Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 2018 (version 93da401)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2018.

51377 51377
###### Article D114-4-0-2
51378 51378

                                                                                    
51379 51379
Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de 
trente-neuf
quarante
 membres répartis comme suit :
51380 51380

                                                                                    
51381 51381
1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
51382 51382

                                                                                    
51383 51383
2° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :
51384 51384

                                                                                    
51385 51385
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
51386 51386

                                                                                    
51387 51387
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
51388 51388

                                                                                    
51389 51389
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
51390 51390

                                                                                    
51391 51391
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
51392 51392

                                                                                    
51393 51393
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
51394 51394

                                                                                    
51395 51395
f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
51396 51396

                                                                                    
51397 51397
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
51398 51398

                                                                                    
51399 51399
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
51400 51400

                                                                                    
51401 51401
i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
51402 51402

                                                                                    
51403 51403
j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
51404 51404

                                                                                    
51405 51405
k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
51406 51406

                                                                                    
51407 51407
l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;
51408 51408

                                                                                    
51409 51409
3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;
51410 51410

                                                                                    
51411 51411
4° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne ;
51412 51412

                                                                                    
51413 51413
Sept
Huit
 représentants de l'Etat :
51414 51414

                                                                                    
51415 51415
a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
51416 51416

                                                                                    
51417 51417
b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
51418 51418

                                                                                    
51419 51419
c) Le directeur de la sécurité sociale ;
51420 51420

                                                                                    
51421 51421
d) Le directeur du budget ;
51422 51422

                                                                                    
51423 51423
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
51424 51424

                                                                                    
51425 51425
f) Le directeur général du Trésor ;
51426 51426

                                                                                    
51427 51427
g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
51428

                                                                                    
51429
h) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
51428 51430

                                                                                    
51429 51431
6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
51430 51432

                                                                                    
51431 51433
Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.
51432 51434

                                                                                    
51433 51435
Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur.
51434 51436

                                                                                    
51435 51437
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil. Les membres mentionnés aux 2° et 6° sont, dans ce cas, remplacés par une personne désignée pour la durée du mandat restant à courir. En outre, les désignations prévues au 1° sont renouvelées après chaque élection générale à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
   

                    
52653 52655
###### Article D134-2
52654 52656

                                                                                    
52655 52657
La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre
 le régime général au titre des personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et
 les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence 
égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés à leurs retraités remplissant les mêmes
fixée annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les
 conditions
. Le calcul
 définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi salarié transmises par l'institut national
 de la 
pension de référence se fait après déduction des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code
statistique et des études économiques
. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
52656 52658

                                                                                    
52657 52659
Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.
   

                    
52659 52661
###### Article D134-3
52660 52662

                                                                                    
52661 52663
Pour le calcul de la compensation démographique 
instituée
prévue
 par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés
 mentionnés à l'article D. 134-2
 pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés
 ainsi que le régime général au titre des personnes mentionnées à l'article L. 631-1
, d'autre part, 
il faut entendre par :
52662

                                                                                    
52663
1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.
52664

                                                                                    
52665 52663
2° Cotisation
la cotisation
 moyenne 
:
correspond à
 la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer 
la prestation
une pension
 de référence
 fixée par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions de l'article L
.
 161-23-1 du code de la sécurité sociale.