Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 2016 (version 162b2d1)
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... ...
@@ -1254,8 +1254,7 @@ La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1254 1254
 
1255 1255
 A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
1256 1256
 
1257
-Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1,
1258
-L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
1257
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l'article L. 242-11, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
1259 1258
 
1260 1259
 ##### Article L131-8
1261 1260
 
... ...
@@ -8738,7 +8737,7 @@ Les charges de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logemen
8738 8737
 
8739 8738
 ###### Article L241-6-1
8740 8739
 
8741
-Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.
8740
+Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.
8742 8741
 
8743 8742
 ###### Article L241-6-4
8744 8743
 
... ...
@@ -13104,7 +13103,9 @@ Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
13104 13103
 
13105 13104
 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
13106 13105
 
13107
-3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
13106
+3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
13107
+
13108
+4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13108 13109
 
13109 13110
 L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
13110 13111
 
... ...
@@ -13732,6 +13733,8 @@ Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une
13732 13733
 
13733 13734
 L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.
13734 13735
 
13736
+Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
13737
+
13735 13738
 ##### Article L581-3
13736 13739
 
13737 13740
 Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.
... ...
@@ -39365,9 +39368,9 @@ Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant
39365 39368
 
39366 39369
 ##### Article R523-1
39367 39370
 
39368
-Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins deux mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
39371
+Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
39369 39372
 
39370
-Toutefois, les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 sont regardées comme remplies immédiatement lorsque, moins d'un an après qu'il a repris ses paiements entre les mains du créancier d'aliments ou de l'organisme débiteur de prestations familiales, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
39373
+Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement de l'obligation d'entretien fixée par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 ou du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.
39371 39374
 
39372 39375
 ##### Article R523-2
39373 39376
 
... ...
@@ -39375,16 +39378,42 @@ L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organ
39375 39378
 
39376 39379
 ##### Article R523-3
39377 39380
 
39378
-Lorsque l'un des parents manque à son obligation d'entretien, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au contrôle de la situation du parent débiteur.
39381
+Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
39382
+
39383
+1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;
39384
+
39385
+2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, et que :
39386
+
39387
+a) Soit une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée devenue exécutoire est intervenue pour fixer le montant de l'obligation d'entretien ;
39379 39388
 
39380
-Le contrôle a pour objet de vérifier que le parent débiteur est solvable et a un domicile connu. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, il est alors regardé par l'organisme comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. Le versement de l'allocation de soutien familial à l'autre parent se poursuit alors au-delà de la quatrième mensualité.
39389
+b) Soit le parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de cette obligation ou de l'homologation de la convention qui en fixe le montant.
39381 39390
 
39382
-Si, en revanche, le parent débiteur remplit les conditions de solvabilité et de domicile mentionnées à l'alinéa précédent, les mensualités suivant celle du quatrième mois ne sont versées au parent qui pourvoit à l'entretien de l'enfant par l'organisme débiteur que si une décision de justice devenue exécutoire a fixé en faveur de ce parent le montant de l'obligation d'entretien, ou si ce dernier a engagé une action en justice à l'encontre du parent défaillant en vue de la fixation de cette obligation.
39391
+Dans les cas prévus au b du 2°, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité.
39383 39392
 
39384 39393
 ##### Article R523-3-1
39385 39394
 
39386 39395
 Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale dans le cadre de la communication des informations prévue par les dispositions de l'article L. 114-12.
39387 39396
 
39397
+##### Article R523-3-2
39398
+
39399
+I.-En l'absence d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de l'obligation d'entretien, le montant de cette obligation n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de l'obligation d'entretien et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de l'obligation d'entretien et le nombre d'enfants à charge du débiteur.
39400
+
39401
+II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :
39402
+
39403
+a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l' article R. 532-3 du code de la sécurité sociale , à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ;
39404
+
39405
+b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l' article 371-2 du code civil , dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.
39406
+
39407
+Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° de l'article L. 523-1.
39408
+
39409
+III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due.
39410
+
39411
+IV.-Le montant de l'obligation d'entretien retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
39412
+
39413
+V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles.
39414
+
39415
+Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales.
39416
+
39388 39417
 ##### Article R523-4
39389 39418
 
39390 39419
 En cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès.
... ...
@@ -61119,7 +61148,47 @@ Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
61119 61148
 
61120 61149
 4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
61121 61150
 
61122
-5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.
61151
+5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement ;
61152
+
61153
+6°) Pour l'enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2.
61154
+
61155
+##### Article D523-2
61156
+
61157
+I.-Pour l'application du 3° de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
61158
+
61159
+1° Débiteur sans adresse connue ;
61160
+
61161
+2° Débiteur réputé insolvable lorsque :
61162
+
61163
+a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles , applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
61164
+
61165
+b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
61166
+
61167
+c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;
61168
+
61169
+d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;
61170
+
61171
+e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;
61172
+
61173
+f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;
61174
+
61175
+g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 5423-1 du code du travail , ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code ;
61176
+
61177
+h) Il est parent mineur ;
61178
+
61179
+i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;
61180
+
61181
+j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;
61182
+
61183
+k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;
61184
+
61185
+3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;
61186
+
61187
+4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.
61188
+
61189
+II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien ou au paiement de leur pension alimentaire que si le créancier en a fait la demande.
61190
+
61191
+III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.
61123 61192
 
61124 61193
 ### Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
61125 61194
 
... ...
@@ -66039,7 +66108,7 @@ Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuell
66039 66108
 
66040 66109
 ###### Article D755-6-1
66041 66110
 
66042
-Le taux du complément familial majoré est égal à 28,55 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
66111
+Le taux du complément familial majoré est égal à 30,93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
66043 66112
 
66044 66113
 ##### Section 4 : Allocation de soutien familial.
66045 66114