Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2016 (version 162b2d1)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2016.

1243 1243
##### Article L131-7
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
1252 1252

                                                                                    
1253 1253
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
1256 1256

                                                                                    
1257 1257
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1,
1258 1257
 
L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, 
dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, 
ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée 
au premier alinéa de l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu 
à l'article L. 651-
1
3
, dans 
sa
leur
 rédaction résultant 
du 11° du I de l'article 3 
de la loi n° 
2014-892 du 8 août 2014
2015-1702 du 21 décembre 2015
 de financement
 rectificative
 de la sécurité sociale pour 
2014.
2016.
   

                    
8739 8738
###### Article L241-6-1
8740 8739

                                                                                    
8741 8740
Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 
1,6
3,5
 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.
   

                    
13099 13098
##### Article L523-1
13100 13099

                                                                                    
13101 13100
Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
13102 13101

                                                                                    
13103 13102
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
13104 13103

                                                                                    
13105 13104
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
13106 13105

                                                                                    
13107 13106
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent
, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant
 hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice
 ;
13107

                                                                                    
13107 13108
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat
.
13108 13109

                                                                                    
13109 13110
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
   

                    
13727 13728
##### Article L581-2
13728 13729

                                                                                    
13729 13730
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.
13730 13731

                                                                                    
13731 13732
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial.
13732 13733

                                                                                    
13733 13734
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.
13735

                                                                                    
13736
Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
   

                    
39366 39369
##### Article R523-1
39367 39370

                                                                                    
39368 39371
Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins 
deux
un
 mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
39369 39372

                                                                                    
39370 39373
Toutefois, les conditions fixées au 3
Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4
° de l'article L. 523-1 
sont regardées comme remplies immédiatement lorsque, moins d'un an après qu'il a repris ses paiements entre les mains du créancier d'aliments ou de l'organisme débiteur de prestations familiales,
dont
 l'un des parents 
se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation
s'acquitte intégralement de l'obligation
 d'entretien 
ou au
fixée par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 ou du
 versement 
de la
d'une
 pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice
 ou par convention judiciairement homologuée, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial
.
   

                    
39376 39379
##### Article R523-3
39377 39380

                                                                                    
39378 39381
Lorsque 
l'un des parents manque à son obligation
le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation
 d'entretien,
 le versement de l'allocation de soutien familial au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
39382

                                                                                    
39378 39383
1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par
 l'organisme débiteur des prestations familiales 
procède au contrôle de
sur
 la situation du parent débiteur
.
39379

                                                                                    
39380 39383
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme
, celui-ci est considéré
 comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien
. Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.
39381

                                                                                    
39382
Si, en revanche
39383
 ;
39384

                                                                                    
39382 39385
2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°
, le parent débiteur 
remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au
n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, et que :
39386

                                                                                    
39387
a) Soit une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée devenue exécutoire est intervenue pour fixer le montant de l'obligation d'entretien ;
39388

                                                                                    
39382 39389
b) Soit le
 parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant 
par
a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de cette obligation ou de l'homologation de la convention qui en fixe le montant.
39390

                                                                                    
39382 39391
Dans les cas prévus au b du 2°, le directeur de
 l'organisme débiteur 
que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant
des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation
 de l'obligation d'entretien
, ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue de la fixation de
 par
 cette 
obligation.
autorité.
   

                    
39397
##### Article R523-3-2
39398

                        
39399
I.-En l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le montant de cette obligation n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de l'obligation d'entretien et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de l'obligation d'entretien et le nombre d'enfants à charge du débiteur.
39400

                        
39401
II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :
39402

                        
39403
a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l' article R. 532-3 du code de la sécurité sociale , à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ;
39404

                        
39405
b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l' article 371-2 du code civil , dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.
39406

                        
39407
Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° de l'article L. 523-1.
39408

                        
39409
III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due.
39410

                        
39411
IV.-Le montant de l'obligation d'entretien retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
39412

                        
39413
V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles.
39414

                        
39415
Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales.
   

                    
61110 61139
##### Article D523-1
61111 61140

                                                                                    
61112 61141
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
61113 61142

                                                                                    
61114 61143
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
61115 61144

                                                                                    
61116 61145
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
61117 61146

                                                                                    
61118 61147
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
61119 61148

                                                                                    
61120 61149
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
61121 61150

                                                                                    
61122 61151
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice
 ou par convention judiciairement homologuée
, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement
 ;
61152

                                                                                    
61122 61153
6°) Pour l'enfant mentionné au 4° de l'article L
.
 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2.
   

                    
61155
##### Article D523-2
61156

                        
61157
I.-Pour l'application du 3° de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
61158

                        
61159
1° Débiteur sans adresse connue ;
61160

                        
61161
2° Débiteur réputé insolvable lorsque :
61162

                        
61163
a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles , applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
61164

                        
61165
b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
61166

                        
61167
c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;
61168

                        
61169
d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;
61170

                        
61171
e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;
61172

                        
61173
f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;
61174

                        
61175
g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 5423-1 du code du travail , ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code ;
61176

                        
61177
h) Il est parent mineur ;
61178

                        
61179
i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;
61180

                        
61181
j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;
61182

                        
61183
k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;
61184

                        
61185
3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;
61186

                        
61187
4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.
61188

                        
61189
II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien ou au paiement de leur pension alimentaire que si le créancier en a fait la demande.
61190

                        
61191
III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.
   

                    
66040 66109
###### Article D755-6-1
66041 66110

                                                                                    
66042 66111
Le taux du complément familial majoré est égal à 
28,55
30,93
 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.