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@@ -28599,47 +28599,51 @@ Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation |
28599 | 28599 |
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28600 | 28600 |
####### Article R162-36 |
28601 | 28601 |
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28602 |
-Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 sont éligibles à la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 lorsqu'ils remplissent, au 15 novembre de l'année civile considérée, les conditions cumulatives suivantes : |
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28602 |
+Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 162-22 procèdent au recueil des indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de la santé publique, et fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour certains de ces indicateurs, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres. |
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28603 | 28603 |
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28604 |
-1° Etre certifié par la Haute Autorité de santé à l'issue de la procédure mentionnée à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique, avec le niveau de certification requis ; |
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28604 |
+Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15. La liste des indicateurs qui, parmi les indicateurs précités, sont retenus pour le calcul de cette dotation complémentaire est fixée par arrêté pris, après avis de la Haute Autorité de Santé, avant le 31 décembre précédant l'année civile considérée. |
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28605 | 28605 |
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28606 |
-2° Avoir procédé au recueil de l'ensemble des indicateurs obligatoires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant le 1er décembre précédant l'année civile considérée. Cet arrêté identifie, parmi les indicateurs obligatoires : |
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28606 |
+Les établissements de santé qui n'ont pas procédé au recueil obligatoire d'un ou de plusieurs de ces indicateurs ou dont le recueil d'un ou plusieurs de ces indicateurs a fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé ne perçoivent pas de dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée. |
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28607 | 28607 |
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28608 |
-a) Ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique ; |
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28608 |
+####### Article R162-36-1 |
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28609 | 28609 |
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28610 |
-b) Ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire ; |
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28610 |
+Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes : |
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28611 | 28611 |
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28612 |
-3° Ne pas avoir fait l'objet d'une invalidation par l'agence régionale de santé du recueil d'un ou plusieurs des indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation en application de l'article R. 162-36-1 dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé. |
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28612 |
+1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ; |
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28613 | 28613 |
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28614 |
-####### Article R162-36-1 |
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28614 |
+2° Qualité des prises en charge cliniques ; |
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28615 |
+ |
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28616 |
+3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins ; |
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28615 | 28617 |
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28616 |
-I. – Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé répondant aux critères d'éligibilité mentionnés à l'article R. 162-36 est déterminé en fonction : |
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28618 |
+4° Qualité de la coordination des prises en charge ; |
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28617 | 28619 |
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28618 |
-1° Des résultats de l'établissement au regard des critères d'appréciation retenus, composés des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-36 et du niveau de certification de l'établissement. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ; |
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28620 |
+5° Performance de l'organisation des soins ; |
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28619 | 28621 |
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28620 |
-2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement au regard des critères mentionnés à l'alinéa précédent mesurés au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ; |
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28622 |
+6° Qualité de vie au travail ; |
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28621 | 28623 |
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28622 |
-3° De l'activité produite par l'établissement de santé, mesurée par le montant financier correspondant à la valorisation de l'activité produite par l'établissement au cours de l'année civile précédant l'année considérée sur la base des tarifs nationaux prévus au I de l'article L. 162-22-10 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, et au 2° de l'article L. 162-23-4 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22. |
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28624 |
+7° Démarche de certification. |
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28623 | 28625 |
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28624 |
-II. – En application de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-36-2, chaque établissement éligible se voit attribuer un taux de rémunération associé aux résultats agrégés mentionnés aux 1° et 2° du I, ou un taux associé aux résultats de l'établissement mentionnés au 1° du I et un taux de rémunération associé à l'évolution des résultats mentionnée au 2° du I. |
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28626 |
+####### Article R162-36-2 |
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28625 | 28627 |
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28626 |
-Le montant de la dotation alloué à chaque établissement est déterminé par l'application de ce ou ces taux de rémunération au montant financier mentionné au 3° du I. |
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28628 |
+I.-Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction : |
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28627 | 28629 |
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28628 |
-III. – Au plus tard le 15 décembre de l'année civile considérée, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18. |
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28630 |
+1° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 162-36 ; |
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28629 | 28631 |
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28630 |
-####### Article R162-36-2 |
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28632 |
+2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'alinéa précédent mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles ; |
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28633 |
+ |
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28634 |
+3° Du groupe de comparaison auquel l'établissement appartient ; |
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28631 | 28635 |
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28632 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après avis de la Haute Autorité de santé, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée : |
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28636 |
+4° De l'activité produite par les établissements de santé au cours de l'année civile précédent l'année considérée. |
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28633 | 28637 |
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28634 |
-1° Le niveau de certification requis pour l'application de l'article R. 162-36 ; |
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28638 |
+Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins. |
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28635 | 28639 |
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28636 |
-2° Les coefficients de pondération appliqués aux critères mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-36-1 ; |
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28640 |
+Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement. |
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28637 | 28641 |
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28638 |
-3° Les modalités de détermination et la valeur des taux de rémunération mentionnés au II de l'article R. 162-36-1, qui peut être exprimée sous forme de fourchette et peuvent être différenciées en fonction du périmètre des résultats disponibles des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-36 ; |
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28642 |
+II.-Au plus tard le 31 décembre de l'année civile considérée, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. |
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28639 | 28643 |
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28640 |
-4° Le montant plancher et le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement. |
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28644 |
+Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18. |
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28641 | 28645 |
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28642 |
-Cet arrêté, qui peut être pluriannuel, peut être modifié lorsqu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, constaté dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 162-22-10. |
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28646 |
+Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article R. 162-36-1, le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement. |
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28643 | 28647 |
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28644 | 28648 |
####### Article R162-45-8 |
28645 | 28649 |
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