Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41605 | 41605 |
###### Article R623-3 |
41606 | 41606 | |
41607 | 41607 |
Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV. |
41608 | 41608 | |
41609 | 41609 |
I. ― – Valeurs mobilières et titres assimilés |
41610 | 41610 | |
41611 | 41611 |
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties : |
41612 | 41612 | |
41613 | 41613 |
a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; |
41614 | 41614 | |
41615 | 41615 |
b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ; |
41616 | 41616 | |
41617 | 41617 |
c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
41618 | 41618 | |
41619 | 41619 |
2° Obligations, parts de fonds communs de créances et organismes de titrisation tels que définis à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°. |
41620 | 41620 | |
41621 | 41621 |
3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. |
41622 | 41622 | |
41623 | 41623 |
4° Bons Titres négociables à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu. |
41624 | 41624 | |
41625 | 41625 |
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6. |
41626 | 41626 | |
41627 | 41627 |
6° Parts des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28, L. 214-30, L. 214-154 et L. 214-160 du code monétaire et financier. |
41628 | 41628 | |
41629 | 41629 |
7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu. |
41630 | 41630 | |
41631 | 41631 |
8° Actions et parts d'OPCVM et de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre I du code monétaire et financier autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6. |
41632 | 41632 | |
41633 | 41633 |
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. |
41634 | 41634 | |
41635 | 41635 |
II. ― – Actifs immobiliers |
41636 | 41636 | |
41637 | 41637 |
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
41638 | 41638 | |
41639 | 41639 |
10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7. |
41640 | 41640 | |
41641 | 41641 |
III. ― – Prêts et dépôts |
41642 | 41642 | |
41643 | 41643 |
11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
41644 | 41644 | |
41645 | 41645 |
12° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-8. |
41646 | 41646 | |
41647 | 41647 |
13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9. |
41648 | 41648 | |
41649 | 41649 |
IV. ― – Dispositions communes |
41650 | 41650 | |
41651 | 41651 |
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. |
41652 | 41652 | |
41653 | 41653 |
Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en euros. |
41654 | 41654 | |
41655 | 41655 |
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France. |
41661 | 41661 |
###### Article R623-5 |
41662 | 41662 | |
41663 | 41663 |
Les bons titres négociables à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes : |
41664 | 41664 | |
41665 | 41665 |
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; |
41666 | 41666 | |
41667 | 41667 |
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ; |
41668 | 41668 | |
41669 | 41669 |
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ; |
41670 | 41670 | |
41671 | 41671 |
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ; |
41672 | 41672 | |
41673 | 41673 |
e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission. |
44002 | 44002 |
###### Article R731-27 |
44003 | 44003 | |
44004 | 44004 |
I. - - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes : |
44005 | 44005 | |
44006 | 44006 |
a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ; |
44007 | 44007 | |
44008 | 44008 |
b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ; |
44009 | 44009 | |
44010 | 44010 |
c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ; |
44011 | 44011 | |
44012 | 44012 |
d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ; |
44013 | 44013 | |
44014 | 44014 |
e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ; |
44015 | 44015 | |
44016 | 44016 |
f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ; |
44017 | 44017 | |
44018 | 44018 |
g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ; |
44019 | 44019 | |
44020 | 44020 |
h) 10 % au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 titres négociables à court terme . |
44021 | 44021 | |
44022 | 44022 |
II. - - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25. |
44023 | 44023 | |
44024 | 44024 |
III. - - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas. |