Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 février 2017 (version 6656b73)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 2017.

... ...
@@ -20753,6 +20753,10 @@ Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des fai
20753 20753
 
20754 20754
 Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.
20755 20755
 
20756
+##### Article R114-15
20757
+
20758
+Pour l'application de l'article L. 114-19-1, les dispositions des articles 171 AX et 171 AY de l'annexe 2 au code général des impôts sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts.
20759
+
20756 20760
 ##### Article R114-16
20757 20761
 
20758 20762
 Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.