Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 février 2019 (version 038956e)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2019.

28600 28600
####### Article R162-36
28601 28601

                                                                                    
28602 28602
Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° 
à 4° de l'article L. 162-22 procèdent au recueil des indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de la santé publique, et fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour certains de ces indicateurs, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres.
28603

                                                                                    
28602 28604
Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° 
et 4° de l'article L. 162-22 
sont éligibles à
peuvent bénéficier de
 la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15
 lorsqu'ils remplissent, au 15 novembre de l'année civile considérée, les conditions cumulatives suivantes :
28603

                                                                                    
28604 28604
1° Etre certifié par
. La liste des indicateurs qui, parmi les indicateurs précités, sont retenus pour le calcul de cette dotation complémentaire est fixée par arrêté pris, après avis de
 la Haute Autorité de 
santé à l'issue de la procédure mentionnée à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique, avec le niveau de certification requis ;
28605

                                                                                    
28606 28604
2° Avoir procédé au recueil de l'ensemble des indicateurs obligatoires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
Santé,
 avant le 
1er
31
 décembre précédant l'année civile considérée.
 Cet arrêté identifie, parmi les
28605

                                                                                    
28606 28606
Les établissements de santé qui n'ont pas procédé au recueil obligatoire d'un ou de plusieurs de ces
 indicateurs 
obligatoires :
28607

                                                                                    
28608 28606
a) Ceux
ou
 dont 
les résultats doivent être mis à disposition du public en application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ;
28609

                                                                                    
28610
b) Ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire ;
28611

                                                                                    
28612 28606
3° Ne pas avoir
le recueil d'un ou plusieurs de ces indicateurs a
 fait l'objet d'une invalidation par 
l'agence régionale de santé du recueil d'un ou plusieurs des indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation en application de l'article R. 162-36-1
l'autorité administrative
 dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé
 ne perçoivent pas de dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée
.
   

                    
28614 28608
####### Article R162-36-1
28615 28609

                                                                                    
28616 28610
I. – Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé répondant aux critères d'éligibilité
Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins
 mentionnés à l'article R. 162-36 
est déterminé en fonction
sont les suivantes
 :
28617 28611

                                                                                    
28618 28612
Des résultats de l'établissement au regard des critères d'appréciation retenus, composés des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-36 et du niveau
Qualité des prises en charge perçue par les patients ;
28613

                                                                                    
28614
2° Qualité des prises en charge cliniques ;
28615

                                                                                    
28616
3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins ;
28617

                                                                                    
28618
4° Qualité de la coordination des prises en charge ;
28619

                                                                                    
28620
5° Performance de l'organisation des soins ;
28621

                                                                                    
28622
6° Qualité de vie au travail ;
28623

                                                                                    
28618 28624
7° Démarche
 de certification
 de l'établissement
.
 Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;
28619

                                                                                    
28620
2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement au regard des critères mentionnés à l'alinéa précédent mesurés au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;
28621

                                                                                    
28622
3° De l'activité produite par l'établissement de santé, mesurée par le montant financier correspondant à la valorisation de l'activité produite par l'établissement au cours de l'année civile précédant l'année considérée sur la base des tarifs nationaux prévus au I de l'article L. 162-22-10 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, et au 2° de l'article L. 162-23-4 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22.
28623

                                                                                    
28624
II. – En application de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-36-2, chaque établissement éligible se voit attribuer un taux de rémunération associé aux résultats agrégés mentionnés aux 1° et 2° du I, ou un taux associé aux résultats de l'établissement mentionnés au 1° du I et un taux de rémunération associé à l'évolution des résultats mentionnée au 2° du I.
28625

                                                                                    
28626
Le montant de la dotation alloué à chaque établissement est déterminé par l'application de ce ou ces taux de rémunération au montant financier mentionné au 3° du I.
28627

                                                                                    
28628
III. – Au plus tard le 15 décembre de l'année civile considérée, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
   

                    
28630 28626
####### Article R162-36-2
28631 28627

                                                                                    
28632 28628
Un
I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par
 arrêté
 conjoint
 des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
, en fonction :
28629

                                                                                    
28630
1° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 162-36 ;
28631

                                                                                    
28632
2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'alinéa précédent mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles ;
28633

                                                                                    
28634
3° Du groupe de comparaison auquel l'établissement appartient ;
28635

                                                                                    
28636
4° De l'activité produite par les établissements de santé au cours de l'année civile précédent l'année considérée.
28637

                                                                                    
28632 28638
Cet arrêté
 détermine
, après avis
 également les modalités de calcul
 de la 
Haute Autorité
dotation complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins.
28639

                                                                                    
28632 28640
Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement
 de santé
, au
 est la somme des parts de dotation complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement.
28641

                                                                                    
28632 28642
II.-Au
 plus tard le 31 décembre de l'année 
précédant l'année 
civile considérée
 :
28633

                                                                                    
28634
1° Le niveau de certification requis pour l'application de l'article R. 162-36 ;
28635

                                                                                    
28636
2° Les coefficients de pondération appliqués aux critères mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-36-1 ;
28637

                                                                                    
28638
3° Les modalités de détermination et la valeur des taux de rémunération mentionnés au II
28642
, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué.
28643

                                                                                    
28644
Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
28645

                                                                                    
28638 28646
Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7°
 de l'article R. 162-36-1, 
qui peut
le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui
 être 
exprimée sous forme de fourchette et peuvent être différenciées en fonction du périmètre des résultats disponibles
allouée au titre de l'ensemble
 des indicateurs 
obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-36 ;
28639

                                                                                    
28640 28646
4° Le montant plancher et le montant plafond
à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement
 de la dotation 
allouée à chaque établissement.
28641

                                                                                    
28642 28646
Cet arrêté, qui peut être pluriannuel, peut être modifié lorsqu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, constaté dans
complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe
 les conditions 
prévues au II bis de l'article L. 162-22-10.
et les modalités de mise en œuvre de ce versement.