Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 octobre 2014 (version 14011ab)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 2014.

7933
####### Article L231-2
7934

                        
7935
Le mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans.
   

                    
8000 7996
###### Article L231-7
8001 7997

                                                                                    
8002 7998
Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration.
8003 7999

                                                                                    
8004 8000
Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
8005 8001

                                                                                    
8006
La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.
8007

                                                                                    
8008 8002
Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes.
   

                    
16656 16650
####### Article L766-5
16657 16651

                                                                                    
16658 16652
La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
16659 16653

                                                                                    
16660 16654
1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :
16661 16655

                                                                                    
16662 16656
a. au titre des assurés actifs :
16663 16657

                                                                                    
16664 16658
- huit représentants des salariés ;
16665 16659
- deux représentants des non-salariés ;
16666 16660

                                                                                    
16667 16661
b. au titre des assurés inactifs :
16668 16662

                                                                                    
16669 16663
- trois représentants des pensionnés ;
16670 16664
- deux représentants des autres inactifs ;
16671 16665

                                                                                    
16672 16666
2°) trois administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
16673 16667

                                                                                    
16674 16668
3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;
16675 16669

                                                                                    
16676 16670
4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
16677 16671

                                                                                    
16678 16672
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
16679 16673

                                                                                    
16680 16674
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
16681 16675

                                                                                    
16682 16676
Le 
mandat
statut
 des administrateurs
 est de six ans. Leur statut
 est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
16683 16677

                                                                                    
16684 16678
Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
16685 16679

                                                                                    
16686 16680
1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;
16687 16681

                                                                                    
16688 16682
2°) un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;
16689 16683

                                                                                    
16690 16684
3°) les commissaires du Gouvernement.
   

                    
44440 44434
####### Article R766-6
44441 44435

                                                                                    
44442
Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget.
44436
La durée du mandat des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger est de six ans.
   

                    
44438
####### Article R766-6-1
44439

                        
44440
Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget.
   

                    
54899 54895
####### Article D231-1
54900 54896

                                                                                    
54901 54897
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein
La durée du mandat des membres
 des conseils 
d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
54902

                                                                                    
54903 54897
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein
ou
 des conseils d'administration des organismes 
visés aux articles L. 212-2,
54904
L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
54897
du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.
   

                    
54901
####### Article D231-1-1
54902

                        
54903
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
54904

                        
54905
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2,
54906
L. 213-2,
54907
L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
   

                    
55112 55115
###### Article D231-24
55113 55116

                                                                                    
55114 55117
Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions.
55115 55118

                                                                                    
55116 55119
Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
55120

                                                                                    
55121
Le mandat du président est renouvelable une fois.