Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2016 (version 6b0b752)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2016.

53435 53435
####### Article D162-1-6
53436 53436

                                                                                    
53437 53437
Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée :
53438 53438

                                                                                    
53439 53439
1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;
53440 53440

                                                                                    
53441 53441
2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;
53442 53442

                                                                                    
53443 53443
3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ;
53444 53444

                                                                                    
53445 53445
4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le médecin traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin exerçant dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux ;
53446 53446

                                                                                    
53447 53447
5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;
53448 53448

                                                                                    
53449 53449
6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;
53450 53450

                                                                                    
53451 53451
7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées
 ;
53452

                                                                                    
53451 53453
8° Pour les consultations de génétique prévues au quatrième alinéa de l'article L
.
 1131-1-2 du code de la santé publique.