Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 juin 2014 (version 5aeb906)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2014.

50616
###### Article D114-4-0-4-1
50617

                        
50618
Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.
50619

                        
50620
Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget.
50621

                        
50622
Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.
50623

                        
50624
Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.
50625

                        
50626
Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission de contrôle.
50627

                        
50628
La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
50629

                        
50630
L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation.
50631

                        
50632
Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours.
50633

                        
50634
A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu.
50635

                        
50636
Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
   

                    
19321
###### Article R114-1
19322

                        
19323
Le comité de suivi des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il a pour missions :
19324

                        
19325
1° De rendre les avis prévus au II de l'article L. 114-4 ;
19326

                        
19327
2° D'émettre des recommandations selon les modalités prévues au III et au IV du même article et à l'article L. 4162-21 du code du travail ;
19328

                        
19329
3° De réunir et consulter le jury citoyen prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 du présent code, dans le cadre de la préparation des avis et recommandations prévus aux 1° et 2°.
   

                    
19331
###### Article R114-2
19332

                        
19333
Le comité de suivi des retraites se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
   

                    
19335
###### Article R114-3
19336

                        
19337
Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions.
   

                    
19339
###### Article R114-4
19340

                        
19341
Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.
   

                    
19343
###### Article R114-5
19344

                        
19345
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.
   

                    
19347
###### Article R114-6
19348

                        
19349
Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du budget.
   

                    
50640 50648
###### Article D114-4-0-5
50641 50649

                                                                                    
50642 50650
Le comité d'alerte prévu à
Les indicateurs mentionnés au 4° de
 l'article L. 114-
4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera utile.
2 sont ainsi définis :
50651

                                                                                    
50652
1° Au titre du suivi de l'objectif mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 111-2-1 :
50653

                                                                                    
50654
Le taux de remplacement défini à l'article D. 114-4-0-14 projeté sur dix ans ;
50655

                                                                                    
50656
2° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même II :
50657

                                                                                    
50658
a) La durée moyenne de versement de la pension projetée sur vingt-cinq ans ;
50659

                                                                                    
50660
b) Le taux de remplacement, projeté sur dix ans, d'un assuré ayant effectué toute sa carrière comme agent sédentaire de la fonction publique de catégorie B. Le taux de remplacement est défini comme le rapport entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le salaire moyen d'activité, y compris les primes, perçu la dernière année d'activité ;
50661

                                                                                    
50662
3° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au troisième alinéa du même II :
50663

                                                                                    
50664
a) Le rapport, par génération de retraités, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, entre la valeur de la pension en deçà de laquelle se situent les 10 % de retraités les moins aisés, d'une part, et la valeur moyenne des pensions de l'ensemble des retraités, d'autre part. Ce rapport est présenté selon le genre ;
50665

                                                                                    
50666
b) Le niveau de vie des retraités rapporté à celui de l'ensemble de la population, ce rapport étant présenté selon le genre ;
50667

                                                                                    
50668
4° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au quatrième alinéa du même II :
50669

                                                                                    
50670
Les soldes comptables annuels exprimés en droits constatés des régimes de retraite légalement obligatoires pour l'année en cours et projetés sur vingt-cinq ans, déterminés sur la base des prévisions financières des régimes de retraite sous-jacentes aux prévisions de comptes publics présentés dans le programme de stabilité de l'année en cours.
   

                    
50644 50674
###### Article D114-4-0-6
50645 50675

                                                                                    
50646 50676
Les 
services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de
membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.
50677

                                                                                    
50646 50678
Sont également membres de la commission le directeur de la
 sécurité sociale 
sont tenus de
et le directeur du budget.
50679

                                                                                    
50680
Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.
50681

                                                                                    
50682
Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.
50683

                                                                                    
50646 50684
Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire
 communiquer 
au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice
toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission
 de sa mission
 de contrôle
.
50685

                                                                                    
50686
La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
50687

                                                                                    
50688
L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation.
50689

                                                                                    
50690
Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours.
50691

                                                                                    
50692
A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu.
50693

                                                                                    
50694
Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
   

                    
50648 50698
###### Article D114-4-0-7
50649 50699

                                                                                    
50650 50700
Le 
seuil prévu à
jury citoyen mentionné au troisième alinéa du I de
 l'article L. 114-4
-1 est fixé à 0,5 %.
50651

                                                                                    
50652 50700
Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification
 est consulté
 par le comité 
d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
50653

                                                                                    
50654
Le
50700
de suivi des retraites avant la remise des avis et des recommandations mentionnés au II du même article.
50701

                                                                                    
50654 50702
Le jury citoyen est convoqué par le président du
 comité 
d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
de suivi des retraites. En cas d'absence de certains membres du jury citoyen, ce dernier est valablement consulté s'il comprend au moins le tiers de ses membres.
50703

                                                                                    
50704
Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque de nouveau le jury citoyen qui est alors valablement consulté quel que soit le nombre de ses membres.
   

                    
50656 50706
###### Article D114-4-0-8
50657 50707

                                                                                    
50658 50708
Le 
secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les
comité de suivi des retraites soumet au jury citoyen les orientations qu'il envisage de donner à ses avis et ses recommandations. Le jury citoyen débat oralement de ces orientations et communique au comité de suivi des retraites le contenu de ses discussions.
50709

                                                                                    
50658 50710
Les membres du jury citoyen sont soumis au secret des délibérations et à une obligation de confidentialité portant sur ses
 travaux 
du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.
et l'ensemble des éléments qui leur sont communiqués.
   

                    
50662 50712
###### Article D114-4-0-9
50663 50713

                                                                                    
50664 50714
Au vu des données mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui lui
Les neuf femmes et les neuf hommes membres du jury citoyen
 sont 
transmises
tirés au sort parmi les personnes âgées de plus de dix-huit ans. Ils exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans.
50715

                                                                                    
50664 50716
Le tirage au sort est assuré
 par le 
directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, respectivement avant les 1er septembre 2007,2011 et 2015, la Commission de garantie
secrétariat du comité de suivi
 des retraites 
rend, respectivement avant les 1er novembre 2007,2011 et 2015, l'avis prévu au troisième alinéa de l'article L. 114-4.
qui peut recourir, le cas échéant, à un prestataire extérieur.
   

                    
50666 50718
###### Article D114-4-0-10
50667 50719

                                                                                    
50668
La Commission de garantie des retraites se réunit sur convocation de son président.
50720
I. - Il est accordé aux membres du jury, s'ils le requièrent et quand il y a lieu, une indemnité pour perte de revenu professionnel égale, par jour, à huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
50721

                                                                                    
50722
II. - Les membres du jury citoyen perçoivent, sur justification, une indemnité calculée suivant la réglementation relative aux frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
   

                    
50670 50724
###### Article D114-4-0-11
50671 50725

                                                                                    
50672
Les administrations de l'Etat et le Conseil d'orientation des retraites communiquent à la Commission de garantie des retraites, sur sa demande, les études et éléments d'information dont ils disposent.
50673

                                                                                    
50674
La commission peut procéder à des auditions. Elle peut décider d'en rendre la teneur publique.
50726
Le salarié prévient son employeur de sa participation au jury citoyen en lui remettant une copie de sa convocation. L'employeur est alors tenu de le libérer de ses obligations professionnelles pour le temps de la session du jury citoyen.
50727

                                                                                    
50728
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
   

                    
50676 50730
###### Article D114-4-0-12
50677 50731

                                                                                    
50678 50732
Les avis de la Commission de garantie
La formation des jurés est, à la demande du président du comité de suivi
 des retraites 
sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
50679

                                                                                    
50680
Les avis de la commission sont publiés au Journal officiel de la République française.
50732
et en fonction des orientations qu'il définit, assurée par le secrétariat du comité de suivi des retraites.
   

                    
50682 50734
###### Article D114-4-0-13
50683 50735

                                                                                    
50684 50736
Le secrétaire général du Conseil d'orientation
Les recommandations du comité de suivi
 des retraites 
assure le secrétariat de la Commission de garantie des retraites.
mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à augmenter au-delà de 28 % la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains pour un salarié non cadre, à carrière ininterrompue, relevant du régime général d'assurance vieillesse et d'une institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 921-4 et dont la rémunération mensuelle est égale au salaire moyen du tiers inférieur de la distribution des salaires.
   

                    
50688 50738
###### Article D114-4-0-14
50689 50739

                                                                                    
50690 50740
Le comité de pilotage des régimes de retraite prévu à
Les recommandations mentionnées au II de
 l'article L. 114-4
-2 est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant.
50691

                                                                                    
50692
Outre son président, le comité comprend le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture ou leurs représentants, ainsi que quarante-cinq membres répartis comme suit :
50693

                                                                                    
50694
1° Les quatre députés et les quatre sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites ;
50695

                                                                                    
50696
2° Le président du Conseil d'orientation des retraites ;
50697

                                                                                    
50698
3° Trois autres personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du comité ;
50699

                                                                                    
50700
4° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :
50701

                                                                                    
50702
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
50703

                                                                                    
50704
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
50705

                                                                                    
50706
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
50707

                                                                                    
50708
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
50709

                                                                                    
50710
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
50711

                                                                                    
50712
f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
50713

                                                                                    
50714
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
50715

                                                                                    
50716
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
50717

                                                                                    
50718
i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
50719

                                                                                    
50720
j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
50721

                                                                                    
50722
k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
50723

                                                                                    
50724
l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;
50725

                                                                                    
50726
5° Huit représentants des régimes de retraite légalement obligatoires :
50727

                                                                                    
50728
a) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
50729

                                                                                    
50730
b) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
50731

                                                                                    
50732
c) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
50733

                                                                                    
50734
d) Le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés ;
50735

                                                                                    
50736
e) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
50737

                                                                                    
50738
f) Le directeur du service des retraites de l'Etat ;
50739

                                                                                    
50740
g) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
50741

                                                                                    
50742 50740
h) Un directeur d'une caisse ou d'un organisme gestionnaire d'un des régimes de retraite dont le nombre de cotisants, mentionné dans le dernier
 ne peuvent tendre à diminuer en deçà des deux tiers le
 rapport
 adopté par la commission des comptes de la sécurité sociale lors de la réunion mentionnée au troisième alinéa de
, pour une année donnée et pour un assuré tel que défini à
 l'article D. 114-
3, est inférieur à 500 000 ;
50743

                                                                                    
50744
6° Neuf représentants de l'Etat :
50745

                                                                                    
50746
a) Le directeur de la sécurité sociale ;
50747

                                                                                    
50748
b) Le directeur du budget ;
50749

                                                                                    
50750
c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
50751

                                                                                    
50752
d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
50753

                                                                                    
50754
e) Le directeur général du travail ;
50755

                                                                                    
50756
f) Le directeur général du Trésor ;
50757

                                                                                    
50758
g) Le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques ;
50759

                                                                                    
50760
h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
50761

                                                                                    
50762
i) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
50763

                                                                                    
50764
Les membres du comité de pilotage des régimes de retraite mentionnés au 3°, au 4° et au h du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.
50765

                                                                                    
50766
Les membres du comité mentionnés aux 3° et 4° perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque présence effective aux séances du comité dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
50740
4-0-13, entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité perçu pendant la dernière année d'activité.
   

                    
50768 50744
###### Article D114-4-0-15
50769 50745

                                                                                    
50770 50746
Le comité 
suit la réalisation des objectifs de l'assurance vieillesse mentionnés
d'alerte prévu
 à l'article L. 
161-17 A au moyen d'indicateurs
114-4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition
 qu'il 
définit.
jugera utile.
   

                    
50772 50748
###### Article D114-4-0-16
50773 50749

                                                                                    
50774 50750
Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la
Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de
 sécurité sociale 
qui prépare les réunions du
sont tenus de communiquer au
 comité 
en lien avec le secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites.
d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.
   

                    
50752
###### Article D114-4-0-17
50753

                        
50754
Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.
50755

                        
50756
Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
50757

                        
50758
Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
   

                    
50760
###### Article D114-4-0-18
50761

                        
50762
Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.