Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -19314,6 +19314,40 @@ Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à une inspec
19314 19314
 
19315 19315
 Un décret fixe les attributions et la composition de cette inspection générale.
19316 19316
 
19317
+#### Chapitre 4 : Commissions et conseils
19318
+
19319
+##### Section 6 : Comité de suivi des retraites
19320
+
19321
+###### Article R114-1
19322
+
19323
+Le comité de suivi des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il a pour missions :
19324
+
19325
+1° De rendre les avis prévus au II de l'article L. 114-4 ;
19326
+
19327
+2° D'émettre des recommandations selon les modalités prévues au III et au IV du même article et à l'article L. 4162-21 du code du travail ;
19328
+
19329
+3° De réunir et consulter le jury citoyen prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 du présent code, dans le cadre de la préparation des avis et recommandations prévus aux 1° et 2°.
19330
+
19331
+###### Article R114-2
19332
+
19333
+Le comité de suivi des retraites se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
19334
+
19335
+###### Article R114-3
19336
+
19337
+Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions.
19338
+
19339
+###### Article R114-4
19340
+
19341
+Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.
19342
+
19343
+###### Article R114-5
19344
+
19345
+Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.
19346
+
19347
+###### Article R114-6
19348
+
19349
+Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du budget.
19350
+
19317 19351
 #### Chapitre 4 bis : Organisations comptables
19318 19352
 
19319 19353
 ##### Article R114-6-1
... ...
@@ -50611,9 +50645,33 @@ Le Conseil d'orientation des retraites se réunit sur convocation de son présid
50611 50645
 
50612 50646
 Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article L. 114-2.
50613 50647
 
50648
+###### Article D114-4-0-5
50649
+
50650
+Les indicateurs mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 sont ainsi définis :
50651
+
50652
+1° Au titre du suivi de l'objectif mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 111-2-1 :
50653
+
50654
+Le taux de remplacement défini à l'article D. 114-4-0-14 projeté sur dix ans ;
50655
+
50656
+2° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même II :
50657
+
50658
+a) La durée moyenne de versement de la pension projetée sur vingt-cinq ans ;
50659
+
50660
+b) Le taux de remplacement, projeté sur dix ans, d'un assuré ayant effectué toute sa carrière comme agent sédentaire de la fonction publique de catégorie B. Le taux de remplacement est défini comme le rapport entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le salaire moyen d'activité, y compris les primes, perçu la dernière année d'activité ;
50661
+
50662
+3° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au troisième alinéa du même II :
50663
+
50664
+a) Le rapport, par génération de retraités, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, entre la valeur de la pension en deçà de laquelle se situent les 10 % de retraités les moins aisés, d'une part, et la valeur moyenne des pensions de l'ensemble des retraités, d'autre part. Ce rapport est présenté selon le genre ;
50665
+
50666
+b) Le niveau de vie des retraités rapporté à celui de l'ensemble de la population, ce rapport étant présenté selon le genre ;
50667
+
50668
+4° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au quatrième alinéa du même II :
50669
+
50670
+Les soldes comptables annuels exprimés en droits constatés des régimes de retraite légalement obligatoires pour l'année en cours et projetés sur vingt-cinq ans, déterminés sur la base des prévisions financières des régimes de retraite sous-jacentes aux prévisions de comptes publics présentés dans le programme de stabilité de l'année en cours.
50671
+
50614 50672
 ##### Section 5 : Commission de compensation
50615 50673
 
50616
-###### Article D114-4-0-4-1
50674
+###### Article D114-4-0-6
50617 50675
 
50618 50676
 Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.
50619 50677
 
... ...
@@ -50635,143 +50693,73 @@ A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au min
50635 50693
 
50636 50694
 Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
50637 50695
 
50638
-##### Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
50639
-
50640
-###### Article D114-4-0-5
50641
-
50642
-Le comité d'alerte prévu à l'article L. 114-4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera utile.
50643
-
50644
-###### Article D114-4-0-6
50645
-
50646
-Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.
50696
+##### Section 6 : Comité de suivi des retraites
50647 50697
 
50648 50698
 ###### Article D114-4-0-7
50649 50699
 
50650
-Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.
50700
+Le jury citoyen mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 est consulté par le comité de suivi des retraites avant la remise des avis et des recommandations mentionnés au II du même article.
50651 50701
 
50652
-Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
50702
+Le jury citoyen est convoqué par le président du comité de suivi des retraites. En cas d'absence de certains membres du jury citoyen, ce dernier est valablement consulté s'il comprend au moins le tiers de ses membres.
50653 50703
 
50654
-Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
50704
+Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque de nouveau le jury citoyen qui est alors valablement consulté quel que soit le nombre de ses membres.
50655 50705
 
50656 50706
 ###### Article D114-4-0-8
50657 50707
 
50658
-Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.
50708
+Le comité de suivi des retraites soumet au jury citoyen les orientations qu'il envisage de donner à ses avis et ses recommandations. Le jury citoyen débat oralement de ces orientations et communique au comité de suivi des retraites le contenu de ses discussions.
50659 50709
 
50660
-##### Section 8 : Commission de garantie des retraites
50710
+Les membres du jury citoyen sont soumis au secret des délibérations et à une obligation de confidentialité portant sur ses travaux et l'ensemble des éléments qui leur sont communiqués.
50661 50711
 
50662 50712
 ###### Article D114-4-0-9
50663 50713
 
50664
-Au vu des données mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui lui sont transmises par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, respectivement avant les 1er septembre 2007,2011 et 2015, la Commission de garantie des retraites rend, respectivement avant les 1er novembre 2007,2011 et 2015, l'avis prévu au troisième alinéa de l'article L. 114-4.
50714
+Les neuf femmes et les neuf hommes membres du jury citoyen sont tirés au sort parmi les personnes âgées de plus de dix-huit ans. Ils exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans.
50715
+
50716
+Le tirage au sort est assuré par le secrétariat du comité de suivi des retraites qui peut recourir, le cas échéant, à un prestataire extérieur.
50665 50717
 
50666 50718
 ###### Article D114-4-0-10
50667 50719
 
50668
-La Commission de garantie des retraites se réunit sur convocation de son président.
50720
+I. - Il est accordé aux membres du jury, s'ils le requièrent et quand il y a lieu, une indemnité pour perte de revenu professionnel égale, par jour, à huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
50721
+
50722
+II. - Les membres du jury citoyen perçoivent, sur justification, une indemnité calculée suivant la réglementation relative aux frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
50669 50723
 
50670 50724
 ###### Article D114-4-0-11
50671 50725
 
50672
-Les administrations de l'Etat et le Conseil d'orientation des retraites communiquent à la Commission de garantie des retraites, sur sa demande, les études et éléments d'information dont ils disposent.
50726
+Le salarié prévient son employeur de sa participation au jury citoyen en lui remettant une copie de sa convocation. L'employeur est alors tenu de le libérer de ses obligations professionnelles pour le temps de la session du jury citoyen.
50673 50727
 
50674
-La commission peut procéder à des auditions. Elle peut décider d'en rendre la teneur publique.
50728
+La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
50675 50729
 
50676 50730
 ###### Article D114-4-0-12
50677 50731
 
50678
-Les avis de la Commission de garantie des retraites sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
50679
-
50680
-Les avis de la commission sont publiés au Journal officiel de la République française.
50732
+La formation des jurés est, à la demande du président du comité de suivi des retraites et en fonction des orientations qu'il définit, assurée par le secrétariat du comité de suivi des retraites.
50681 50733
 
50682 50734
 ###### Article D114-4-0-13
50683 50735
 
50684
-Le secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites assure le secrétariat de la Commission de garantie des retraites.
50685
-
50686
-##### Section 9 : Comité de pilotage des régimes de retraite
50736
+Les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à augmenter au-delà de 28 % la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains pour un salarié non cadre, à carrière ininterrompue, relevant du régime général d'assurance vieillesse et d'une institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 921-4 et dont la rémunération mensuelle est égale au salaire moyen du tiers inférieur de la distribution des salaires.
50687 50737
 
50688 50738
 ###### Article D114-4-0-14
50689 50739
 
50690
-Le comité de pilotage des régimes de retraite prévu à l'article L. 114-4-2 est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant.
50691
-
50692
-Outre son président, le comité comprend le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture ou leurs représentants, ainsi que quarante-cinq membres répartis comme suit :
50693
-
50694
-1° Les quatre députés et les quatre sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites ;
50695
-
50696
-2° Le président du Conseil d'orientation des retraites ;
50740
+Les recommandations mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à diminuer en deçà des deux tiers le rapport, pour une année donnée et pour un assuré tel que défini à l'article D. 114-4-0-13, entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité perçu pendant la dernière année d'activité.
50697 50741
 
50698
-3° Trois autres personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du comité ;
50699
-
50700
-4° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :
50701
-
50702
-a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
50703
-
50704
-b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
50705
-
50706
-c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
50707
-
50708
-d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
50709
-
50710
-e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
50711
-
50712
-f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
50713
-
50714
-g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
50715
-
50716
-h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
50717
-
50718
-i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
50719
-
50720
-j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
50721
-
50722
-k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
50723
-
50724
-l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;
50725
-
50726
-5° Huit représentants des régimes de retraite légalement obligatoires :
50727
-
50728
-a) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
50729
-
50730
-b) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
50731
-
50732
-c) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
50733
-
50734
-d) Le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés ;
50735
-
50736
-e) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
50737
-
50738
-f) Le directeur du service des retraites de l'Etat ;
50739
-
50740
-g) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
50741
-
50742
-h) Un directeur d'une caisse ou d'un organisme gestionnaire d'un des régimes de retraite dont le nombre de cotisants, mentionné dans le dernier rapport adopté par la commission des comptes de la sécurité sociale lors de la réunion mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 114-3, est inférieur à 500 000 ;
50743
-
50744
-6° Neuf représentants de l'Etat :
50745
-
50746
-a) Le directeur de la sécurité sociale ;
50747
-
50748
-b) Le directeur du budget ;
50749
-
50750
-c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
50751
-
50752
-d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
50753
-
50754
-e) Le directeur général du travail ;
50742
+##### Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
50755 50743
 
50756
-f) Le directeur général du Trésor ;
50744
+###### Article D114-4-0-15
50757 50745
 
50758
-g) Le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques ;
50746
+Le comité d'alerte prévu à l'article L. 114-4-1 peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera utile.
50759 50747
 
50760
-h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
50748
+###### Article D114-4-0-16
50761 50749
 
50762
-i) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
50750
+Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.
50763 50751
 
50764
-Les membres du comité de pilotage des régimes de retraite mentionnés au 3°, au 4° et au h du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.
50752
+###### Article D114-4-0-17
50765 50753
 
50766
-Les membres du comité mentionnés aux 3° et 4° perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque présence effective aux séances du comité dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
50754
+Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.
50767 50755
 
50768
-###### Article D114-4-0-15
50756
+Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
50769 50757
 
50770
-Le comité suit la réalisation des objectifs de l'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 161-17 A au moyen d'indicateurs qu'il définit.
50758
+Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
50771 50759
 
50772
-###### Article D114-4-0-16
50760
+###### Article D114-4-0-18
50773 50761
 
50774
-Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale qui prépare les réunions du comité en lien avec le secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites.
50762
+Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.
50775 50763
 
50776 50764
 #### Chapitre 4 bis : Organisation comptable
50777 50765