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@@ -41606,7 +41606,7 @@ Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent obligatoire |
41606 | 41606 |
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41607 | 41607 |
Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV. |
41608 | 41608 |
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41609 |
-I. ― Valeurs mobilières et titres assimilés |
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41609 |
+I. – Valeurs mobilières et titres assimilés |
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41610 | 41610 |
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41611 | 41611 |
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties : |
41612 | 41612 |
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@@ -41620,7 +41620,7 @@ c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics |
41620 | 41620 |
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41621 | 41621 |
3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. |
41622 | 41622 |
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41623 |
-4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu. |
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41623 |
+4° Titres négociables à moyen terme répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu. |
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41624 | 41624 |
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41625 | 41625 |
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6. |
41626 | 41626 |
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@@ -41632,13 +41632,13 @@ c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics |
41632 | 41632 |
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41633 | 41633 |
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. |
41634 | 41634 |
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41635 |
-II. ― Actifs immobiliers |
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41635 |
+II. – Actifs immobiliers |
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41636 | 41636 |
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41637 | 41637 |
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
41638 | 41638 |
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41639 | 41639 |
10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7. |
41640 | 41640 |
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41641 |
-III. ― Prêts et dépôts |
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41641 |
+III. – Prêts et dépôts |
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41642 | 41642 |
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41643 | 41643 |
11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
41644 | 41644 |
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... | ... |
@@ -41646,7 +41646,7 @@ III. ― Prêts et dépôts |
41646 | 41646 |
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41647 | 41647 |
13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9. |
41648 | 41648 |
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41649 |
-IV. ― Dispositions communes |
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41649 |
+IV. – Dispositions communes |
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41650 | 41650 |
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41651 | 41651 |
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. |
41652 | 41652 |
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... | ... |
@@ -41660,7 +41660,7 @@ Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir au |
41660 | 41660 |
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41661 | 41661 |
###### Article R623-5 |
41662 | 41662 |
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41663 |
-Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes : |
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41663 |
+Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes : |
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41664 | 41664 |
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41665 | 41665 |
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; |
41666 | 41666 |
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... | ... |
@@ -44001,7 +44001,7 @@ Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement |
44001 | 44001 |
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44002 | 44002 |
###### Article R731-27 |
44003 | 44003 |
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44004 |
-I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes : |
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44004 |
+I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes : |
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44005 | 44005 |
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44006 | 44006 |
a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ; |
44007 | 44007 |
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... | ... |
@@ -44017,11 +44017,11 @@ f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ; |
44017 | 44017 |
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44018 | 44018 |
g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ; |
44019 | 44019 |
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44020 |
-h) 10 % au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985. |
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44020 |
+h) 10 % au plus de liquidités suivantes : titres négociables à court terme. |
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44021 | 44021 |
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44022 |
-II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25. |
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44022 |
+II.-L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25. |
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44023 | 44023 |
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44024 |
-III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas. |
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44024 |
+III.-Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas. |
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44025 | 44025 |
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44026 | 44026 |
###### Article R731-28 |
44027 | 44027 |
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