Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 octobre 2014 (version 14011ab)
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... ...
@@ -7930,10 +7930,6 @@ Toutefois, pour les organismes de la branche maladie, ces contrats sont signés
7930 7930
 
7931 7931
 Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.
7932 7932
 
7933
-####### Article L231-2
7934
-
7935
-Le mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans.
7936
-
7937 7933
 ####### Article L231-3
7938 7934
 
7939 7935
 I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants.
... ...
@@ -8003,8 +7999,6 @@ Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des con
8003 7999
 
8004 8000
 Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
8005 8001
 
8006
-La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.
8007
-
8008 8002
 Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes.
8009 8003
 
8010 8004
 ###### Article L231-8
... ...
@@ -16679,7 +16673,7 @@ Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
16679 16673
 
16680 16674
 Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
16681 16675
 
16682
-Le mandat des administrateurs est de six ans. Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
16676
+Le statut des administrateurs est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
16683 16677
 
16684 16678
 Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
16685 16679
 
... ...
@@ -44435,10 +44429,14 @@ Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois,
44435 44429
 
44436 44430
 ##### Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
44437 44431
 
44438
-###### Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
44432
+###### Paragraphe 1 : Durée du mandat des administrateurs et composition du conseil d'administration de la caisse.
44439 44433
 
44440 44434
 ####### Article R766-6
44441 44435
 
44436
+La durée du mandat des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger est de six ans.
44437
+
44438
+####### Article R766-6-1
44439
+
44442 44440
 Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget.
44443 44441
 
44444 44442
 ###### Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
... ...
@@ -54894,14 +54892,19 @@ III.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
54894 54892
 
54895 54893
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
54896 54894
 
54895
+####### Article D231-1
54896
+
54897
+La durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.
54898
+
54897 54899
 ###### Sous-section 2 : Membres désignés.
54898 54900
 
54899
-####### Article D231-1
54901
+####### Article D231-1-1
54900 54902
 
54901 54903
 L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
54902 54904
 
54903 54905
 L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2,
54904
-L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
54906
+L. 213-2,
54907
+L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
54905 54908
 
54906 54909
 ####### Article D231-2
54907 54910
 
... ...
@@ -55115,6 +55118,8 @@ Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et,
55115 55118
 
55116 55119
 Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
55117 55120
 
55121
+Le mandat du président est renouvelable une fois.
55122
+
55118 55123
 ###### Article D231-25
55119 55124
 
55120 55125
 L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.