Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 avril 2014 (version fcd0615)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2014.

38065 38065
##### Article R531-5
38066 38066

                                                                                    
38067 38067
Pour l'application de la
La
 condition 
de revenu minimum
d'activité professionnelle
 prévue 
à
au cinquième alinéa de
 l'article L. 531-5
 pouvant ouvrir droit au complément de libre choix du mode de garde, il est tenu compte :
38068

                                                                                    
38069
1° Pour les salariés, du salaire mensuel net perçu le mois au titre duquel le complément est attribué. Ce salaire doit être au moins égal à deux fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un couple et à une fois le montant de cette base lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
38070

                                                                                    
38071
2° Pour les non-salariés, d'une affiliation au premier jour du mois au titre duquel le complément est attribué et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
38072

                                                                                    
38073 38067
La condition de revenu minimum
 est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.
   

                    
38091 38085
##### Article R532-1
38092 38086

                                                                                    
38093 38087
Pour l'ouverture du droit à la prime
,
 et
 à l'allocation 
ou au complément prévu
prévues
 aux articles L. 531-2 et L. 531-3
, et au III de l'article L. 531-5
, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
38094 38088

                                                                                    
38095 38089
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
   

                    
60367 60361
##### Article D531-18
60368 60362

                                                                                    
60369 60363
Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes :
60370 60364

                                                                                    
60371 60365
1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;
60372 60366

                                                                                    
60373 60367
2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
60374 60368

                                                                                    
60375 60369
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
60376 60370

                                                                                    
60377 60371
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
60378 60372

                                                                                    
60379 60373
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
60380 60374

                                                                                    
60381 60375
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 %
 ;
60376

                                                                                    
60381 60377
4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R
.
 532-1 à R. 532-8.
   

                    
60415 60411
##### Article D531-23
60416 60412

                                                                                    
60417 60413
I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :
60418 60414

                                                                                    
60419 60415
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
60420 60416

                                                                                    
60421 60417
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
60422 60418

                                                                                    
60423 60419
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.
60424 60420

                                                                                    
60425 60421
Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
60426 60422

                                                                                    
60427 60423
II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
60428 60424

                                                                                    
60429 60425
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
60430 60426

                                                                                    
60431 60427
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
60432 60428

                                                                                    
60433 60429
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
60434 60430

                                                                                    
60435 60431
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
60436 60432

                                                                                    
60437 60433
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
60438 60434

                                                                                    
60439 60435
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
60440 60436

                                                                                    
60441 60437
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
60442 60438

                                                                                    
60443 60439
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
60444 60440

                                                                                    
60445 60441
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
60446 60442

                                                                                    
60447 60443
4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents
 ;
60444

                                                                                    
60447 60445
5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8
.
60448 60446

                                                                                    
60449 60447
IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
60450 60448

                                                                                    
60451 60449
V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
60452 60450

                                                                                    
60453 60451
VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
60454 60452

                                                                                    
60455 60453
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
60456 60454

                                                                                    
60457 60455
- il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
60458 60456
- il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
60459 60457

                                                                                    
60460 60458
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
60461 60459

                                                                                    
60462 60460
VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
60463 60461

                                                                                    
60464 60462
VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.