Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 mars 2015 (version 8ee484a)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2015.

54403 54403
###### Article D162-10-1
54404 54404

                                                                                    
54405 54405
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations est établi conformément à un contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il fixe, notamment, les obligations et engagements portant sur :
54406 54406

                                                                                    
54407 54407
1° Le bon usage des produits de santé ;
54408 54408

                                                                                    
54409 54409
2° La qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient, notamment les engagements pris dans le cadre du programme d'actions mentionné au 1° du I de l'article R. 6111-10 du code de la santé publique ;
54410 54410

                                                                                    
54411 54411
3° L'informatisation du processus de prise en charge médicamenteuse du patient ;
54412 54412

                                                                                    
54413 54413
4° Le développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau ;
54414 54414

                                                                                    
54415 54415
5° Les produits de santé financés en sus des prestations d'hospitalisation ;
54416 54416

                                                                                    
54417 54417
6° L'évaluation et les modalités de transmission du rapport d'étape annuel ;
54418 54418

                                                                                    
54419 54419
7° Les modalités de réduction du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en cas de non-respect des engagements souscrits, dans les conditions prévues à l'article D. 162-13 ;
54420 54420

                                                                                    
54421 54421
8° Le respect, pour les produits mentionnés à l'article L. 162-22-7, de la conformité de leur utilisation à l'une des conditions suivantes :
54422 54422

                                                                                    
54423 54423
- pour les spécialités pharmaceutiques, aux indications de l'autorisation de mise sur le marché, sous réserve des restrictions de prise en charge apportées, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7, 
à une recommandation temporaire d'utilisation mentionnée au 1°
ou aux dispositions
 du I de l'article L. 5121-12-1 
établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
du code de la
 santé 
ou aux dispositions du 2° du I de l'article L. 5121-12-1
publique
 ;
54424 54424
- pour les produits et prestations, aux conditions de prise en charge prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou à un protocole thérapeutique temporaire établi par la Haute Autorité de santé.
54425 54425

                                                                                    
54426 54426
Lorsqu'un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 5121-12-1 ou lorsqu'il prescrit un produit ou une prestation en dehors du cadre défini à l'alinéa précédent, il porte au dossier médical du patient l'argumentation qui l'a conduit à prescrire en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité de lecture.
54427 54427

                                                                                    
54428 54428
Le contrat type précise ses modalités d'entrée en vigueur et de résiliation.
54429 54429

                                                                                    
54430 54430
L'annexe du contrat type intègre le socle commun d'indicateurs nationaux et les indicateurs de suivi régionaux. Cette annexe définit pour chaque engagement souscrit des objectifs cibles et intermédiaires de réalisation exprimés en termes quantitatifs et qualitatifs.
54431

                                                                                    
54432
Lorsqu'un plan d'actions est conclu, en application des dispositions de l'article L. 162-22-7-2, il est porté en annexe du contrat de bon usage. Lorsque sa période d'application couvre successivement deux contrats de bon usage, il est porté en annexe de chacun de ces deux contrats.
   

                    
54452
###### Article D162-10-2
54453

                        
54454
L'évaluation et les résultats du contrôle du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations peuvent être pris en compte pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 162-22-7-2.
   

                    
54466
###### Article D162-13-1
54467

                        
54468
La réduction du taux de remboursement, en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au II de l'article L. 162-22-7 ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, est appliquée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 162-13.
   

                    
54472 54470
###### Article D162-13
54473 54471

                                                                                    
54474 54472
En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu du rapport transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.
54475 54473

                                                                                    
54476 54474
Le taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour un an est communiqué à l'établissement, avant le 15 mai, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. L'établissement transmet ses observations écrites, dans les mêmes formes, à l'agence régionale de santé dans les dix jours suivant cette réception. Le taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 
1er juin
15 juin,
 par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est applicable pour la période du 
15 juin
1er juillet
 de l'année en cours au 
15
30
 juin de l'année suivante.
54477 54475

                                                                                    
54478 54476
La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.
   

                    
54488 54486
###### Article D162-16
54489 54487

                                                                                    
54490 54488
Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de santé regroupe notamment des représentants des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 165-1.
54491 54489

                                                                                    
54492 54490
La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire.
54493 54491

                                                                                    
54494 54492
L'observatoire 
établit
définit
 notamment 
le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à l'article D. 162-10 et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-22-7
les critères d'évaluation, en fonction des indicateurs et des thèmes régionaux
.
54495 54493

                                                                                    
54496 54494
Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de santé en lieu et place des observatoires régionaux.