Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 janvier 2015 (version b1d964e)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2015.

58239 58239
###### Article D351-4
58240 58240

                                                                                    
58241 58241
Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé 
doit présenter
présente
 une demande comportant, à peine d'irrecevabilité
, la
 :
58242

                                                                                    
58241 58243
1° La
 mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-
10 ainsi que les
11 ou du IV de l'article D. 351-14-1 ;
58244

                                                                                    
58241 58245
2° Les
 mentions et pièces justificatives permettant 
de l'identifier,
d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de l'article D. 351-8 ;
58246

                                                                                    
58241 58247
3° Les mentions et pièces justificatives permettant
 de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée
,
 ;
58248

                                                                                    
58241 58249
4° Les mentions et pièces justificatives permettant
 d'apprécier 
sa
la
 situation
 de l'intéressé
 au regard des conditions
, posées
 mentionnées
 au 1°
 du I
 de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme
,
 et
 à l'affiliation au régime
 et à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un régime obligatoire de retraite et d'apprécier ses revenus
, et
 au regard 
du seuil fixé à l'article D. 351-8. 
des conditions posées au II du même article, relatives au caractère initial de la formation et au respect du délai de présentation de la demande.
58250

                                                                                    
58241 58251
La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.
58242 58252

                                                                                    
58243 58253
Pour l'application du 1°
 du I
 de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.
58244 58254

                                                                                    
58245 58255
Pour l'application du 2°
 du I
 de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.
58246 58256

                                                                                    
58247 58257
La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.
   

                    
58249 58259
###### Article D351-5
58250 58260

                                                                                    
58251 58261
La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
58252 58262

                                                                                    
58253 58263
Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1°
 du I
 de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa 
du I 
de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école
, et au cours de laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un régime d'assurance vieillesse
.
58254 58264

                                                                                    
58255 58265
Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.
   

                    
58387 58397
###### Article D351-13
58388 58398

                                                                                    
58389 58399
La caisse mentionnée à l'article D. 351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
58390 58400

                                                                                    
58391 58401
En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement correspondant à 
un
chaque
 trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7
 et, le cas échéant, de l'abattement mentionné à l'article D. 351-14-1
, le montant total du versement correspondant à 
ce nombre de
l'ensemble de ces
 trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11
 ou au IV de l'article D. 351-14-1
.
58392 58402

                                                                                    
58393 58403
La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D. 351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
   

                    
58425
###### Article D351-14-1
58426

                        
58427
I.-En application du II de l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du I du même article, déterminé conformément aux articles D. 351-8 et D. 351-9, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.
58428

                        
58429
II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :
58430

                        
58431
1° 670 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article D. 351-7 ;
58432

                        
58433
2° 1 000 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article D. 351-7.
58434

                        
58435
III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17.
58436

                        
58437
IV.-Par dérogation aux seuils mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 351-11, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I du présent article peut opter pour un échelonnement du versement sur une période d'un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.
   

                    
58439
###### Article D351-14-2
58440

                        
58441
I.-En application du III de l'article L. 351-14-1 et par dérogation aux articles D. 351-8 à D. 351-10, le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.
58442

                        
58443
Chaque assuré bénéficie des dispositions du présent article au titre de l'ensemble des trimestres déterminés selon les modalités définies au II, sans préjudice de la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3.
58444

                        
58445
II.-Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période, comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990, au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs.
58446

                        
58447
Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.
58448

                        
58449
III.-Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à l'article D. 351-7, selon les modalités prévues au 2° du même article.
58450

                        
58451
IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à l'article D. 351-4 à l'exception du choix de l'option prévue à l'article D. 351-7 et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de l'exercice d'une activité d'assistant maternel.
   

                    
58453
###### Article D351-14-3
58454

                        
58455
I.-En application du IV de l'article L. 351-14-1 et par dérogation aux articles D. 351-8 à D. 351-10, le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, au cours desquelles l'assuré était apprenti, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.
58456

                        
58457
Chaque assuré ne peut bénéficier, au titre d'une ou plusieurs demandes, de l'application des dispositions du présent article que pour quatre trimestres au plus, sans préjudice de l'application de la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3.
58458

                        
58459
II.-Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période d'apprentissage, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail, de quatre-vingt-dix jours consécutifs, accomplie dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013.
58460

                        
58461
Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.
58462

                        
58463
III.-Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à l'article D. 351-7, selon les modalités prévues au 2° du même article.
58464

                        
58465
IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à l'article D. 351-4, à l'exception du choix de l'option prévue à l'article D. 351-7 et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré, ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de la situation d'apprentissage.
   

                    
59339 59391
####### Article D382-33
59340 59392

                                                                                    
59341 59393
Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14
-1
 sous réserve des dispositions suivantes :
59342 59394

                                                                                    
59343 59395
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;
59344 59396

                                                                                    
59345 59397
2° Abrogé ;
59346 59398

                                                                                    
59347 59399
3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
59348 59400

                                                                                    
59349 59401
4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :
59350 59402

                                                                                    
59351 59403
a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "
 
au salaire défini au 3° du présent article
 
" sont remplacés par les mots : "
 
au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33
 
" ;
59352 59404

                                                                                    
59353 59405
b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ;
59354 59406

                                                                                    
59355 59407
c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans.
59356 59408

                                                                                    
59357 59409
5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :
59358 59410

                                                                                    
59359 59411
a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : "
 
d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance
 
" et les mots : "
 
des plafonds
 
" sont remplacés par les mots : "
 
des salaires forfaitaires
 
" ;
59360 59412

                                                                                    
59361 59413
b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :
59362 59414

                                                                                    
59363 59415
"
 
P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :
59364 59416

                                                                                    
59365 59417
a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;
59366 59418

                                                                                    
59367 59419
b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;
59368 59420

                                                                                    
59369 59421
c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
 
" ;
59370 59422

                                                                                    
59371 59423
c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :
59372 59424

                                                                                    
59373 59425
"
 
et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33
 
" ;
59374 59426

                                                                                    
59375 59427
d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :
59376 59428

                                                                                    
59377 59429
"
 
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
59378 59430

                                                                                    
59379 59431
de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
59380 59432

                                                                                    
59381 59433
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
59382 59434

                                                                                    
59383 59435
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
59384 59436

                                                                                    
59385 59437
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
59386 59438

                                                                                    
59387 59439
de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
 
" ;
59388 59440

                                                                                    
59389 59441
e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :
59390 59442

                                                                                    
59391 59443
"
 
A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :
59392 59444

                                                                                    
59393 59445
66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
59394 59446

                                                                                    
59395 59447
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
59396 59448

                                                                                    
59397 59449
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
59398 59450

                                                                                    
59399 59451
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
59400 59452

                                                                                    
59401 59453
62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins
 
".
59454

                                                                                    
59455
6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
59456

                                                                                    
59457
a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 465 euros " ;
59458

                                                                                    
59459
b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 690 euros ".
   

                    
63413 63471
###### Article D634-3-1
63414 63472

                                                                                    
63415 63473
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14
-1
 sous réserve des dispositions suivantes :
63416 63474

                                                                                    
63417 63475
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
63418 63476

                                                                                    
63419 63477
2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
63420 63478

                                                                                    
63421 63479
3° La référence au 1° 
du I 
de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1°
 du I
 de l'article L. 351-14-1 ;
63422 63480

                                                                                    
63423 63481
4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
63424 63482

                                                                                    
63425 63483
5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29.
   

                    
63926 63984
###### Article D643-4
63927 63985

                                                                                    
63928 63986
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14
-1
 sous réserve des dispositions suivantes :
63929 63987

                                                                                    
63930 63988
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
63931 63989

                                                                                    
63932 63990
2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
63933 63991

                                                                                    
63934 63992
3° La référence au 1° 
du I 
de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1°
 du I
 de l'article L. 351-14-1 ;
63935 63993

                                                                                    
63936 63994
4° Abrogé ;
63937 63995

                                                                                    
63938 63996
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;
63939 63997

                                                                                    
63940 63998
6° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
63941 63999

                                                                                    
63942 64000
7° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
63943 64001

                                                                                    
63944 64002
8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
63945 64003

                                                                                    
63946 64004
9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9
 ;
64005

                                                                                    
63946 64006
10° Pour l'application de l'article D
.
 351-14-1 :
64007

                                                                                    
64008
a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 400 euros " ;
64009

                                                                                    
64010
b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 590 euros ".
   

                    
65414 65478
###### Article D723-4
65415 65479

                                                                                    
65416 65480
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14
-1
 sous réserve des dispositions suivantes :
65417 65481

                                                                                    
65418 65482
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
65419 65483

                                                                                    
65420 65484
2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
65421 65485

                                                                                    
65422 65486
3° La référence au 1° 
du I 
de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1°
 du I
 de l'article L. 351-14-1 ;
65423 65487

                                                                                    
65424 65488
4° Abrogé ;
65425 65489

                                                                                    
65426 65490
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
65427 65491

                                                                                    
65428 65492
6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
65429 65493

                                                                                    
65430 65494
7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
65431 65495

                                                                                    
65432 65496
8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9
 ;
65497

                                                                                    
65432 65498
9° Pour l'application de l'article D
.
 351-14-1 :
65499

                                                                                    
65500
a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;
65501

                                                                                    
65502
b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".
   

                    
67624
##### Article D912-1
67625

                        
67626
Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels définis à l'article L. 911-1 recommandent un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 pour la couverture des risques définis à l'article L. 911-2, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes candidats. Cette procédure s'applique également à chaque réexamen de la clause de recommandation.
67627

                        
67628
La commission paritaire prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail est chargée de la procédure de mise en concurrence. A ce titre, elle veille au respect des principes de transparence de la procédure, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les organismes candidats, ainsi que, à chaque réexamen de la clause de recommandation, entre le ou les organismes déjà recommandés et les autres organismes candidats.
67629

                        
67630
A l'exception du choix final du ou des candidats retenus, qui relève de sa seule compétence, la commission paritaire peut déléguer à une commission paritaire spéciale, composée d'au moins quatre membres désignés en son sein, la mise en œuvre de la procédure. Dans ce cas, la commission paritaire spéciale rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission paritaire.
67631

                        
67632
La commission paritaire et, le cas échéant, la commission paritaire spéciale peuvent se faire assister par un ou plusieurs experts désignés à raison de leur expérience professionnelle.
67633

                        
67634
Les membres de la commission paritaire et, le cas échéant, les membres de la commission paritaire spéciale ainsi que les experts mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à une obligation de confidentialité.
   

                    
67636
##### Article D912-2
67637

                        
67638
Toutes les réunions organisées pour la procédure de mise en concurrence font l'objet d'un compte rendu soumis à l'approbation des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale.
   

                    
67640
##### Article D912-3
67641

                        
67642
Un avis d'appel à la concurrence est inséré dans une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances.
   

                    
67644
##### Article D912-4
67645

                        
67646
L'avis d'appel à la concurrence comporte les éléments suivants :
67647

                        
67648
1° Les conditions de recevabilité des candidatures, notamment leur délai de dépôt, qui ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de publication de l'avis, ainsi que leurs modalités d'envoi ;
67649

                        
67650
2° Les conditions d'éligibilité des candidatures, notamment en ce qui concerne les agréments nécessaires pour pratiquer les opérations d'assurance définies par l'accord. Ces conditions peuvent également porter sur la solvabilité et l'expérience préalable des candidats en matière de protection sociale complémentaire collective ;
67651

                        
67652
3° Les critères d'évaluation des offres, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;
67653

                        
67654
4° Le nombre maximum d'organismes susceptibles d'être recommandés.
67655

                        
67656
L'avis peut prévoir la communication de l'ensemble des éléments nécessaires à la vérification des conditions d'éligibilité et à l'évaluation des offres.
   

                    
67658
##### Article D912-5
67659

                        
67660
A sa demande, chacun des candidats peut se faire communiquer le cahier des charges, ainsi qu'un document retraçant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des assurés à couvrir.
67661

                        
67662
Le cahier des charges comporte les éléments suivants :
67663

                        
67664
1° Les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus ;
67665

                        
67666
2° La durée maximale de la clause de recommandation ;
67667

                        
67668
3° L'assiette et la structure des cotisations ;
67669

                        
67670
4° Les conditions de révision des cotisations ;
67671

                        
67672
5° Les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ;
67673

                        
67674
6° Les modalités d'organisation et de financement des éléments de solidarité ;
67675

                        
67676
7° Les obligations qui incombent à l'organisme ou aux organismes recommandés, notamment en ce qui concerne l'information en direction des entreprises et des salariés relevant de la branche, ainsi que les modalités de suivi du régime pendant la durée de la clause de recommandation et préalablement à son réexamen.
   

                    
67678
##### Article D912-6
67679

                        
67680
La sélection des candidats s'effectue selon les phases successives définies ci-après :
67681

                        
67682
1° Seuls sont ouverts les plis des candidats reçus au plus tard à la date et à l'heure limites fixées dans l'avis d'appel à la concurrence. Tout dossier reçu hors délai ou incomplet est irrecevable ;
67683

                        
67684
2° Les candidatures recevables en application du 1° du présent article sont examinées au regard des conditions d'éligibilité définies dans l'avis d'appel à la concurrence ;
67685

                        
67686
3° Les candidatures éligibles en application du 2° du présent article sont analysées au regard du cahier des charges et classées en fonction des critères d'évaluation. Le ou les candidats évalués le plus favorablement sont retenus.
   

                    
67688
##### Article D912-7
67689

                        
67690
Les organismes dont la candidature a été écartée au terme de l'une des trois phases définies à l'article D. 912-6 sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de vingt et un jours à compter de la décision de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale. Ce courrier mentionne les motifs du rejet de leur candidature.
67691

                        
67692
Les candidats non retenus peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, des compléments d'information sur les motifs du rejet de leur candidature. La commission paritaire ou la commission paritaire spéciale répond à ces demandes dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
   

                    
67694
##### Article D912-8
67695

                        
67696
La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.
   

                    
67698
##### Article D912-9
67699

                        
67700
Lorsque la liste des candidatures éligibles en application du 2° de l'article D. 912-6 a été arrêtée, chacun des membres de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale est tenu de déclarer, dans un délai de huit jours, l'existence éventuelle d'une situation de conflit d'intérêts. Cette déclaration s'impose également, pour toute situation de conflit d'intérêts postérieure à l'établissement de la liste, dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle cette situation est née.
67701

                        
67702
Est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.
   

                    
67704
##### Article D912-10
67705

                        
67706
Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres définie au 3° de l'article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.
   

                    
67708
##### Article D912-11
67709

                        
67710
Le ou les experts mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 912-1 sont tenus de déclarer, préalablement à leur désignation, toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils pourraient être placés, soit vis-à-vis des personnes physiques membres de ces commissions, soit, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 912-9, vis-à-vis de l'un ou l'autre des organismes candidats.
   

                    
67712
##### Article D912-12
67713

                        
67714
Les organismes candidats sont tenus de joindre au dossier de candidature la liste des relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l'année civile précédant la publication de l'avis d'appel à la concurrence, avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche professionnelle concernée.
   

                    
67716
##### Article D912-13
67717

                        
67718
Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation en application de l'article L. 911-3, ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail.