 font l'objet d'une évaluation ou d'une réévaluation par la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie ou du maintien de cette prise en charge, dans les conditions définies à la présente section.
29617

                        
29618
Cette évaluation ou cette réévaluation peuvent être effectuées à la demande des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, en application de l'article R. 163-19, à l'initiative de la commission ou à la suite d'une demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification des conditions d'inscription présentée par l'entreprise exploitant le médicament. Lorsque la saisine émane desdits ministres, elle précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission.
29619

                        
29620
Au terme de cette évaluation ou de cette réévaluation, la commission donne un avis, positif ou négatif, sur le bien-fondé de la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie.
29621

                        
29622
L'appréciation du bien-fondé de la prise en charge prend principalement en compte l'efficacité des médicaments concernés, leurs effets indésirables, leur place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité des affections auxquelles ils sont destinés et leur intérêt pour la santé publique. Dans le cadre de son évaluation ou réévaluation, la commission peut rendre un avis global commun à l'ensemble des médicaments homéopathiques ou à un ensemble d'entre eux regroupés par catégorie homogène, le cas échéant en fonction de situations thérapeutiques. En tant que de besoin, la commission peut inviter les entreprises concernées à produire tous les éléments utiles à l'évaluation ou la réévaluation de leur médicament.
29623

                        
29624
II.-L'avis de la commission est adopté dans les conditions prévues aux I et II de l'article R. 163-16 et immédiatement communiqué, par tout moyen donnant date certaine à cette communication, à l'entreprise ou aux entreprises qui exploitent les médicaments concernés.
29625

                        
29626
Chaque entreprise peut, dans les dix jours suivant la réception de cet avis, adresser ses observations écrites à la commission de la transparence ou demander, dans le même délai, à être entendue par cette commission. Lorsqu'elle est demandée par une entreprise, cette audition est unique et porte sur l'ensemble des médicaments homéopathiques de ladite entreprise concernés par l'avis ou les avis de la commission ou, le cas échéant, sur les seuls médicaments homéopathiques pour lesquels l'entreprise a demandé à être entendue.
29627

                        
29628
En cas de demande d'audition, cette audition, dont la date est fixée par la commission, intervient dans un délai maximal de quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de l'entreprise par la commission. Sur demande motivée du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale auprès de la commission, ce délai peut être réduit à un mois.
29629

                        
29630
La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
29631

                        
29632
L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique des produits de santé. Il est rendu public.
29633

                        
29634
Lorsque, avant l'émission de l'avis définitif correspondant de la commission, une entreprise procède au retrait d'une demande d'avis, la commission, sauf impossibilité, achève son examen et rend public son avis.
   

                    
29636
###### Article R163-14-5
29637

                        
29638
I.-Après avis de la commission, conformément à l'article R. 163-14-4, les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 162-17-2-2 sont inscrits, maintenus ou radiés de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
29639

                        
29640
II.-Ne peuvent être inscrits sur cette liste :
29641

                        
29642
1° Les médicaments homéopathiques ne justifiant pas de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique ;
29643

                        
29644
2° Les médicaments homéopathiques dont le bien-fondé de la prise en charge n'est pas établi ;
29645

                        
29646
3° Les médicaments homéopathiques dont le conditionnement, l'étiquetage ou la publicité auprès des professionnels de santé font mention d'une utilisation non thérapeutique ;
29647

                        
29648
4° Les médicaments homéopathiques susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées et ceux ne respectant pas les lois et règlements relatifs à la publicité ;
29649

                        
29650
5° Les médicaments homéopathiques dont le prix ne serait pas justifié eu égard à l'amélioration thérapeutique qu'ils apportent ;
29651

                        
29652
6° Les médicaments homéopathiques dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par l'utilisation thérapeutique.
29653

                        
29654
III.-L'inscription des médicaments homéopathiques sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ne peut être renouvelée, après avis de la commission de la transparence, que si le bien-fondé de la prise en charge du médicament reste établi.
29655

                        
29656
Le renouvellement de l'inscription est également soumis aux conditions prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du II du présent article.
29657

                        
29658
IV.-Après avis de la commission de la transparence, peuvent être radiés de la liste :
29659

                        
29660
1° Les médicaments homéopathiques qui ne sont pas régulièrement exploités ou dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le médicament ;
29661

                        
29662
2° Les médicaments homéopathiques qui ne peuvent plus figurer sur cette liste en vertu des dispositions prévues à l'article R. 163-14-4 et aux II et III ;
29663

                        
29664
3° Les médicaments homéopathiques pour lesquels l'entreprise exploitant le médicament n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale, dans un délai d'un mois, des modifications de données sur lesquelles l'inscription est fondée ;
29665

                        
29666
4° Les médicaments homéopathiques dont la publicité, sous quelque forme que ce soit, n'est pas conforme aux dispositions légales ou réglementaires qui lui sont applicables. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les médicaments homéopathiques dont la publicité ne respecterait pas ces règles.
29667

                        
29668
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale informent, par tout moyen donnant date certaine à cette information, l'entreprise qui exploite le médicament homéopathique de leur intention de le radier de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17. L'entreprise peut présenter des observations écrites à la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information ou demander, dans le même délai, à être entendue par cette commission. Lorsqu'elle est demandée par une entreprise, cette audition est unique et porte sur l'ensemble des médicaments homéopathiques de ladite entreprise concernés par la mesure d'information précitée ou, le cas échéant, sur les seuls médicaments homéopathiques pour lesquels l'entreprise a demandé à être entendue.
   

                    
29670
###### Article R163-14-6
29671

                        
29672
Sont applicables à l'évaluation et à la prise en charge des médicaments homéopathiques, les articles R. 163-2, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa, R. 163-4, R. 163-8, à l'exception des mots : " en application des articles R. 163-3 et R. 163-5 ", R. 163-9, R. 163-10, à l'exception des mots : " en application de l'article R. 163-6 ", R. 163-11, R. 163-11-1, R. 163-12, le II de l'article R. 163-13, R. 163-14, R. 163-15, les I et II de l'article R. 163-16, R. 163-17, le premier alinéa, le 2° et les trois derniers alinéas de l'article R. 163-19 et l'article R. 163-20.
   

                    
51921 51913
####### Article D133-10
51922 51914

                                                                                    
51923 51915
I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
51924 51916

                                                                                    
51925 51917
Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code
 et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime
.
51926 51918

                                                                                    
51927 51919
II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
51939
######## Article D133-12-1
51940

                        
51941
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section :
51942

                        
51943
1° Le mot : “ salarié ” s'entend, sauf disposition contraire, des salariés, des stagiaires aides familiaux placés au pair des accueillants familiaux mentionnés à l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers auquel il est fait appel pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 ;
51944

                        
51945
2° Le mot : “ employeur ” s'entend, sauf disposition contraire, des employeurs, des personnes recourant à un stagiaire aide familial placé au pair, des personnes accueillies par un accueillant familial en application de l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers faisant appel à un autre particulier pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6.
   

                    
51947
######## Article D133-13
51948

                        
51949
L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :
51950

                        
51951
1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :
51952

                        
51953
a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;
51954

                        
51955
b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;
51956

                        
51957
2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
51958

                        
51959
La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.
51960

                        
51961
Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.
   

                    
51945 52023
#
####### Article D133-13-5
51946 52024

                                                                                    
51947 52025
Le Centre national du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu
L'employeur mentionné au 1° ou
 au 2° de l'article 
D. 1272-1
L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié transmet par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :
52026

                                                                                    
52027
1° Les mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
52028

                                                                                    
52029
a) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
52030

                                                                                    
52031
b) Les éléments constituant la rémunération ainsi que le choix pour déclarer celle-ci sur la base de son montant brut ou de son montant net des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, en précisant la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des autres éléments non soumis à cotisations et contributions sociales, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou des autres frais professionnels ;
52032

                                                                                    
52033
c) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
52034

                                                                                    
52035
d) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;
52036

                                                                                    
52037
e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
52038

                                                                                    
52039
2° La date de paiement de la rémunération ;
52040

                                                                                    
51947 52041
3° L'indication, le cas échéant, que le salarié est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l' article L. 5212-2
 du code du travail
 
.
   

                    
51949 52065
##
####### Article D133-13-8
51950 52066

                                                                                    
51951
L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le douzième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
52067
Les particuliers employeurs qui rémunèrent les salariés avec des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail déclarent ces salariés auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
   

                    
51953 52043
#
####### Article D133-13-6
51954 52044

                                                                                    
51955
L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
51956

                                                                                    
51957
1° Le volet d'identification
52045
La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise au plus tard le cinquième jour suivant la période d'activité.
52046

                                                                                    
51957 52047
Les employeurs s'acquittent auprès de l'organisme mentionné au L. 133-5-10 de l'intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-5-7 ainsi que du reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts au cours du deuxième mois qui suit celui de la période d'activité déclarée
 du salarié
, dans le
. Ce paiement est effectué sans
 délai 
indiqué au
lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du
 premier 
alinéa
du mois suivant la période d'activité.
52048

                                                                                    
51957 52049
Les dispositions
 de l'article R. 
1221-5 du code du travail ;
51959
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
52049
243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa.
51959 52049
2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa.
   

                    
51961 52069
##
####### Article D133-13-9
51962 52070

                                                                                    
51963
L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être accomplis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
51964

                                                                                    
51965 52071
L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation de signature prévue au 3° de
La déclaration mentionnée à
 l'article D. 
1272-5 du code du travail.
133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité.
52072

                                                                                    
52073
Les dispositions de l'article R. 243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles D. 133-13-13 et D. 133-13-18.
   

                    
51967 51963
#
####### Article D133-13-1
51968 51964

                                                                                    
51969 51965
Lorsque
Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 133-5-6 transmettent à
 l'organisme 
de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif prévu
mentionné
 à l'article L
. 133-5-10, préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D
. 1272-1 du code du travail
, il notifie à
 . Cette transmission ne dispense pas
 l'employeur 
l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés intéressés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification au salarié prévue au même article du code du travail .
51966

                                                                                    
51967
Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l' article L. 1221-11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code.
   

                    
51971 51969
#
####### Article D133-13-2
51972 51970

                                                                                    
51973 51971
Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1
Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8
° de l'article 
D. 1272-1 du code du travail
L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.
51972

                                                                                    
51973 51973
La déclaration
 comporte
, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation,
 les mentions suivantes :
51974 51974

                                                                                    
51975 51975
1° Mentions relatives au salarié :
51976 51976

                                                                                    
51977 51977
a) Nom 
et prénom
de famille, nom d'usage et prénoms
 ;
51978 51978

                                                                                    
51979 51979
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques 
et date
s'il en dispose ;
51980

                                                                                    
51979 51981
c) Date et lieu
 de naissance ;
51980 51982

                                                                                    
51981
2° Mentions relatives à :
51982

                                                                                    
51983 51983
a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent
d) Sexe
 ;
51984 51984

                                                                                    
51985
b) 
51985
e) Adresse ;
51986

                                                                                    
51987
2° Période d'activité.
51988

                                                                                    
51985 51989
La période 
d'emploi ;
51986

                                                                                    
51987
c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
51989
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
51989
d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.
51989 51989
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.
   

                    
51991 52075
##
####### Article D133-13-10
51992 52076

                                                                                    
51993 52077
Une convention conclue entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés
L'organisme mentionné
 à l'article L. 
1272-5
133-5-10 met à disposition de l'employeur au cours du mois de mars l'attestation annuelle lui permettant de justifier de son droit aux crédits d'impôt prévus par les articles 199 sexdecies et 200 quater B
 du code 
du travail fixe les obligations réciproques des parties.
général des impôts au titre de l'année précédente.
52078

                                                                                    
52079
L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 délivre à l'assistant maternel au cours du mois de mars une attestation permettant de justifier de son droit à l'abattement fiscal prévu à l' article 80 sexies du code général des impôts au titre de l'année précédente.
   

                    
51995 51991
#
####### Article D133-13-3
51996 51992

                                                                                    
51997 51993
Le Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé
Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception
 de la 
sécurité sociale, assure
déclaration
 :
51998 51994

                                                                                    
51999 51995
1° Le 
calcul de l'ensemble des
bulletin de paie mentionné à l'article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l'employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l'article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l' article R. 3243-1 du code du travail . Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ;
51996

                                                                                    
51997
2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 et à son accueillant ;
51998

                                                                                    
51999 51999
3° Dans les cas mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et
 contributions 
et cotisations 
sociales 
d'origine légale ou conventionnelle ;
52000

                                                                                    
52001
2° L'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.
51999
et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1.
   

                    
52003 52001
#
####### Article D133-13-4
52004 52002

                                                                                    
52005
Les cotisations et contributions
52003
I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
52004

                                                                                    
52005
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
52006

                                                                                    
52007
2° La fin du contrat de travail.
52008

                                                                                    
52009
Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :
52010

                                                                                    
52011
a) les nom et prénoms du salarié concerné ;
52012

                                                                                    
52013
b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.
52014

                                                                                    
52015
II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :
52016

                                                                                    
52005 52017
1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières
 dues au titre 
de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent.
52007
Le recouvrement est réalisé sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
52017
du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
52007 52017
Le recouvrement est réalisé sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
52018

                                                                                    
52019
2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .
   

                    
52009 52051
#
####### Article D133-13-7
52010 52052

                                                                                    
52011 52053
Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des
Les
 contributions 
et
autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 sont recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 simultanément aux autres
 cotisations 
dues.
52012

                                                                                    
52013 52053
Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de
contributions mentionnées au même 1° et font l'objet d'un versement à leur attributaire à hauteur des montants dus par les employeurs après application d'un taux forfaitaire pour frais de non recouvrement applicable à ce service fixé par arrêté des ministres chargés de la
 sécurité sociale
, aux prestations prévues
 et du budget.
52054

                                                                                    
52013 52055
Les dates de versement aux attributaires sont fixées par les conventions mentionnées
 à l'article L. 
5421-2 du code du travail et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance.
52014

                                                                                    
52015
L'attestation d'emploi comporte les mentions figurant sur le bulletin de paie prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail. Elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.
52055
133-5-11 dans des limites définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
52056

                                                                                    
52057
Les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 fixent également le délai de conservation par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 des informations recueillies et des formulaires reçus.
52058

                                                                                    
52059
L’arrêté mentionné au premier alinéa définit également les règles applicables en l’absence de convention.
   

                    
52017 52081
##
####### Article D133-13-11
52018 52082

                                                                                    
52019
Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes intéressés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
52020

                                                                                    
52021
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des
52083
Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due.
52084

                                                                                    
52085
Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.
52086

                                                                                    
52087
Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement.
52088

                                                                                    
52021 52089
Le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration du particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et
 contributions 
et
sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13.
52090

                                                                                    
52091
La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration du particulier. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.
52092

                                                                                    
52021 52093
En cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au titre des
 cotisations 
reversées.
et contributions sociales, de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur.
   

                    
52023 52097
##
####### Article D133-13-12
52024 52098

                                                                                    
52025 52099
L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et
Les employeurs mentionnés aux 3°, 6°, 7° et 8°
 de l'article 
87
L. 133-5-6 communiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :
52100

                                                                                    
52101
1° Mentions relatives au particulier employeur :
52102

                                                                                    
52103
a) Nom et prénoms ;
52104

                                                                                    
52105
b) Adresse ;
52106

                                                                                    
52107
c) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;
52108

                                                                                    
52109
2° En cas d'emploi salarié, mentions relatives à l'emploi :
52110

                                                                                    
52111
a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
52112

                                                                                    
52113
b) Salaires horaire et total nets des cotisations et contributions sociales à la charge du salariés versés ;
52114

                                                                                    
52115
c) Le cas échéant, nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;
52116

                                                                                    
52117
d) Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment sur la période déclarée, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou d'autres frais professionnels ;
52118

                                                                                    
52119
e) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 7° ;
52120

                                                                                    
52121
f) Dans le cas où l'établissement de la déclaration se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour le versement des indemnités de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;
52122

                                                                                    
52123
g) Dates de congés et le montant de l'indemnité de congés payés, dans le cas où l'employeur a choisi de verser une indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;
52124

                                                                                    
52125
h) Activité exercée ;
52126

                                                                                    
52127
3° En cas de recours à un stagiaire aide familial au pair : base forfaitaire retenue ;
52128

                                                                                    
52129
4° En cas d'accueil par un accueillant familial :
52130

                                                                                    
52131
a) Références de l'agrément ;
52132

                                                                                    
52025 52133
b) Contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles avant la retenue à la source prévue à l'article 204 A
 du code général des impôts
. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code.
52026

                                                                                    
52027
Pour les associations
52133
 ;
52134

                                                                                    
52135
c) Nombre de jours d'accueil à temps plein ou temps partiel sur la période d'accueil ;
52136

                                                                                    
52027 52137
5° En cas de recours au dispositif prévu à l'article L. 133-5-12, pour les employeurs
 relevant du 
régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre
3° de l'article L. 133-5-6, le cas échéant, le choix de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 133-13-13 ;
52138

                                                                                    
52027 52139
6° En cas d'application
 des dispositions du 
code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des articles R. 722-35, R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, et vaut déclaration aux institutions prévues à
8° de
 l'article L. 
727-2 du code rural et
133-5-6 :
52140

                                                                                    
52027 52141
a) Durée
 de la 
pêche maritime.
prestation effectuée ;
52142

                                                                                    
52143
b) Rémunération totale nette des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié ;
52144

                                                                                    
52145
c) Activité exercée ;
52146

                                                                                    
52147
7° Date de la déclaration ;
52148

                                                                                    
52149
8° Lorsque la déclaration est communiqué sous format papier : signature de l'employeur.
   

                    
52151
######### Article D133-13-13
52152

                        
52153
Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier.
52154

                        
52155
Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés relevant du 3° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11.
   

                    
52157
######### Article D133-13-14
52158

                        
52159
Lorsque le particulier bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du conseil départemental qui sert l'allocation. Une convention type, approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des collectivités territoriales, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque conseil départemental précise les modalités de mise en œuvre.
52160

                        
52161
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 133-13-13, le paiement par le particulier et par le conseil départemental de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu au cours du troisième mois suivant la période d'activité.
   

                    
52163
######### Article D133-13-15
52164

                        
52165
Les émetteurs de titres spéciaux de paiement mentionnés à l'article R. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° du A de l'article L. 1271-1 du code du travail .
   

                    
52169
######### Article D133-13-16
52170

                        
52171
Lorsqu'il emploie un nouveau salarié et préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale complète par voie dématérialisée une déclaration d'identification du salarié qui comporte les mentions suivantes :
52172

                        
52173
1° Mentions relatives à l'employeur :
52174

                        
52175
a) Nom et prénom ;
52176

                        
52177
b) Adresse ;
52178

                        
52179
c) Numéro d'employeur ;
52180

                        
52181
d) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;
52182

                        
52183
2° Mentions relatives au salarié :
52184

                        
52185
a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
52186

                        
52187
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;
52188

                        
52189
c) Date et lieu de naissance ;
52190

                        
52191
d) Sexe ;
52192

                        
52193
e) Adresse ;
52194

                        
52195
f) Activité exercée : garde d'enfant à domicile ou assistant maternel ;
52196

                        
52197
g) Date d'agrément ou de renouvellement de l'agrément pour un assistant maternel.
   

                    
52199
######### Article D133-13-17
52200

                        
52201
Le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du présent code réalise auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :
52202

                        
52203
1° Mentions relatives à l'employeur :
52204

                        
52205
a) Nom et prénoms ;
52206

                        
52207
b) Adresse ;
52208

                        
52209
c) Numéro d'employeur ;
52210

                        
52211
2° Mentions relatives au travail rémunéré correspondant à la période de travail :
52212

                        
52213
a) Nombre de jours de congés payés ;
52214

                        
52215
b) Nombre d'heures de travail effectuées (y compris heures supplémentaires ou complémentaires) ;
52216

                        
52217
c) Salaire horaire et salaire total nets des cotisations et contributions sociales à la charge des salariés ;
52218

                        
52219
d) En cas de garde par un assistant maternel agréé :
52220

                        
52221
- Montant total des indemnités d'entretien ;
52222
- Nombre de jours d'activité rémunérée ou d'absence indemnisée ;
52223
- Le cas échéant, nombre de jours dans le mois où l'enfant a été accueilli 24 heures consécutives ;
52224
- Le cas échéant, accueil d'un enfant qui a donné lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles ;
52225

                        
52226
3° Date de naissance de chacun des enfants gardés ;
52227

                        
52228
4° Le cas échéant, nature et montant des autres accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;
52229

                        
52230
5° Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport, des frais de repas ou d'autres frais professionnels ;
52231

                        
52232
6° Nombre d'heures de garde en horaires spécifiques comprises dans le nombre total d'heures déclarées ;
52233

                        
52234
7° Date de paiement du salaire ;
52235

                        
52236
8° En cas de recours au dispositif de paiement prévu à l'article L. 133-5-12, données bancaires permettant le versement de la rémunération et adresse électronique du salarié.
   

                    
52240
######### Article D133-13-19
52241

                        
52242
Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.
   

                    
52244
######### Article D133-13-20
52245

                        
52246
Les dispositions des articles D. 133-13, D. 133-13-2, D. 133-13-9, D. 133-13-12 et D. 133-13-13 sont applicables aux particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6.
   

                    
52119 52272
###### Article D133-25
52120 52273

                                                                                    
52121 52274
I.
-
L'organisme de recouvrement du régime général désigné en application de l'article R. 243-8-1 est l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France pour le recouvrement des contributions et cotisations sociales.
52122 52275

                                                                                    
52123 52276
II.
-
Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-
6
13
 à D. 133-
8 et R. 243-6-4
13-7
 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations
 et
,
 contributions sociales
 et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts
 est effectué par virement ou prélèvement bancaire.
52124 52277

                                                                                    
52125 52278
Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-
18
13, D. 133-13-2, D. 133-13-3, D. 133-13-4 et D. 133-13-8
 à D. 133-
23
13-15
 lui sont applicables.
   

                    
52127 52280
###### Article D133-26
52128 52281

                                                                                    
52129 52282
Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les conditions suivantes :
52130 52283

                                                                                    
52131 52284
1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
52132 52285

                                                                                    
52133 52286
2° L'employeur joint 
au volet social prévu
à la déclaration prévue
 à l'article D. 133-
19
13-2
 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.
52134 52287

                                                                                    
52135 52288
Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse 
le volet social prévu
la déclaration mentionnée
 à l'article D. 133-
19
13-2
 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire.
52136 52289

                                                                                    
52137 52290
Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.
   

                    
55172 55321
##### Article D225-3
55173 55322

                                                                                    
55174 55323
I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
55175 55324

                                                                                    
55176 55325
A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
55177 55326

                                                                                    
55178 55327
Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
55179 55328

                                                                                    
55180 55329
La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.
55181 55330

                                                                                    
55182 55331
Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1.
55183 55332

                                                                                    
55184 55333
II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes auprès de la Banque de France pour :
55185 55334

                                                                                    
55186 55335
1° La sécurisation et l'optimisation de l'alimentation des comptes mentionnés au I du présent article y compris par la mise en réserve de fonds au titre de la gestion des risques ;
55187 55336

                                                                                    
55188 55337
2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.
55189 55338

                                                                                    
55190 55339
III.-
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut ouvrir un compte auprès du Trésor afin d'assurer le paiement centralisé de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts sur les prestations versées par les organismes du régime général ainsi que dans le cadre des dispositifs mentionnés au L. 133-5-6 gérés par le régime général.
55340

                                                                                    
55341
Les agents comptables de ces organismes peuvent être mandatés pour procéder à des opérations sur ce compte.
55342

                                                                                    
55190 55343
IV.-
Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
   

                    
61376 61529
##### Article D531-24
61377 61530

                                                                                    
61378 61531
La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès 
de l'organisme débiteur des prestations
des caisses d'allocations
 familiales
 et des caisses de mutualité sociale agricole
.
61379 61532

                                                                                    
61380 61533
L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 
531-8 adresse au
133-5-10 met à disposition du
 demandeur
 par voie dématérialisée
 les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.
61381 61534

                                                                                    
61382 61535
Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse 
par voie dématérialisée 
à l'organisme de recouvrement 
le formulaire de déclaration correspondant au coût de la garde pour le mois considéré.
61383

                                                                                    
61384 61535
Le formulaire de déclaration peut également être adressé par voie électronique dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas du I de
mentionné à
 l'article L. 133-5
-10 la déclaration mentionnée aux articles D. 133-13-2 et D. 133-13-17, dans le délai prévu à l'article D. 133-13-9
.
61385 61536

                                                                                    
61386 61537
L'organisme 
de recouvrement 
mentionné 
au deuxième alinéa du présent article
à l'article L. 133-5-10
 assure le calcul et le recouvrement des cotisations
 et
,
 contributions sociales
. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage
 et de 
retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit
la retenue
 à la 
réduction d'impôt
source
 prévue 
par l'article 199 sexdecies
à l' article 204 A
 du code général des impôts 
ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code.
61387

                                                                                    
61388
Pour la gestion des missions mentionnées au précédent alinéa, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
61537
dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code.
   

                    
61390
##### Article D531-25
61391

                        
61392
Lorsque le prélèvement des cotisations n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.