Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -58238,11 +58238,21 @@ La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouv
58238 58238
 
58239 58239
 ###### Article D351-4
58240 58240
 
58241
-Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-10 ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, d'apprécier sa situation au regard des conditions, posées au 1° de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, à l'affiliation au régime et à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un régime obligatoire de retraite et d'apprécier ses revenus au regard du seuil fixé à l'article D. 351-8. La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.
58241
+Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
58242 58242
 
58243
-Pour l'application du 1° de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.
58243
+1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-11 ou du IV de l'article D. 351-14-1 ;
58244 58244
 
58245
-Pour l'application du 2° de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.
58245
+2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de l'article D. 351-8 ;
58246
+
58247
+3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée ;
58248
+
58249
+4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation de l'intéressé au regard des conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme et à l'affiliation au régime, et au regard des conditions posées au II du même article, relatives au caractère initial de la formation et au respect du délai de présentation de la demande.
58250
+
58251
+La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.
58252
+
58253
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.
58254
+
58255
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.
58246 58256
 
58247 58257
 La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.
58248 58258
 
... ...
@@ -58250,7 +58260,7 @@ La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du rég
58250 58260
 
58251 58261
 La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
58252 58262
 
58253
-Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école, et au cours de laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un régime d'assurance vieillesse.
58263
+Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
58254 58264
 
58255 58265
 Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.
58256 58266
 
... ...
@@ -58388,7 +58398,7 @@ En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de ch
58388 58398
 
58389 58399
 La caisse mentionnée à l'article D. 351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
58390 58400
 
58391
-En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement correspondant à un trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7, le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11.
58401
+En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement correspondant à chaque trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7 et, le cas échéant, de l'abattement mentionné à l'article D. 351-14-1, le montant total du versement correspondant à l'ensemble de ces trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 ou au IV de l'article D. 351-14-1.
58392 58402
 
58393 58403
 La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D. 351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
58394 58404
 
... ...
@@ -58412,6 +58422,48 @@ Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d
58412 58422
 
58413 58423
 Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.
58414 58424
 
58425
+###### Article D351-14-1
58426
+
58427
+I.-En application du II de l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du I du même article, déterminé conformément aux articles D. 351-8 et D. 351-9, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.
58428
+
58429
+II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :
58430
+
58431
+1° 670 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article D. 351-7 ;
58432
+
58433
+2° 1 000 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article D. 351-7.
58434
+
58435
+III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17.
58436
+
58437
+IV.-Par dérogation aux seuils mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 351-11, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I du présent article peut opter pour un échelonnement du versement sur une période d'un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.
58438
+
58439
+###### Article D351-14-2
58440
+
58441
+I.-En application du III de l'article L. 351-14-1 et par dérogation aux articles D. 351-8 à D. 351-10, le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.
58442
+
58443
+Chaque assuré bénéficie des dispositions du présent article au titre de l'ensemble des trimestres déterminés selon les modalités définies au II, sans préjudice de la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3.
58444
+
58445
+II.-Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période, comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990, au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs.
58446
+
58447
+Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.
58448
+
58449
+III.-Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à l'article D. 351-7, selon les modalités prévues au 2° du même article.
58450
+
58451
+IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à l'article D. 351-4 à l'exception du choix de l'option prévue à l'article D. 351-7 et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de l'exercice d'une activité d'assistant maternel.
58452
+
58453
+###### Article D351-14-3
58454
+
58455
+I.-En application du IV de l'article L. 351-14-1 et par dérogation aux articles D. 351-8 à D. 351-10, le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, au cours desquelles l'assuré était apprenti, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.
58456
+
58457
+Chaque assuré ne peut bénéficier, au titre d'une ou plusieurs demandes, de l'application des dispositions du présent article que pour quatre trimestres au plus, sans préjudice de l'application de la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3.
58458
+
58459
+II.-Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période d'apprentissage, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail, de quatre-vingt-dix jours consécutifs, accomplie dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013.
58460
+
58461
+Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.
58462
+
58463
+III.-Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à l'article D. 351-7, selon les modalités prévues au 2° du même article.
58464
+
58465
+IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à l'article D. 351-4, à l'exception du choix de l'option prévue à l'article D. 351-7 et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré, ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de la situation d'apprentissage.
58466
+
58415 58467
 ##### Section 9 : Dispositions diverses
58416 58468
 
58417 58469
 ##### Section 10 : Retraite progressive.
... ...
@@ -59338,7 +59390,7 @@ L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est celui prévu par le 1° de l'art
59338 59390
 
59339 59391
 ####### Article D382-33
59340 59392
 
59341
-Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
59393
+Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :
59342 59394
 
59343 59395
 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;
59344 59396
 
... ...
@@ -59348,7 +59400,7 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article
59348 59400
 
59349 59401
 4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :
59350 59402
 
59351
-a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article" sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33" ;
59403
+a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;
59352 59404
 
59353 59405
 b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ;
59354 59406
 
... ...
@@ -59356,25 +59408,25 @@ c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la menti
59356 59408
 
59357 59409
 5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :
59358 59410
 
59359
-a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance" et les mots : "des plafonds" sont remplacés par les mots : "des salaires forfaitaires" ;
59411
+a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;
59360 59412
 
59361 59413
 b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :
59362 59414
 
59363
-"P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :
59415
+" P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :
59364 59416
 
59365 59417
 a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;
59366 59418
 
59367 59419
 b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;
59368 59420
 
59369
-c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;" ;
59421
+c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;
59370 59422
 
59371 59423
 c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :
59372 59424
 
59373
-"et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33" ;
59425
+" et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;
59374 59426
 
59375 59427
 d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :
59376 59428
 
59377
-"k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
59429
+" k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
59378 59430
 
59379 59431
 de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
59380 59432
 
... ...
@@ -59384,11 +59436,11 @@ de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
59384 59436
 
59385 59437
 de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
59386 59438
 
59387
-de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;" ;
59439
+de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; " ;
59388 59440
 
59389 59441
 e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :
59390 59442
 
59391
-"A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :
59443
+" A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :
59392 59444
 
59393 59445
 66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
59394 59446
 
... ...
@@ -59398,7 +59450,13 @@ e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est
59398 59450
 
59399 59451
 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
59400 59452
 
59401
-62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins".
59453
+62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ".
59454
+
59455
+6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
59456
+
59457
+a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 465 euros " ;
59458
+
59459
+b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 690 euros ".
59402 59460
 
59403 59461
 ##### Section  3 : Titulaires de mandats locaux
59404 59462
 
... ...
@@ -63412,13 +63470,13 @@ Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance
63412 63470
 
63413 63471
 ###### Article D634-3-1
63414 63472
 
63415
-Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
63473
+Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :
63416 63474
 
63417 63475
 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
63418 63476
 
63419 63477
 2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
63420 63478
 
63421
-3° La référence au 1° de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
63479
+3° La référence au 1° du I de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
63422 63480
 
63423 63481
 4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
63424 63482
 
... ...
@@ -63925,13 +63983,13 @@ L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoi
63925 63983
 
63926 63984
 ###### Article D643-4
63927 63985
 
63928
-Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
63986
+Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :
63929 63987
 
63930 63988
 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
63931 63989
 
63932 63990
 2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
63933 63991
 
63934
-3° La référence au 1° de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
63992
+3° La référence au 1° du I de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
63935 63993
 
63936 63994
 4° Abrogé ;
63937 63995
 
... ...
@@ -63943,7 +64001,13 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
63943 64001
 
63944 64002
 8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
63945 64003
 
63946
-9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.
64004
+9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
64005
+
64006
+10° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
64007
+
64008
+a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 400 euros " ;
64009
+
64010
+b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 590 euros ".
63947 64011
 
63948 64012
 ###### Article D643-5
63949 64013
 
... ...
@@ -65413,13 +65477,13 @@ La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge pré
65413 65477
 
65414 65478
 ###### Article D723-4
65415 65479
 
65416
-Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
65480
+Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :
65417 65481
 
65418 65482
 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
65419 65483
 
65420 65484
 2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
65421 65485
 
65422
-3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
65486
+3° La référence au 1° du I de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
65423 65487
 
65424 65488
 4° Abrogé ;
65425 65489
 
... ...
@@ -65429,7 +65493,13 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
65429 65493
 
65430 65494
 7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
65431 65495
 
65432
-8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.
65496
+8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
65497
+
65498
+9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
65499
+
65500
+a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;
65501
+
65502
+b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".
65433 65503
 
65434 65504
 ###### Article D723-5
65435 65505
 
... ...
@@ -67549,6 +67619,104 @@ La décision unilatérale de l'employeur instituant une couverture minimale à a
67549 67619
 
67550 67620
 Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-6.
67551 67621
 
67622
+#### Chapitre II : Clauses obligatoires
67623
+
67624
+##### Article D912-1
67625
+
67626
+Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels définis à l'article L. 911-1 recommandent un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 pour la couverture des risques définis à l'article L. 911-2, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes candidats. Cette procédure s'applique également à chaque réexamen de la clause de recommandation.
67627
+
67628
+La commission paritaire prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail est chargée de la procédure de mise en concurrence. A ce titre, elle veille au respect des principes de transparence de la procédure, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les organismes candidats, ainsi que, à chaque réexamen de la clause de recommandation, entre le ou les organismes déjà recommandés et les autres organismes candidats.
67629
+
67630
+A l'exception du choix final du ou des candidats retenus, qui relève de sa seule compétence, la commission paritaire peut déléguer à une commission paritaire spéciale, composée d'au moins quatre membres désignés en son sein, la mise en œuvre de la procédure. Dans ce cas, la commission paritaire spéciale rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission paritaire.
67631
+
67632
+La commission paritaire et, le cas échéant, la commission paritaire spéciale peuvent se faire assister par un ou plusieurs experts désignés à raison de leur expérience professionnelle.
67633
+
67634
+Les membres de la commission paritaire et, le cas échéant, les membres de la commission paritaire spéciale ainsi que les experts mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à une obligation de confidentialité.
67635
+
67636
+##### Article D912-2
67637
+
67638
+Toutes les réunions organisées pour la procédure de mise en concurrence font l'objet d'un compte rendu soumis à l'approbation des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale.
67639
+
67640
+##### Article D912-3
67641
+
67642
+Un avis d'appel à la concurrence est inséré dans une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances.
67643
+
67644
+##### Article D912-4
67645
+
67646
+L'avis d'appel à la concurrence comporte les éléments suivants :
67647
+
67648
+1° Les conditions de recevabilité des candidatures, notamment leur délai de dépôt, qui ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de publication de l'avis, ainsi que leurs modalités d'envoi ;
67649
+
67650
+2° Les conditions d'éligibilité des candidatures, notamment en ce qui concerne les agréments nécessaires pour pratiquer les opérations d'assurance définies par l'accord. Ces conditions peuvent également porter sur la solvabilité et l'expérience préalable des candidats en matière de protection sociale complémentaire collective ;
67651
+
67652
+3° Les critères d'évaluation des offres, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;
67653
+
67654
+4° Le nombre maximum d'organismes susceptibles d'être recommandés.
67655
+
67656
+L'avis peut prévoir la communication de l'ensemble des éléments nécessaires à la vérification des conditions d'éligibilité et à l'évaluation des offres.
67657
+
67658
+##### Article D912-5
67659
+
67660
+A sa demande, chacun des candidats peut se faire communiquer le cahier des charges, ainsi qu'un document retraçant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des assurés à couvrir.
67661
+
67662
+Le cahier des charges comporte les éléments suivants :
67663
+
67664
+1° Les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus ;
67665
+
67666
+2° La durée maximale de la clause de recommandation ;
67667
+
67668
+3° L'assiette et la structure des cotisations ;
67669
+
67670
+4° Les conditions de révision des cotisations ;
67671
+
67672
+5° Les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ;
67673
+
67674
+6° Les modalités d'organisation et de financement des éléments de solidarité ;
67675
+
67676
+7° Les obligations qui incombent à l'organisme ou aux organismes recommandés, notamment en ce qui concerne l'information en direction des entreprises et des salariés relevant de la branche, ainsi que les modalités de suivi du régime pendant la durée de la clause de recommandation et préalablement à son réexamen.
67677
+
67678
+##### Article D912-6
67679
+
67680
+La sélection des candidats s'effectue selon les phases successives définies ci-après :
67681
+
67682
+1° Seuls sont ouverts les plis des candidats reçus au plus tard à la date et à l'heure limites fixées dans l'avis d'appel à la concurrence. Tout dossier reçu hors délai ou incomplet est irrecevable ;
67683
+
67684
+2° Les candidatures recevables en application du 1° du présent article sont examinées au regard des conditions d'éligibilité définies dans l'avis d'appel à la concurrence ;
67685
+
67686
+3° Les candidatures éligibles en application du 2° du présent article sont analysées au regard du cahier des charges et classées en fonction des critères d'évaluation. Le ou les candidats évalués le plus favorablement sont retenus.
67687
+
67688
+##### Article D912-7
67689
+
67690
+Les organismes dont la candidature a été écartée au terme de l'une des trois phases définies à l'article D. 912-6 sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de vingt et un jours à compter de la décision de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale. Ce courrier mentionne les motifs du rejet de leur candidature.
67691
+
67692
+Les candidats non retenus peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, des compléments d'information sur les motifs du rejet de leur candidature. La commission paritaire ou la commission paritaire spéciale répond à ces demandes dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
67693
+
67694
+##### Article D912-8
67695
+
67696
+La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.
67697
+
67698
+##### Article D912-9
67699
+
67700
+Lorsque la liste des candidatures éligibles en application du 2° de l'article D. 912-6 a été arrêtée, chacun des membres de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale est tenu de déclarer, dans un délai de huit jours, l'existence éventuelle d'une situation de conflit d'intérêts. Cette déclaration s'impose également, pour toute situation de conflit d'intérêts postérieure à l'établissement de la liste, dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle cette situation est née.
67701
+
67702
+Est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.
67703
+
67704
+##### Article D912-10
67705
+
67706
+Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres définie au 3° de l'article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.
67707
+
67708
+##### Article D912-11
67709
+
67710
+Le ou les experts mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 912-1 sont tenus de déclarer, préalablement à leur désignation, toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils pourraient être placés, soit vis-à-vis des personnes physiques membres de ces commissions, soit, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 912-9, vis-à-vis de l'un ou l'autre des organismes candidats.
67711
+
67712
+##### Article D912-12
67713
+
67714
+Les organismes candidats sont tenus de joindre au dossier de candidature la liste des relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l'année civile précédant la publication de l'avis d'appel à la concurrence, avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche professionnelle concernée.
67715
+
67716
+##### Article D912-13
67717
+
67718
+Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation en application de l'article L. 911-3, ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail.
67719
+
67552 67720
 ### Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations
67553 67721
 
67554 67722
 ### Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions