Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2016 (version cfeb071)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2016.

25695
###### Article R161-21
25696

                        
25697
Le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
   

                    
38601 38605
####### Article R434-27
38602 38606

                                                                                    
38603 38607
Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 
276 000 anciens francs
18 281,80 euros
 à la date du 1er 
septembre 1954.
avril 2016.
   

                    
38609 38613
####### Article R434-29
38610 38614

                                                                                    
38611 38615
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application 
des coefficients mentionnés
du coefficient mentionné
 à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
38612 38616

                                                                                    
38613 38617
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
38614 38618

                                                                                    
38615 38619
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
38616 38620

                                                                                    
38617 38621
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
38618 38622

                                                                                    
38619 38623
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
38620 38624

                                                                                    
38621 38625
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
38622 38626

                                                                                    
38623 38627
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
38624 38628

                                                                                    
38625 38629
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
   

                    
39429 39433
##### Article R523-7
39430 39434

                                                                                    
39431 39435
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :
39432 39436

                                                                                    
39433 39437
1°) 
33
34,5
 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
39434 39438

                                                                                    
39435 39439
2°) 
24,76
25,89
 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
   

                    
53426
###### Article D161-4
53427

                        
53428
Le décret mentionné à l'article L. 161-25 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
60462 60462
###### Article D434-1
60463 60463

                                                                                    
60464 60464
Le
Au 1er avril 2016, le
 montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant :
60465 60465

                                                                                    
60466 60466
<table 
align="center" 
border="1
" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378
"><tbody>
60467 60467
 <tr>
60468 60468
  <
td><center
th
>TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE
 
60469

                                                                                    
60468 60470
(en pourcentage)</
center></td
th
>
60469 60471
  <
td><center
th
>MONTANT DE L'INDEMNITÉ
 
60472

                                                                                    
60469 60473
(en euros)</
th>
60474
 </tr>
60475
 <tr>
60469 60476
  <td align="
center
>
">1</td>
60469 60477
  <td align="center">411,12
</td>
60470 60478
 </tr>
60471 60479
 <tr>
60472 60480
  <td
><
 align="
center
>1</center>
">2
</td>
60473 60481
  <td
><
 align="
center
>342,94</center>
">668,20
</td>
60474 60482
 </tr>
60475 60483
 <tr>
60476 60484
  <td
><
 align="
center
>2</center>
">3
</td>
60477 60485
  <td
><
 align="
center
>557,34</center>
">976,44
</td>
60478 60486
 </tr>
60479 60487
 <tr>
60480 60488
  <td
><
 align="
center
>3</center>
">4
</td>
60481 60489
  <td
><
 align="
center
>814,41</center>
">1 541,13
</td>
60482 60490
 </tr>
60483 60491
 <tr>
60484 60492
  <td
><
 align="
center
>4</center>
">5
</td>
60485 60493
  <td
><
 align="
center
>1 285,37</center>
">1 952,33
</td>
60486 60494
 </tr>
60487 60495
 <tr>
60488 60496
  <td
><
 align="
center
>5</center>
">6
</td>
60489 60497
  <td
><
 align="
center
>1 628,31</center>
">2 414,71
</td>
60490 60498
 </tr>
60491 60499
 <tr>
60492 60500
  <td
><
 align="
center
>6</center>
">7
</td>
60493 60501
  <td
><
 align="
center
>2 013,92</center>
">2 928,25
</td>
60494 60502
 </tr>
60495 60503
 <tr>
60496 60504
  <td
><
 align="
center
>7</center>
">8
</td>
60497 60505
  <td
><
 align="
center
>2 442,21</center>
">3 493,59
</td>
60498 60506
 </tr>
60499 60507
 <tr>
60500 60508
  <td
><
 align="
center
>8</center>
">9
</td>
60501 60509
  <td
><
 align="
center
>2 913,69</center></td>
60502
 </tr>
60503
 <tr>
60504
  <td><center>9</center></td>
60505 60509
  <td><center>3 427,84</center>
">4 110,06
</td>
60506 60510
 </tr>
60507 60511
</tbody></table>
   

                    
61133 61137
##### Article D522-2
61134 61138

                                                                                    
61135 61139
Le taux du complément familial majoré est égal à 
49,99
54,16
 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.