Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 mars 2013 (version 41297a8)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2013.

20319
####### Article R133-13
20320

                        
20321
I.-L'employeur qui a opté pour le dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 transmet à l'organisme compétent mentionné au II la déclaration sociale nominative, souscrite mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, et déclare les événements concernant ces salariés survenus au cours du mois considéré.
20322

                        
20323
La déclaration sociale nominative comporte les données relatives à l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l'emploi exercé ainsi que le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent.
20324

                        
20325
En outre, sont déclarés les événements suivants :
20326

                        
20327
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
20328

                        
20329
2° La fin du contrat de travail.
20330

                        
20331
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
20332

                        
20333
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
20334

                        
20335
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
20336

                        
20337
III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
20339
####### Article R133-14
20340

                        
20341
I.-La déclaration sociale nominative relative aux rémunérations versées au cours d'un mois est adressée au plus tard :
20342

                        
20343
1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement ;
20344

                        
20345
2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.
20346

                        
20347
Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue au 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
20348

                        
20349
La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
20350

                        
20351
II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
20352

                        
20353
Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.
20354

                        
20355
III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.
20356

                        
20357
IV.-L'employeur est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées aux 1° à 4° sous réserve du respect des conditions suivantes :
20358

                        
20359
1° L'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du présent code s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
20360

                        
20361
2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
20362

                        
20363
3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous les salariés de l'établissement employeur ;
20364

                        
20365
4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous les salariés de l'établissement employeur.
   

                    
20585 20637
###### Article R133-30-4
20586 20638

                                                                                    
20587 20639
Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions 
des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, L. 161-1-3 et
de l'article
 L. 756-5 du code de la sécurité sociale, et, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, des exonérations de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l'entreprise.
20588 20640

                                                                                    
20589 20641
Dans ce cas, le bénéfice de l'option prend effet à l'issue de la période d'exonération. Par dérogation aux articles R. 133-30-2 et R. 133-30-3, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
   

                    
32002 32054
####### Article R322-9
32003 32055

                                                                                    
32004 32056
I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 :
32005 32057

                                                                                    
32006 32058
1° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ;
32007 32059

                                                                                    
32008 32060
2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.
32009 32061

                                                                                    
32010 32062
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération ;
32011 32063

                                                                                    
32012 32064
3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet
 ;
32065

                                                                                    
32066
4° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique ;
32067

                                                                                    
32012 32068
5° Pour les mineures âgées d'au moins quinze ans, pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1
.
32013 32069

                                                                                    
32014 32070
II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.
32015 32071

                                                                                    
32016 32072
Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1).
32017 32073

                                                                                    
32018 32074
L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
32019 32075

                                                                                    
32020 32076
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.