Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -29609,6 +29609,68 @@ V.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent mettr
29609 29609
 
29610 29610
 VI.-La décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale opposant, en application du présent article, un refus ou une cessation de prise en charge par l'assurance maladie d'un allergène préparé spécialement pour un seul individu mentionne les motifs justifiant ce refus. Elle est notifiée à l'entreprise concernée avec l'indication des voies et délais de recours qui lui sont applicables ; une copie de cette décision est transmise au comité économique des produits de santé.
29611 29611
 
29612
+##### Section 1 ter : Conditions d'évaluation et de prise en charge de certains médicaments homéopathiques
29613
+
29614
+###### Article R163-14-4
29615
+
29616
+I.-Les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 162-17-2-2 font l'objet d'une évaluation ou d'une réévaluation par la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie ou du maintien de cette prise en charge, dans les conditions définies à la présente section.
29617
+
29618
+Cette évaluation ou cette réévaluation peuvent être effectuées à la demande des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, en application de l'article R. 163-19, à l'initiative de la commission ou à la suite d'une demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification des conditions d'inscription présentée par l'entreprise exploitant le médicament. Lorsque la saisine émane desdits ministres, elle précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission.
29619
+
29620
+Au terme de cette évaluation ou de cette réévaluation, la commission donne un avis, positif ou négatif, sur le bien-fondé de la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie.
29621
+
29622
+L'appréciation du bien-fondé de la prise en charge prend principalement en compte l'efficacité des médicaments concernés, leurs effets indésirables, leur place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité des affections auxquelles ils sont destinés et leur intérêt pour la santé publique. Dans le cadre de son évaluation ou réévaluation, la commission peut rendre un avis global commun à l'ensemble des médicaments homéopathiques ou à un ensemble d'entre eux regroupés par catégorie homogène, le cas échéant en fonction de situations thérapeutiques. En tant que de besoin, la commission peut inviter les entreprises concernées à produire tous les éléments utiles à l'évaluation ou la réévaluation de leur médicament.
29623
+
29624
+II.-L'avis de la commission est adopté dans les conditions prévues aux I et II de l'article R. 163-16 et immédiatement communiqué, par tout moyen donnant date certaine à cette communication, à l'entreprise ou aux entreprises qui exploitent les médicaments concernés.
29625
+
29626
+Chaque entreprise peut, dans les dix jours suivant la réception de cet avis, adresser ses observations écrites à la commission de la transparence ou demander, dans le même délai, à être entendue par cette commission. Lorsqu'elle est demandée par une entreprise, cette audition est unique et porte sur l'ensemble des médicaments homéopathiques de ladite entreprise concernés par l'avis ou les avis de la commission ou, le cas échéant, sur les seuls médicaments homéopathiques pour lesquels l'entreprise a demandé à être entendue.
29627
+
29628
+En cas de demande d'audition, cette audition, dont la date est fixée par la commission, intervient dans un délai maximal de quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de l'entreprise par la commission. Sur demande motivée du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale auprès de la commission, ce délai peut être réduit à un mois.
29629
+
29630
+La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
29631
+
29632
+L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique des produits de santé. Il est rendu public.
29633
+
29634
+Lorsque, avant l'émission de l'avis définitif correspondant de la commission, une entreprise procède au retrait d'une demande d'avis, la commission, sauf impossibilité, achève son examen et rend public son avis.
29635
+
29636
+###### Article R163-14-5
29637
+
29638
+I.-Après avis de la commission, conformément à l'article R. 163-14-4, les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 162-17-2-2 sont inscrits, maintenus ou radiés de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
29639
+
29640
+II.-Ne peuvent être inscrits sur cette liste :
29641
+
29642
+1° Les médicaments homéopathiques ne justifiant pas de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique ;
29643
+
29644
+2° Les médicaments homéopathiques dont le bien-fondé de la prise en charge n'est pas établi ;
29645
+
29646
+3° Les médicaments homéopathiques dont le conditionnement, l'étiquetage ou la publicité auprès des professionnels de santé font mention d'une utilisation non thérapeutique ;
29647
+
29648
+4° Les médicaments homéopathiques susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées et ceux ne respectant pas les lois et règlements relatifs à la publicité ;
29649
+
29650
+5° Les médicaments homéopathiques dont le prix ne serait pas justifié eu égard à l'amélioration thérapeutique qu'ils apportent ;
29651
+
29652
+6° Les médicaments homéopathiques dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par l'utilisation thérapeutique.
29653
+
29654
+III.-L'inscription des médicaments homéopathiques sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ne peut être renouvelée, après avis de la commission de la transparence, que si le bien-fondé de la prise en charge du médicament reste établi.
29655
+
29656
+Le renouvellement de l'inscription est également soumis aux conditions prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du II du présent article.
29657
+
29658
+IV.-Après avis de la commission de la transparence, peuvent être radiés de la liste :
29659
+
29660
+1° Les médicaments homéopathiques qui ne sont pas régulièrement exploités ou dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le médicament ;
29661
+
29662
+2° Les médicaments homéopathiques qui ne peuvent plus figurer sur cette liste en vertu des dispositions prévues à l'article R. 163-14-4 et aux II et III ;
29663
+
29664
+3° Les médicaments homéopathiques pour lesquels l'entreprise exploitant le médicament n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale, dans un délai d'un mois, des modifications de données sur lesquelles l'inscription est fondée ;
29665
+
29666
+4° Les médicaments homéopathiques dont la publicité, sous quelque forme que ce soit, n'est pas conforme aux dispositions légales ou réglementaires qui lui sont applicables. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les médicaments homéopathiques dont la publicité ne respecterait pas ces règles.
29667
+
29668
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale informent, par tout moyen donnant date certaine à cette information, l'entreprise qui exploite le médicament homéopathique de leur intention de le radier de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17. L'entreprise peut présenter des observations écrites à la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information ou demander, dans le même délai, à être entendue par cette commission. Lorsqu'elle est demandée par une entreprise, cette audition est unique et porte sur l'ensemble des médicaments homéopathiques de ladite entreprise concernés par la mesure d'information précitée ou, le cas échéant, sur les seuls médicaments homéopathiques pour lesquels l'entreprise a demandé à être entendue.
29669
+
29670
+###### Article R163-14-6
29671
+
29672
+Sont applicables à l'évaluation et à la prise en charge des médicaments homéopathiques, les articles R. 163-2, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa, R. 163-4, R. 163-8, à l'exception des mots : " en application des articles R. 163-3 et R. 163-5 ", R. 163-9, R. 163-10, à l'exception des mots : " en application de l'article R. 163-6 ", R. 163-11, R. 163-11-1, R. 163-12, le II de l'article R. 163-13, R. 163-14, R. 163-15, les I et II de l'article R. 163-16, R. 163-17, le premier alinéa, le 2° et les trois derniers alinéas de l'article R. 163-19 et l'article R. 163-20.
29673
+
29612 29674
 ##### Section 2 : Commission de la transparence
29613 29675
 
29614 29676
 ###### Article R163-15
... ...
@@ -51846,283 +51908,374 @@ La caisse mentionnée à l'article L. 174-6 ou à l'article L. 174-8 reverse aux
51846 51908
 
51847 51909
 ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
51848 51910
 
51849
-###### Sous-section 1 : Titre emploi-service entreprise
51911
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
51912
+
51913
+####### Article D133-10
51914
+
51915
+I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
51916
+
51917
+Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code.
51918
+
51919
+II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51920
+
51921
+####### Article D133-11
51922
+
51923
+I.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au I de l'article D. 133-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
51924
+
51925
+II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I de l'article D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
51926
+
51927
+####### Article D133-12
51928
+
51929
+I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 50 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.
51930
+
51931
+II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.
51932
+
51933
+III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11.
51934
+
51935
+###### Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et recouvrement de cotisations et contributions sociales
51936
+
51937
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
51938
+
51939
+######## Article D133-12-1
51940
+
51941
+Pour l'application des dispositions de la présente sous-section :
51942
+
51943
+1° Le mot : “ salarié ” s'entend, sauf disposition contraire, des salariés, des stagiaires aides familiaux placés au pair des accueillants familiaux mentionnés à l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers auquel il est fait appel pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 ;
51944
+
51945
+2° Le mot : “ employeur ” s'entend, sauf disposition contraire, des employeurs, des personnes recourant à un stagiaire aide familial placé au pair, des personnes accueillies par un accueillant familial en application de l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers faisant appel à un autre particulier pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6.
51850 51946
 
51851
-####### Article D133-5
51947
+######## Article D133-13
51852 51948
 
51853
-Les organismes habilités à proposer le service " titre emploi-service entreprise " conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail :
51949
+L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :
51854 51950
 
51855
-1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
51951
+1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :
51856 51952
 
51857
-2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
51953
+a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;
51858 51954
 
51859
-####### Article D133-6
51955
+b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;
51860 51956
 
51861
-Sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie mentionné à l'article D. 1273-6 du code du travail.
51957
+2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.
51862 51958
 
51863
-Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions dues, au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration mensuelle.
51959
+La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.
51864 51960
 
51865
-####### Article D133-6-1
51961
+Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.
51866 51962
 
51867
-L'employeur transmet les informations mentionnées à l'article D. 133-6 au moyen d'un volet social qui comporte les mentions suivantes :
51963
+######## Article D133-13-1
51964
+
51965
+Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 133-5-6 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 1272-1 du code du travail . Cette transmission ne dispense pas l'employeur de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification au salarié prévue au même article du code du travail .
51966
+
51967
+Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l' article L. 1221-11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code.
51968
+
51969
+######## Article D133-13-2
51970
+
51971
+Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.
51972
+
51973
+La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes :
51868 51974
 
51869 51975
 1° Mentions relatives au salarié :
51870 51976
 
51871
-a) Les nom et prénom ;
51977
+a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
51872 51978
 
51873
-b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
51979
+b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;
51874 51980
 
51875
-2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
51981
+c) Date et lieu de naissance ;
51876 51982
 
51877
-a) La période d'emploi ;
51983
+d) Sexe ;
51878 51984
 
51879
-b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
51985
+e) Adresse ;
51880 51986
 
51881
-c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;
51987
+2° Période d'activité.
51882 51988
 
51883
-d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
51989
+La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.
51884 51990
 
51885
-e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;
51991
+######## Article D133-13-3
51886 51992
 
51887
-f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
51993
+Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration :
51888 51994
 
51889
-g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;
51995
+1° Le bulletin de paie mentionné à l'article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l'employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l'article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l' article R. 3243-1 du code du travail . Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ;
51890 51996
 
51891
-3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
51997
+2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 et à son accueillant ;
51892 51998
 
51893
-L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social qu'il communique au Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise.
51999
+3° Dans les cas mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions sociales et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1.
51894 52000
 
51895
-La communication est effectuée dans les délais suivants :
52001
+######## Article D133-13-4
51896 52002
 
51897
-a) Pour les salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1273-2 du code du travail, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Toutefois, lorsque le contrat de travail du salarié débute après le 21 du mois, le premier volet social peut être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat ;
52003
+I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
51898 52004
 
51899
-b) Pour les salariés mentionnés au 2° du même article, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
52005
+1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
51900 52006
 
51901
-Dans tous les cas, la période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.
52007
+2° La fin du contrat de travail.
51902 52008
 
51903
-####### Article D133-7
52009
+Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :
51904 52010
 
51905
-L'organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale territorialement compétent est habilité à recouvrer et contrôler les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-service entreprise.
52011
+a) les nom et prénoms du salarié concerné ;
51906 52012
 
51907
-####### Article D133-8
52013
+b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.
51908 52014
 
51909
-A défaut de l'accord prévu à l'article L. 133-5-2, la transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.
52015
+II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :
51910 52016
 
51911
-Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
52017
+1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
51912 52018
 
51913
-Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
52019
+2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .
51914 52020
 
51915
-Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
52021
+####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des entreprises, associations et fondations mentionnées à l'article L. 133-5-6
51916 52022
 
51917
-###### Sous-section 2 : Déclaration annuelle des données sociales
52023
+######## Article D133-13-5
51918 52024
 
51919
-###### Sous-section 3 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
52025
+L'employeur mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié transmet par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :
51920 52026
 
51921
-####### Article D133-10
52027
+1° Les mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
51922 52028
 
51923
-I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
52029
+a) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
51924 52030
 
51925
-Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime.
52031
+b) Les éléments constituant la rémunération ainsi que le choix pour déclarer celle-ci sur la base de son montant brut ou de son montant net des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, en précisant la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des autres éléments non soumis à cotisations et contributions sociales, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou des autres frais professionnels ;
51926 52032
 
51927
-II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
52033
+c) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
51928 52034
 
51929
-####### Article D133-11
52035
+d) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;
51930 52036
 
51931
-I.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au I de l'article D. 133-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
52037
+e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
51932 52038
 
51933
-II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I de l'article D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
52039
+2° La date de paiement de la rémunération ;
51934 52040
 
51935
-###### Sous-section 4 : Chèque-emploi associatif
52041
+3° L'indication, le cas échéant, que le salarié est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l' article L. 5212-2 du code du travail .
51936 52042
 
51937
-####### Article D133-12
52043
+######## Article D133-13-6
51938 52044
 
51939
-I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 50 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.
52045
+La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise au plus tard le cinquième jour suivant la période d'activité.
51940 52046
 
51941
-II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.
52047
+Les employeurs s'acquittent auprès de l'organisme mentionné au L. 133-5-10 de l'intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-5-7 ainsi que du reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts au cours du deuxième mois qui suit celui de la période d'activité déclarée du salarié. Ce paiement est effectué sans délai lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du premier du mois suivant la période d'activité.
51942 52048
 
51943
-III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11.
52049
+Les dispositions de l'article R. 243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa.
51944 52050
 
51945
-####### Article D133-13-5
52051
+######## Article D133-13-7
51946 52052
 
51947
-Le Centre national du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 du code du travail.
52053
+Les contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 sont recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 simultanément aux autres cotisations contributions mentionnées au même 1° et font l'objet d'un versement à leur attributaire à hauteur des montants dus par les employeurs après application d'un taux forfaitaire pour frais de non recouvrement applicable à ce service fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
51948 52054
 
51949
-####### Article D133-13-8
52055
+Les dates de versement aux attributaires sont fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 dans des limites définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
51950 52056
 
51951
-L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le douzième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
52057
+Les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 fixent également le délai de conservation par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 des informations recueillies et des formulaires reçus.
51952 52058
 
51953
-####### Article D133-13-6
52059
+L’arrêté mentionné au premier alinéa définit également les règles applicables en l’absence de convention.
51954 52060
 
51955
-L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
52061
+####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6
51956 52062
 
51957
-1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail ;
52063
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes aux déclarations des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-6
51958 52064
 
51959
-2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
52065
+######### Article D133-13-8
51960 52066
 
51961
-####### Article D133-13-9
52067
+Les particuliers employeurs qui rémunèrent les salariés avec des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail déclarent ces salariés auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
51962 52068
 
51963
-L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être accomplis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
52069
+######### Article D133-13-9
51964 52070
 
51965
-L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation de signature prévue au 3° de l'article D. 1272-5 du code du travail.
52071
+La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité.
51966 52072
 
51967
-####### Article D133-13-1
52073
+Les dispositions de l'article R. 243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles D. 133-13-13 et D. 133-13-18.
51968 52074
 
51969
-Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 1272-1 du code du travail, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés intéressés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
52075
+######### Article D133-13-10
51970 52076
 
51971
-####### Article D133-13-2
52077
+L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition de l'employeur au cours du mois de mars l'attestation annuelle lui permettant de justifier de son droit aux crédits d'impôt prévus par les articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts au titre de l'année précédente.
51972 52078
 
51973
-Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes :
52079
+L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 délivre à l'assistant maternel au cours du mois de mars une attestation permettant de justifier de son droit à l'abattement fiscal prévu à l' article 80 sexies du code général des impôts au titre de l'année précédente.
51974 52080
 
51975
-1° Mentions relatives au salarié :
52081
+######### Article D133-13-11
51976 52082
 
51977
-a) Nom et prénom ;
52083
+Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due.
51978 52084
 
51979
-b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
52085
+Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.
51980 52086
 
51981
-2° Mentions relatives à :
52087
+Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement.
51982 52088
 
51983
-a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
52089
+Le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration du particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13.
51984 52090
 
51985
-b) La période d'emploi ;
52091
+La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration du particulier. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.
51986 52092
 
51987
-c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
52093
+En cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au titre des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur.
51988 52094
 
51989
-3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
52095
+######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés aux 3°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6
51990 52096
 
51991
-####### Article D133-13-10
52097
+######### Article D133-13-12
51992 52098
 
51993
-Une convention conclue entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5 du code du travail fixe les obligations réciproques des parties.
52099
+Les employeurs mentionnés aux 3°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 communiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :
51994 52100
 
51995
-####### Article D133-13-3
52101
+1° Mentions relatives au particulier employeur :
51996 52102
 
51997
-Le Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, assure :
52103
+a) Nom et prénoms ;
51998 52104
 
51999
-1° Le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ;
52105
+b) Adresse ;
52000 52106
 
52001
-2° L'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.
52107
+c) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;
52002 52108
 
52003
-####### Article D133-13-4
52109
+2° En cas d'emploi salarié, mentions relatives à l'emploi :
52004 52110
 
52005
-Les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent.
52111
+a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
52006 52112
 
52007
-Le recouvrement est réalisé sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
52113
+b) Salaires horaire et total nets des cotisations et contributions sociales à la charge du salariés versés ;
52008 52114
 
52009
-####### Article D133-13-7
52115
+c) Le cas échéant, nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;
52010 52116
 
52011
-Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.
52117
+d) Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment sur la période déclarée, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou d'autres frais professionnels ;
52012 52118
 
52013
-Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 5421-2 du code du travail et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance.
52119
+e) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 7° ;
52014 52120
 
52015
-L'attestation d'emploi comporte les mentions figurant sur le bulletin de paie prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail. Elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.
52121
+f) Dans le cas où l'établissement de la déclaration se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour le versement des indemnités de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;
52016 52122
 
52017
-####### Article D133-13-11
52123
+g) Dates de congés et le montant de l'indemnité de congés payés, dans le cas où l'employeur a choisi de verser une indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;
52018 52124
 
52019
-Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes intéressés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
52125
+h) Activité exercée ;
52020 52126
 
52021
-Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations reversées.
52127
+3° En cas de recours à un stagiaire aide familial au pair : base forfaitaire retenue ;
52022 52128
 
52023
-####### Article D133-13-12
52129
+4° En cas d'accueil par un accueillant familial :
52024 52130
 
52025
-L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code.
52131
+a) Références de l'agrément ;
52026 52132
 
52027
-Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des articles R. 722-35, R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
52133
+b) Contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles avant la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
52028 52134
 
52029
-##### Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
52135
+c) Nombre de jours d'accueil à temps plein ou temps partiel sur la période d'accueil ;
52030 52136
 
52031
-###### Sous-section 2 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
52137
+5° En cas de recours au dispositif prévu à l'article L. 133-5-12, pour les employeurs relevant du 3° de l'article L. 133-5-6, le cas échéant, le choix de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 133-13-13 ;
52032 52138
 
52033
-####### Article D133-17
52139
+6° En cas d'application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 :
52034 52140
 
52035
-I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
52141
+a) Durée de la prestation effectuée ;
52036 52142
 
52037
-Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 10 %.
52143
+b) Rémunération totale nette des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié ;
52038 52144
 
52039
-II.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 25 %.
52145
+c) Activité exercée ;
52040 52146
 
52041
-La valeur du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
52147
+7° Date de la déclaration ;
52042 52148
 
52043
-####### Article D133-17-1
52149
+8° Lorsque la déclaration est communiqué sous format papier : signature de l'employeur.
52044 52150
 
52045
-La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11.
52151
+######### Article D133-13-13
52046 52152
 
52047
-##### Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les particuliers employeurs
52153
+Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier.
52048 52154
 
52049
-###### Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
52155
+Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés relevant du 3° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11.
52156
+
52157
+######### Article D133-13-14
52158
+
52159
+Lorsque le particulier bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du conseil départemental qui sert l'allocation. Une convention type, approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des collectivités territoriales, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque conseil départemental précise les modalités de mise en œuvre.
52160
+
52161
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 133-13-13, le paiement par le particulier et par le conseil départemental de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu au cours du troisième mois suivant la période d'activité.
52050 52162
 
52051
-####### Article D133-18
52163
+######### Article D133-13-15
52052 52164
 
52053
-Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
52165
+Les émetteurs de titres spéciaux de paiement mentionnés à l'article R. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° du A de l'article L. 1271-1 du code du travail .
52054 52166
 
52055
-####### Article D133-19
52167
+######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6
52056 52168
 
52057
-Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
52169
+######### Article D133-13-16
52170
+
52171
+Lorsqu'il emploie un nouveau salarié et préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale complète par voie dématérialisée une déclaration d'identification du salarié qui comporte les mentions suivantes :
52058 52172
 
52059 52173
 1° Mentions relatives à l'employeur :
52060 52174
 
52061
-a) Nom, prénom et adresse ;
52175
+a) Nom et prénom ;
52176
+
52177
+b) Adresse ;
52178
+
52179
+c) Numéro d'employeur ;
52062 52180
 
52063
-b) Références bancaires ;
52181
+d) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;
52064 52182
 
52065 52183
 2° Mentions relatives au salarié :
52066 52184
 
52067
-a) Nom, nom d'époux et prénom ;
52185
+a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
52068 52186
 
52069
-b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
52187
+b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;
52070 52188
 
52071
-c) Adresse ;
52189
+c) Date et lieu de naissance ;
52072 52190
 
52073
-3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
52191
+d) Sexe ;
52074 52192
 
52075
-a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
52193
+e) Adresse ;
52194
+
52195
+f) Activité exercée : garde d'enfant à domicile ou assistant maternel ;
52076 52196
 
52077
-b) Période d'emploi ;
52197
+g) Date d'agrément ou de renouvellement de l'agrément pour un assistant maternel.
52078 52198
 
52079
-c) Salaires horaire et total nets versés ;
52199
+######### Article D133-13-17
52080 52200
 
52081
-d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;
52201
+Le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du présent code réalise auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :
52202
+
52203
+1° Mentions relatives à l'employeur :
52082 52204
 
52083
-e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-24 du code du travail ;
52205
+a) Nom et prénoms ;
52084 52206
 
52085
-4° Date et signature de l'employeur.
52207
+b) Adresse ;
52086 52208
 
52087
-####### Article D133-20
52209
+c) Numéro d'employeur ;
52088 52210
 
52089
-Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
52211
+2° Mentions relatives au travail rémunéré correspondant à la période de travail :
52090 52212
 
52091
-Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
52213
+a) Nombre de jours de congés payés ;
52092 52214
 
52093
-Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.
52215
+b) Nombre d'heures de travail effectuées (y compris heures supplémentaires ou complémentaires) ;
52094 52216
 
52095
-Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception du volet social mentionné à l'article D. 133-19, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du département qui sert l'allocation, préalablement au paiement des cotisations et contributions dues, le cas échéant, par l'employeur. Une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque département précise les modalités de mise en œuvre.
52217
+c) Salaire horaire et salaire total nets des cotisations et contributions sociales à la charge des salariés ;
52096 52218
 
52097
-####### Article D133-21
52219
+d) En cas de garde par un assistant maternel agréé :
52098 52220
 
52099
-Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social du chèque emploi-service universel.
52221
+- Montant total des indemnités d'entretien ;
52222
+- Nombre de jours d'activité rémunérée ou d'absence indemnisée ;
52223
+- Le cas échéant, nombre de jours dans le mois où l'enfant a été accueilli 24 heures consécutives ;
52224
+- Le cas échéant, accueil d'un enfant qui a donné lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles ;
52100 52225
 
52101
-####### Article D133-22
52226
+3° Date de naissance de chacun des enfants gardés ;
52102 52227
 
52103
-Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
52228
+4° Le cas échéant, nature et montant des autres accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;
52104 52229
 
52105
-Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.
52230
+5° Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport, des frais de repas ou d'autres frais professionnels ;
52106 52231
 
52107
-####### Article D133-23
52232
+6° Nombre d'heures de garde en horaires spécifiques comprises dans le nombre total d'heures déclarées ;
52108 52233
 
52109
-Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-20, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.
52234
+7° Date de paiement du salaire ;
52110 52235
 
52111
-Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.
52236
+8° En cas de recours au dispositif de paiement prévu à l'article L. 133-5-12, données bancaires permettant le versement de la rémunération et adresse électronique du salarié.
52112 52237
 
52113
-####### Article D133-24
52238
+######## Sous-paragraphe 4 : Dispositions spécifiques pour les particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6
52114 52239
 
52115
-Les émetteurs de chèques emploi-service universel mentionnés à l'article D. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail.
52240
+######### Article D133-13-19
52241
+
52242
+Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.
52243
+
52244
+######### Article D133-13-20
52245
+
52246
+Les dispositions des articles D. 133-13, D. 133-13-2, D. 133-13-9, D. 133-13-12 et D. 133-13-13 sont applicables aux particuliers mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6.
52247
+
52248
+##### Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
52249
+
52250
+###### Sous-section 2 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
52251
+
52252
+####### Article D133-17
52253
+
52254
+I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
52255
+
52256
+Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 10 %.
52257
+
52258
+II.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 25 %.
52259
+
52260
+La valeur du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
52261
+
52262
+####### Article D133-17-1
52263
+
52264
+La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11.
52265
+
52266
+##### Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les particuliers employeurs
52267
+
52268
+###### Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
52116 52269
 
52117 52270
 ##### Section 5 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs non établis en France
52118 52271
 
52119 52272
 ###### Article D133-25
52120 52273
 
52121
-I. ― L'organisme de recouvrement du régime général désigné en application de l'article R. 243-8-1 est l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France pour le recouvrement des contributions et cotisations sociales.
52274
+I.-L'organisme de recouvrement du régime général désigné en application de l'article R. 243-8-1 est l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France pour le recouvrement des contributions et cotisations sociales.
52122 52275
 
52123
-II. ― Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-6 à D. 133-8 et R. 243-6-4 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations et contributions sociales est effectué par virement ou prélèvement bancaire.
52276
+II.-Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-13 à D. 133-13-7 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est effectué par virement ou prélèvement bancaire.
52124 52277
 
52125
-Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-18 à D. 133-23 lui sont applicables.
52278
+Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-13, D. 133-13-2, D. 133-13-3, D. 133-13-4 et D. 133-13-8 à D. 133-13-15 lui sont applicables.
52126 52279
 
52127 52280
 ###### Article D133-26
52128 52281
 
... ...
@@ -52130,16 +52283,12 @@ Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utili
52130 52283
 
52131 52284
 1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
52132 52285
 
52133
-2° L'employeur joint au volet social prévu à l'article D. 133-19 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.
52286
+2° L'employeur joint à la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.
52134 52287
 
52135
-Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse le volet social prévu à l'article D. 133-19 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire.
52288
+Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire.
52136 52289
 
52137 52290
 Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.
52138 52291
 
52139
-###### Article D133-27
52140
-
52141
-Les taux et l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs non établis en France et utilisant un titre-emploi sont ceux en vigueur dans le département où travaille le salarié au jour de la réception du volet social prévu à l'article D. 133-6-1 si l'employeur est une entreprise ou à l'article D. 133-19 s'il s'agit d'un particulier employeur.
52142
-
52143 52292
 #### Chapitre 4 : Relations inter-régimes
52144 52293
 
52145 52294
 ##### Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
... ...
@@ -55187,7 +55336,11 @@ II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvri
55187 55336
 
55188 55337
 2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.
55189 55338
 
55190
-III.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
55339
+III.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut ouvrir un compte auprès du Trésor afin d'assurer le paiement centralisé de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts sur les prestations versées par les organismes du régime général ainsi que dans le cadre des dispositifs mentionnés au L. 133-5-6 gérés par le régime général.
55340
+
55341
+Les agents comptables de ces organismes peuvent être mandatés pour procéder à des opérations sur ce compte.
55342
+
55343
+IV.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
55191 55344
 
55192 55345
 ##### Article D225-4
55193 55346
 
... ...
@@ -61375,21 +61528,13 @@ II. ― Pour l'application du 2° et du 3° du III de l'article L. 531-5 et du 2
61375 61528
 
61376 61529
 ##### Article D531-24
61377 61530
 
61378
-La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.
61379
-
61380
-L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 531-8 adresse au demandeur les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.
61381
-
61382
-Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse à l'organisme de recouvrement le formulaire de déclaration correspondant au coût de la garde pour le mois considéré.
61383
-
61384
-Le formulaire de déclaration peut également être adressé par voie électronique dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas du I de l'article L. 133-5.
61385
-
61386
-L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article assure le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code.
61531
+La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole.
61387 61532
 
61388
-Pour la gestion des missions mentionnées au précédent alinéa, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
61533
+L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition du demandeur par voie dématérialisée les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.
61389 61534
 
61390
-##### Article D531-25
61535
+Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse par voie dématérialisée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration mentionnée aux articles D. 133-13-2 et D. 133-13-17, dans le délai prévu à l'article D. 133-13-9.
61391 61536
 
61392
-Lorsque le prélèvement des cotisations n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.
61537
+L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 assure le calcul et le recouvrement des cotisations, contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles D. 133-13-7 à D. 133-13-11 et D. 133-13-16 à D. 133-13-18 du présent code.
61393 61538
 
61394 61539
 ##### Article D531-26
61395 61540