Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 2018 (version 93da401)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2018.

... ...
@@ -51376,7 +51376,7 @@ Le Conseil d'orientation des retraites est placé auprès du Premier ministre. I
51376 51376
 
51377 51377
 ###### Article D114-4-0-2
51378 51378
 
51379
-Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de trente-neuf membres répartis comme suit :
51379
+Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de quarante membres répartis comme suit :
51380 51380
 
51381 51381
 1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
51382 51382
 
... ...
@@ -51410,7 +51410,7 @@ l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (U
51410 51410
 
51411 51411
 4° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne ;
51412 51412
 
51413
-5° Sept représentants de l'Etat :
51413
+5° Huit représentants de l'Etat :
51414 51414
 
51415 51415
 a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
51416 51416
 
... ...
@@ -51426,6 +51426,8 @@ f) Le directeur général du Trésor ;
51426 51426
 
51427 51427
 g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
51428 51428
 
51429
+h) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
51430
+
51429 51431
 6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
51430 51432
 
51431 51433
 Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.
... ...
@@ -52652,17 +52654,13 @@ Les taux et l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les em
52652 52654
 
52653 52655
 ###### Article D134-2
52654 52656
 
52655
-La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le calcul de la pension de référence se fait après déduction des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
52657
+La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre le régime général au titre des personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi salarié transmises par l'institut national de la statistique et des études économiques. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
52656 52658
 
52657 52659
 Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.
52658 52660
 
52659 52661
 ###### Article D134-3
52660 52662
 
52661
-Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :
52662
-
52663
-1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.
52664
-
52665
-2° Cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer la prestation de référence.
52663
+Pour le calcul de la compensation démographique prévue par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés mentionnés à l'article D. 134-2 pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés ainsi que le régime général au titre des personnes mentionnées à l'article L. 631-1, d'autre part, la cotisation moyenne correspond à la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer une pension de référence fixée par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
52666 52664
 
52667 52665
 ###### Article D134-4
52668 52666