Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1243 | 1243 |
##### Article L131-7 |
1244 | 1244 | |
1245 | 1245 |
Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. |
1246 | 1246 | |
1247 | 1247 |
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. |
1248 | 1248 | |
1249 | 1249 |
La règle définie au premier alinéa s'applique également : |
1250 | 1250 | |
1251 | 1251 |
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; |
1252 | 1252 | |
1253 | 1253 |
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée. |
1254 | 1254 | |
1255 | 1255 |
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat. |
1256 | 1256 | |
1257 | 1257 |
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, |
1258 | 1257 |
L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651- 1 3 , dans sa leur rédaction résultant du 11° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. 2016. |
8739 | 8738 |
###### Article L241-6-1 |
8740 | 8739 | |
8741 | 8740 |
Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. |
13099 | 13098 |
##### Article L523-1 |
13100 | 13099 | |
13101 | 13100 |
Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : |
13102 | 13101 | |
13103 | 13102 |
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; |
13104 | 13103 | |
13105 | 13104 |
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; |
13106 | 13105 | |
13107 | 13106 |
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent , s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ; |
13107 | ||
13107 | 13108 |
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat . |
13108 | 13109 | |
13109 | 13110 |
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. |
13727 | 13728 |
##### Article L581-2 |
13728 | 13729 | |
13729 | 13730 |
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. |
13730 | 13731 | |
13731 | 13732 |
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. |
13732 | 13733 | |
13733 | 13734 |
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. |
13735 | ||
13736 |
Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier. |
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39366 | 39369 |
##### Article R523-1 |
39367 | 39370 | |
39368 | 39371 |
Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins deux un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. |
39369 | 39372 | |
39370 | 39373 |
Toutefois, les conditions fixées au 3 Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4 ° de l'article L. 523-1 sont regardées comme remplies immédiatement lorsque, moins d'un an après qu'il a repris ses paiements entre les mains du créancier d'aliments ou de l'organisme débiteur de prestations familiales, dont l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation s'acquitte intégralement de l'obligation d'entretien ou au fixée par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 ou du versement de la d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial . |
39376 | 39379 |
##### Article R523-3 |
39377 | 39380 | |
39378 | 39381 |
Lorsque l'un des parents manque à son obligation le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants : |
39382 | ||
39378 | 39383 |
1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle de sur la situation du parent débiteur . |
39379 | ||
39380 | 39383 |
Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme , celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien . Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité. |
39381 | ||
39382 |
Si, en revanche |
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39383 |
; |
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39384 | ||
39382 | 39385 |
2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1° , le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, et que : |
39386 | ||
39387 |
a) Soit une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée devenue exécutoire est intervenue pour fixer le montant de l'obligation d'entretien ; |
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39388 | ||
39382 | 39389 |
b) Soit le parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant par a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de cette obligation ou de l'homologation de la convention qui en fixe le montant. |
39390 | ||
39382 | 39391 |
Dans les cas prévus au b du 2°, le directeur de l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien , ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue de la fixation de par cette obligation. autorité. |
39397 |
##### Article R523-3-2 |
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39398 | ||
39399 |
I.-En l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le montant de cette obligation n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de l'obligation d'entretien et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de l'obligation d'entretien et le nombre d'enfants à charge du débiteur. |
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39400 | ||
39401 |
II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de : |
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39402 | ||
39403 |
a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l' article R. 532-3 du code de la sécurité sociale , à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ; |
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39404 | ||
39405 |
b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l' article 371-2 du code civil , dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu. |
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39406 | ||
39407 |
Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° de l'article L. 523-1. |
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39408 | ||
39409 |
III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due. |
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39410 | ||
39411 |
IV.-Le montant de l'obligation d'entretien retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. |
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39412 | ||
39413 |
V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles. |
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39414 | ||
39415 |
Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales. |
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61110 | 61139 |
##### Article D523-1 |
61111 | 61140 | |
61112 | 61141 |
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert : |
61113 | 61142 | |
61114 | 61143 |
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ; |
61115 | 61144 | |
61116 | 61145 |
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ; |
61117 | 61146 | |
61118 | 61147 |
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ; |
61119 | 61148 | |
61120 | 61149 |
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ; |
61121 | 61150 | |
61122 | 61151 |
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée , à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement ; |
61152 | ||
61122 | 61153 |
6°) Pour l'enfant mentionné au 4° de l'article L . 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2. |
61155 |
##### Article D523-2 |
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61156 | ||
61157 |
I.-Pour l'application du 3° de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : |
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61158 | ||
61159 |
1° Débiteur sans adresse connue ; |
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61160 | ||
61161 |
2° Débiteur réputé insolvable lorsque : |
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61162 | ||
61163 |
a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles , applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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61164 | ||
61165 |
b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ; |
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61166 | ||
61167 |
c) La totalité de ses revenus est insaisissable ; |
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61168 | ||
61169 |
d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ; |
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61170 | ||
61171 |
e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ; |
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61172 | ||
61173 |
f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ; |
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61174 | ||
61175 |
g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 5423-1 du code du travail , ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code ; |
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61176 | ||
61177 |
h) Il est parent mineur ; |
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61178 | ||
61179 |
i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ; |
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61180 | ||
61181 |
j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ; |
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61182 | ||
61183 |
k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ; |
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61184 | ||
61185 |
3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ; |
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61186 | ||
61187 |
4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire. |
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61188 | ||
61189 |
II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien ou au paiement de leur pension alimentaire que si le créancier en a fait la demande. |
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61190 | ||
61191 |
III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an. |
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66040 | 66109 |
###### Article D755-6-1 |
66041 | 66110 | |
66042 | 66111 |
Le taux du complément familial majoré est égal à 28,55 30,93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |