Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 juin 2016 (version 310fd18)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2016.

41605 41605
###### Article R623-3
41606 41606

                                                                                    
41607 41607
Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV.
41608 41608

                                                                                    
41609 41609
I. 
 Valeurs mobilières et titres assimilés
41610 41610

                                                                                    
41611 41611
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :
41612 41612

                                                                                    
41613 41613
a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
41614 41614

                                                                                    
41615 41615
b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ;
41616 41616

                                                                                    
41617 41617
c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
41618 41618

                                                                                    
41619 41619
2° Obligations, parts de fonds communs de créances et organismes de titrisation tels que définis à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.
41620 41620

                                                                                    
41621 41621
3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu.
41622 41622

                                                                                    
41623 41623
Bons
Titres négociables
 à moyen terme
 négociables
 répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.
41624 41624

                                                                                    
41625 41625
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.
41626 41626

                                                                                    
41627 41627
6° Parts des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-154 et L. 214-160 du code monétaire et financier.
41628 41628

                                                                                    
41629 41629
7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu.
41630 41630

                                                                                    
41631 41631
8° Actions et parts d'OPCVM et de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre I du code monétaire et financier autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6.
41632 41632

                                                                                    
41633 41633
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
41634 41634

                                                                                    
41635 41635
II. 
 Actifs immobiliers
41636 41636

                                                                                    
41637 41637
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
41638 41638

                                                                                    
41639 41639
10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7.
41640 41640

                                                                                    
41641 41641
III. 
 Prêts et dépôts
41642 41642

                                                                                    
41643 41643
11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
41644 41644

                                                                                    
41645 41645
12° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-8.
41646 41646

                                                                                    
41647 41647
13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.
41648 41648

                                                                                    
41649 41649
IV. 
 Dispositions communes
41650 41650

                                                                                    
41651 41651
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
41652 41652

                                                                                    
41653 41653
Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en euros.
41654 41654

                                                                                    
41655 41655
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France.
   

                    
41661 41661
###### Article R623-5
41662 41662

                                                                                    
41663 41663
Les 
bons
titres négociables
 à moyen terme
 négociables
 mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :
41664 41664

                                                                                    
41665 41665
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
41666 41666

                                                                                    
41667 41667
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;
41668 41668

                                                                                    
41669 41669
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
41670 41670

                                                                                    
41671 41671
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;
41672 41672

                                                                                    
41673 41673
e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.
   

                    
44002 44002
###### Article R731-27
44003 44003

                                                                                    
44004 44004
I.
 - 
-
A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
44005 44005

                                                                                    
44006 44006
a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
44007 44007

                                                                                    
44008 44008
b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
44009 44009

                                                                                    
44010 44010
c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
44011 44011

                                                                                    
44012 44012
d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
44013 44013

                                                                                    
44014 44014
e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;
44015 44015

                                                                                    
44016 44016
f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
44017 44017

                                                                                    
44018 44018
g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
44019 44019

                                                                                    
44020 44020
h) 10 % au plus de liquidités suivantes : 
billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985
titres négociables à court terme
.
44021 44021

                                                                                    
44022 44022
II.
 - 
-
L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
44023 44023

                                                                                    
44024 44024
III.
 - 
-
Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.