Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -20288,11 +20288,13 @@ Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-2
20288 20288
 
20289 20289
 ##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
20290 20290
 
20291
-###### Article R133-10
20291
+###### Sous-section 1 : Comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges
20292
+
20293
+####### Article R133-10
20292 20294
 
20293 20295
 Il est institué un comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges, placé auprès des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sous l'autorité d'un président nommé par eux, et où sont représentés les administrations et organismes intéressés.
20294 20296
 
20295
-###### Article R133-11
20297
+####### Article R133-11
20296 20298
 
20297 20299
 Le comité établit un document dénommé " référentiel des données sociales ", au vu du recensement des éléments figurant dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles rendues obligatoires par de telles dispositions.
20298 20300
 
... ...
@@ -20306,12 +20308,62 @@ Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière. Dans l'i
20306 20308
 
20307 20309
 Le comité fait rapport de ses travaux une fois par an aux ministres cités à l'article R. 133-10.
20308 20310
 
20309
-###### Article R133-12
20311
+####### Article R133-12
20310 20312
 
20311 20313
 Les propositions relatives à la norme d'échanges sont adoptées dans une formation restreinte dénommée collège, où sont notamment représentés des administrations intéressées, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale et d'autres organismes de protection sociale.
20312 20314
 
20313 20315
 Un arrêté conjoint des ministres précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité et du collège et fixe la liste des administrations et organismes qui les composent respectivement.
20314 20316
 
20317
+###### Sous-section 2 : Déclaration sociale nominative
20318
+
20319
+####### Article R133-13
20320
+
20321
+I.-L'employeur qui a opté pour le dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 transmet à l'organisme compétent mentionné au II la déclaration sociale nominative, souscrite mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, et déclare les événements concernant ces salariés survenus au cours du mois considéré.
20322
+
20323
+La déclaration sociale nominative comporte les données relatives à l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l'emploi exercé ainsi que le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent.
20324
+
20325
+En outre, sont déclarés les événements suivants :
20326
+
20327
+1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
20328
+
20329
+2° La fin du contrat de travail.
20330
+
20331
+II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
20332
+
20333
+1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
20334
+
20335
+2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
20336
+
20337
+III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
20338
+
20339
+####### Article R133-14
20340
+
20341
+I.-La déclaration sociale nominative relative aux rémunérations versées au cours d'un mois est adressée au plus tard :
20342
+
20343
+1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement ;
20344
+
20345
+2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.
20346
+
20347
+Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue au 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
20348
+
20349
+La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
20350
+
20351
+II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
20352
+
20353
+Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.
20354
+
20355
+III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.
20356
+
20357
+IV.-L'employeur est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées aux 1° à 4° sous réserve du respect des conditions suivantes :
20358
+
20359
+1° L'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du présent code s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
20360
+
20361
+2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
20362
+
20363
+3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous les salariés de l'établissement employeur ;
20364
+
20365
+4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous les salariés de l'établissement employeur.
20366
+
20315 20367
 ##### Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
20316 20368
 
20317 20369
 ###### Article R133-20
... ...
@@ -20584,7 +20636,7 @@ b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant op
20584 20636
 
20585 20637
 ###### Article R133-30-4
20586 20638
 
20587
-Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, L. 161-1-3 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, et, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, des exonérations de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l'entreprise.
20639
+Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, et, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, des exonérations de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l'entreprise.
20588 20640
 
20589 20641
 Dans ce cas, le bénéfice de l'option prend effet à l'issue de la période d'exonération. Par dérogation aux articles R. 133-30-2 et R. 133-30-3, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
20590 20642
 
... ...
@@ -32009,7 +32061,11 @@ I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des presta
32009 32061
 
32010 32062
 Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération ;
32011 32063
 
32012
-3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet.
32064
+3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ;
32065
+
32066
+4° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique ;
32067
+
32068
+5° Pour les mineures âgées d'au moins quinze ans, pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1.
32013 32069
 
32014 32070
 II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.
32015 32071