Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50616 |
###### Article D114-4-0-4-1 |
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50617 | ||
50618 |
Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime. |
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50619 | ||
50620 |
Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget. |
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50621 | ||
50622 |
Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission. |
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50623 | ||
50624 |
Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté. |
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50625 | ||
50626 |
Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission de contrôle. |
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50627 | ||
50628 |
La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. |
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50629 | ||
50630 |
L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation. |
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50631 | ||
50632 |
Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours. |
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50633 | ||
50634 |
A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu. |
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50635 | ||
50636 |
Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
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19321 |
###### Article R114-1 |
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19322 | ||
19323 |
Le comité de suivi des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il a pour missions : |
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19324 | ||
19325 |
1° De rendre les avis prévus au II de l'article L. 114-4 ; |
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19326 | ||
19327 |
2° D'émettre des recommandations selon les modalités prévues au III et au IV du même article et à l'article L. 4162-21 du code du travail ; |
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19328 | ||
19329 |
3° De réunir et consulter le jury citoyen prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 du présent code, dans le cadre de la préparation des avis et recommandations prévus aux 1° et 2°. |
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19331 |
###### Article R114-2 |
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19332 | ||
19333 |
Le comité de suivi des retraites se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale. |
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19335 |
###### Article R114-3 |
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19336 | ||
19337 |
Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions. |
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19339 |
###### Article R114-4 |
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19340 | ||
19341 |
Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions. |
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19343 |
###### Article R114-5 |
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19344 | ||
19345 |
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations. |
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19347 |
###### Article R114-6 |
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19348 | ||
19349 |
Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du budget. |
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50640 | 50648 |
###### Article D114-4-0-5 |
50641 | 50649 | |
50642 | 50650 |
Le comité d'alerte prévu à Les indicateurs mentionnés au 4° de l'article L. 114- 4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera utile. 2 sont ainsi définis : |
50651 | ||
50652 |
1° Au titre du suivi de l'objectif mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 111-2-1 : |
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50653 | ||
50654 |
Le taux de remplacement défini à l'article D. 114-4-0-14 projeté sur dix ans ; |
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50655 | ||
50656 |
2° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même II : |
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50657 | ||
50658 |
a) La durée moyenne de versement de la pension projetée sur vingt-cinq ans ; |
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50659 | ||
50660 |
b) Le taux de remplacement, projeté sur dix ans, d'un assuré ayant effectué toute sa carrière comme agent sédentaire de la fonction publique de catégorie B. Le taux de remplacement est défini comme le rapport entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le salaire moyen d'activité, y compris les primes, perçu la dernière année d'activité ; |
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50661 | ||
50662 |
3° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au troisième alinéa du même II : |
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50663 | ||
50664 |
a) Le rapport, par génération de retraités, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, entre la valeur de la pension en deçà de laquelle se situent les 10 % de retraités les moins aisés, d'une part, et la valeur moyenne des pensions de l'ensemble des retraités, d'autre part. Ce rapport est présenté selon le genre ; |
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50665 | ||
50666 |
b) Le niveau de vie des retraités rapporté à celui de l'ensemble de la population, ce rapport étant présenté selon le genre ; |
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50667 | ||
50668 |
4° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au quatrième alinéa du même II : |
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50669 | ||
50670 |
Les soldes comptables annuels exprimés en droits constatés des régimes de retraite légalement obligatoires pour l'année en cours et projetés sur vingt-cinq ans, déterminés sur la base des prévisions financières des régimes de retraite sous-jacentes aux prévisions de comptes publics présentés dans le programme de stabilité de l'année en cours. |
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50644 | 50674 |
###### Article D114-4-0-6 |
50645 | 50675 | |
50646 | 50676 |
Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime. |
50677 | ||
50646 | 50678 |
Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale sont tenus de et le directeur du budget. |
50679 | ||
50680 |
Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission. |
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50681 | ||
50682 |
Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté. |
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50683 | ||
50646 | 50684 |
Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission de contrôle . |
50685 | ||
50686 |
La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. |
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50687 | ||
50688 |
L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation. |
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50689 | ||
50690 |
Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours. |
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50691 | ||
50692 |
A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu. |
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50693 | ||
50694 |
Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
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50648 | 50698 |
###### Article D114-4-0-7 |
50649 | 50699 | |
50650 | 50700 |
Le seuil prévu à jury citoyen mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 -1 est fixé à 0,5 %. |
50651 | ||
50652 | 50700 |
Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification est consulté par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement. |
50653 | ||
50654 |
Le |
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50700 |
de suivi des retraites avant la remise des avis et des recommandations mentionnés au II du même article. |
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50701 | ||
50654 | 50702 |
Le jury citoyen est convoqué par le président du comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures. de suivi des retraites. En cas d'absence de certains membres du jury citoyen, ce dernier est valablement consulté s'il comprend au moins le tiers de ses membres. |
50703 | ||
50704 |
Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque de nouveau le jury citoyen qui est alors valablement consulté quel que soit le nombre de ses membres. |
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50656 | 50706 |
###### Article D114-4-0-8 |
50657 | 50707 | |
50658 | 50708 |
Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les comité de suivi des retraites soumet au jury citoyen les orientations qu'il envisage de donner à ses avis et ses recommandations. Le jury citoyen débat oralement de ces orientations et communique au comité de suivi des retraites le contenu de ses discussions. |
50709 | ||
50658 | 50710 |
Les membres du jury citoyen sont soumis au secret des délibérations et à une obligation de confidentialité portant sur ses travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. et l'ensemble des éléments qui leur sont communiqués. |
50662 | 50712 |
###### Article D114-4-0-9 |
50663 | 50713 | |
50664 | 50714 |
Au vu des données mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui lui Les neuf femmes et les neuf hommes membres du jury citoyen sont transmises tirés au sort parmi les personnes âgées de plus de dix-huit ans. Ils exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans. |
50715 | ||
50664 | 50716 |
Le tirage au sort est assuré par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, respectivement avant les 1er septembre 2007,2011 et 2015, la Commission de garantie secrétariat du comité de suivi des retraites rend, respectivement avant les 1er novembre 2007,2011 et 2015, l'avis prévu au troisième alinéa de l'article L. 114-4. qui peut recourir, le cas échéant, à un prestataire extérieur. |
50666 | 50718 |
###### Article D114-4-0-10 |
50667 | 50719 | |
50668 |
La Commission de garantie des retraites se réunit sur convocation de son président. |
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50720 |
I. - Il est accordé aux membres du jury, s'ils le requièrent et quand il y a lieu, une indemnité pour perte de revenu professionnel égale, par jour, à huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
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50721 | ||
50722 |
II. - Les membres du jury citoyen perçoivent, sur justification, une indemnité calculée suivant la réglementation relative aux frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat. |
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50670 | 50724 |
###### Article D114-4-0-11 |
50671 | 50725 | |
50672 |
Les administrations de l'Etat et le Conseil d'orientation des retraites communiquent à la Commission de garantie des retraites, sur sa demande, les études et éléments d'information dont ils disposent. |
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50673 | ||
50674 |
La commission peut procéder à des auditions. Elle peut décider d'en rendre la teneur publique. |
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50726 |
Le salarié prévient son employeur de sa participation au jury citoyen en lui remettant une copie de sa convocation. L'employeur est alors tenu de le libérer de ses obligations professionnelles pour le temps de la session du jury citoyen. |
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50727 | ||
50728 |
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat. |
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50676 | 50730 |
###### Article D114-4-0-12 |
50677 | 50731 | |
50678 | 50732 |
Les avis de la Commission de garantie La formation des jurés est, à la demande du président du comité de suivi des retraites sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
50679 | ||
50680 |
Les avis de la commission sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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50732 |
et en fonction des orientations qu'il définit, assurée par le secrétariat du comité de suivi des retraites. |
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50682 | 50734 |
###### Article D114-4-0-13 |
50683 | 50735 | |
50684 | 50736 |
Le secrétaire général du Conseil d'orientation Les recommandations du comité de suivi des retraites assure le secrétariat de la Commission de garantie des retraites. mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à augmenter au-delà de 28 % la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains pour un salarié non cadre, à carrière ininterrompue, relevant du régime général d'assurance vieillesse et d'une institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 921-4 et dont la rémunération mensuelle est égale au salaire moyen du tiers inférieur de la distribution des salaires. |
50688 | 50738 |
###### Article D114-4-0-14 |
50689 | 50739 | |
50690 | 50740 |
Le comité de pilotage des régimes de retraite prévu à Les recommandations mentionnées au II de l'article L. 114-4 -2 est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant. |
50691 | ||
50692 |
Outre son président, le comité comprend le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture ou leurs représentants, ainsi que quarante-cinq membres répartis comme suit : |
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50693 | ||
50694 |
1° Les quatre députés et les quatre sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites ; |
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50695 | ||
50696 |
2° Le président du Conseil d'orientation des retraites ; |
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50697 | ||
50698 |
3° Trois autres personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du comité ; |
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50699 | ||
50700 |
4° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales : |
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50701 | ||
50702 |
a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ; |
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50703 | ||
50704 |
b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; |
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50705 | ||
50706 |
c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; |
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50707 | ||
50708 |
d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; |
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50709 | ||
50710 |
e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; |
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50711 | ||
50712 |
f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; |
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50713 | ||
50714 |
g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; |
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50715 | ||
50716 |
h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; |
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50717 | ||
50718 |
i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; |
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50719 | ||
50720 |
j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; |
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50721 | ||
50722 |
k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ; |
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50723 | ||
50724 |
l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ; |
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50725 | ||
50726 |
5° Huit représentants des régimes de retraite légalement obligatoires : |
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50727 | ||
50728 |
a) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; |
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50729 | ||
50730 |
b) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; |
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50731 | ||
50732 |
c) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
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50733 | ||
50734 |
d) Le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés ; |
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50735 | ||
50736 |
e) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; |
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50737 | ||
50738 |
f) Le directeur du service des retraites de l'Etat ; |
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50739 | ||
50740 |
g) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; |
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50741 | ||
50742 | 50740 |
h) Un directeur d'une caisse ou d'un organisme gestionnaire d'un des régimes de retraite dont le nombre de cotisants, mentionné dans le dernier ne peuvent tendre à diminuer en deçà des deux tiers le rapport adopté par la commission des comptes de la sécurité sociale lors de la réunion mentionnée au troisième alinéa de , pour une année donnée et pour un assuré tel que défini à l'article D. 114- 3, est inférieur à 500 000 ; |
50743 | ||
50744 |
6° Neuf représentants de l'Etat : |
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50745 | ||
50746 |
a) Le directeur de la sécurité sociale ; |
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50747 | ||
50748 |
b) Le directeur du budget ; |
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50749 | ||
50750 |
c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ; |
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50751 | ||
50752 |
d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ; |
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50753 | ||
50754 |
e) Le directeur général du travail ; |
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50755 | ||
50756 |
f) Le directeur général du Trésor ; |
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50757 | ||
50758 |
g) Le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques ; |
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50759 | ||
50760 |
h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; |
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50761 | ||
50762 |
i) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; |
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50763 | ||
50764 |
Les membres du comité de pilotage des régimes de retraite mentionnés au 3°, au 4° et au h du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans. |
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50765 | ||
50766 |
Les membres du comité mentionnés aux 3° et 4° perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque présence effective aux séances du comité dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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50740 |
4-0-13, entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité perçu pendant la dernière année d'activité. |
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50768 | 50744 |
###### Article D114-4-0-15 |
50769 | 50745 | |
50770 | 50746 |
Le comité suit la réalisation des objectifs de l'assurance vieillesse mentionnés d'alerte prévu à l'article L. 161-17 A au moyen d'indicateurs 114-4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il définit. jugera utile. |
50772 | 50748 |
###### Article D114-4-0-16 |
50773 | 50749 | |
50774 | 50750 |
Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale qui prépare les réunions du sont tenus de communiquer au comité en lien avec le secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites. d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission. |
50752 |
###### Article D114-4-0-17 |
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50753 | ||
50754 |
Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %. |
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50755 | ||
50756 |
Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement. |
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50757 | ||
50758 |
Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures. |
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50760 |
###### Article D114-4-0-18 |
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50761 | ||
50762 |
Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. |